Cour d'appel de Riom, 1 juillet 2026, 24/00715
Mots clés
société • préjudice • risque • production • condamnation • contrat • subsidiaire • prescription • tiers • qualités • relever • principal • réparation • rapport • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
1 juillet 2026
Cour de cassation
16 octobre 2025
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
15 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :24/00715
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Riom, 1 juill. 2026, n° 24/00715
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 15 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a4832e793c619cd1f492ad5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
1 juillet 2026
Cour de cassation
16 octobre 2025
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
15 février 2024
Résumé
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Partie appelante
LES WATTS DU GEVAUDAN
défendu(e) par FRANCK Frédéric du Cabinet FRANCK AVOCATS
Parties intimées
GENERALI IARD
défendu(e) par DE ROCQUIGNY Jean-Michel du Cabinet COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIESBERNARD Philippe-Gildas du Cabinet NGO JUNG ET PARTNERS
AIG EUROPE SA
défendu(e) par LACQUIT SophieCabinet ADRIEN & ASSOCIES
Société ALLIANZ DEUTSCHLAND AG
défendu(e) par GUTTON PERRIN Barbara du Cabinet LX RIOM-CLERMONTSINAVONG Nathalie du Cabinet LMT AVOCATS
FREE POWER
défendu(e) par LANGLAIS Jérôme du Cabinet LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET
du 1er juillet 2026 N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFN4 AG Arrêt rendu le premier juillet deux mille vingt six Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 2019011156 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Société LES WATTS DU GEVAUDAN, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 593 421 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Compagnie d'assurance GENERALI SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663 Es qualitès d'assureur de Bris de Machines de la Sté LES WATTS DU GEVAUDAN [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS Société AIG EUROPE SA Venant aux droits de la sté AIG EUROPE LIMITED prise en la personne de sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 3] - PAYS BAS Es qualitès d'assureur de la société [T] [G] [Adresse 4] [Localité 6] (LUXEMBOURG) Représentée par Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROP LIMITED, Prise en la personne de sa succursale française sise [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 6] (LUXEMBOURG) Représentée par Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société ALLIANZ DEUTSCHLAND AG [Adresse 6] [Localité 7] ALLEMAGNE Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Nathalie SINAVONG de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Société [H] ELECTRONICS DEUTSCHLAND [W] [Adresse 7] [Localité 8] ALLEMAGNE Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Nathalie SINAVONG de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS La compagnie GENERALI IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663 en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale de la société FREE POWER,(2 [Adresse 8] immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 552.062.663) [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Société FREE POWER SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 509 378 519 [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en sa succursale française située [Adresse 11], [Adresse 12] [Localité 10] (ROYAUME UNI) Représentée Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société QBE EUROPE SA/NV ayant un établissement en France, [Adresse 13], [Adresse 14] [Localité 11] (Belgique) Représentée par Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [F], Es qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société [T] [G] FRANCE [Adresse 15] [Localité 4] Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24 Société [T] [G] HOLDINGS BV [Adresse 16] - NETHERLANDS (Pays-Bas) Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24 Société [T] [G] SYSTEMS BV [Adresse 17] (Pays-Bas) Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24 Société [T] [G] FRANCE [Adresse 18] (Pays-Bas) Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24 M. [C] [J] Es-qualité de Curator de [T] [G] HOLDINGS BV et ses filiales dont [T] [G] SYSTEMS BV [Adresse 19] [Localité 12] - PAYS-BAS Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24 DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2011, la SARL les Watts du Gevaudan,qui a pour objet social la production d'énergie électrique, a confié à la société Free Power, la réalisation et l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque sur un bâtiment agricole préexistant situé [Adresse 20] à [Localité 13] (48). Le montant du marché s'élevait à 576 991,36 euros. Cette installation a fait l'objet d'une réception le 14 novembre 2011 après visa du consuel du10 octobre 2011; Dans ce cadre, la société Free Power a souscrit une police d'assurance responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale auprès de la compagnie d'assurances Generali Assurances IARD puis, à compter du 1er janvier 2015, auprès de la société QBE Insurance. Les panneaux photovoltaïques ont été fabriqués par la société [T] [G] System BV, assurée auprès de la compagnie AIG Europe SA, laquelle s'est fournie auprès de la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W], fabricant de boitiers de connexion à installer sous lesdits panneaux et assurée auprès de la compagnie Allianz Deutschland AG. La SARL les Watts du Gevaudan a parallèlement souscrit un contrat d'assurances bris de machines auprès de la compagnie Generali Assurance IARD. Dans le courant de l'année 2015, la SARL les Watts du Gevaudan a constaté la rupture des languettes permettant le maintien du capot de fermeture des boitiers de jonction, conduisant au détachement dudit capot et à des problèmes d'étanchéité des boitiers, faisant perdre au panneau toute isolation électrique. La SARL les Watts du Gevaudan a alors fait intervenir le 9 novembre 2017 maître [I] [A], commissaire de justice, aux fins de constat, ainsi que le 3 novembre 2016 le bureau de contrôle technique Dekra afin de rechercher les risques éventuels. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 3 décembre 2015, la société les Watts du Gevaudan a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Generali IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité décennale de la société Free Power. Par LRAR du 14 février 2017, elle a également déclaré son sinistre au titre de la police bris de machine. La SARL les Watts du Gevaudan a fait procéder au remplacement des 780 modules [T] en 2017 par la société Free Power pour un total de 170 833,07 euros TTC. La compagnie Generali IARD ayant opposé un refus de garantie, la SARL les Watts du Gevaudan l'a faite assigner par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2019 en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité décennale de la société Free Power mais également en sa qualité d'assureur de bris de machine à lui payer la somme de 170 833,07 euros correspondant au coût de remplacement de l'ensemble des panneaux, outre celle de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts. La compagnie d'assurances Generali assurances IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale de la société Free Power, a alors assigné par actes d'huissier des 22, 24 et 27 avril 2020, la SARL Free Power, la société QBE Insurance Europe Limited, la société [T] [G] Holding, la société [T] [G] Holding BV, la société [T] [G] System BV, la société [T] [G] France, M. [Y], en qualité de curator de [T] [G] Holding et ses filiales dont [T] [G] System BV, l'IA SELAFA MJA , prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [G] France, la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft et la société [H] Electronics Deutschland Manufactury [W]. Les procédures ont été jointes et par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : - dit la SARL les Watts du Gevaudan tant irrecevable que mal fondée en son action, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ; - en conséquence, - dit sans objet les appels de cause et en garantie de la compagnie Generali Assurances IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale de la société Free Power dirigées contre les sociétés Free Power et son assureur QBE Europe SA/NV, les sociétés [T] [G] Holdings BV, [T] [G] Systems BV, [T] [G] France, leurs liquidateurs, et leur assureur la SA AIG Europe, la société [H] Electronics Deutschland et son assureur Allianz Deutschland AG ; - condamné la SARL les Watts du Gevaudan à payer et porter, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 1 500 euros à la compagnie Generali Assurances IARD ès-qualités d'assureur bris de machine, - 1 500 euros à la compagnie Generali Assurances IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Free Power, - 1 500 euros à la société [H] Electronics Deutschland et son assureur Allianz Deutschland AG , - 1 500 euros à la SA AIG Europe prise en la personne de ses succursales française et néerlandaise, - 1 500 euros à la société QBE Europe SA/NV ès qualités d'assureur RC de la société Free Power ; - débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société les Watts du Gevaudan aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 337,92 euros TVA incluse. Par déclaration d'appel enregistrée le 26 avril 2024, la SARL les Watts du Gevaudan a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a : - déclaré caduc l'appel de la SARL les Watts du Gevaudan à l'égard des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN et AIG Europe SA ; - en conséquence, constaté l'extinction de l'instance entre la SARL les Watts du Gevaudan et les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN d'une part ainsi que la SA AIG Europe d'autre part ; - débouté les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN de leur demande tendant à voir déclarer " caducs et subsidiairement irrecevables les appels incidents" formés à leur encontre ; - débouté la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des appels incidents formés par la compagnie Generali IARD ès qualités d'assureur de la société Free Power et de la SARL les Watts du Gevaudan ainsi que des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN ; - débouté les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN, AIG Europe SA et Generali IARD des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SARL les Watts du Gevaudan demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1792 et suivants du code civil et 1641 du code civil de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 15 février 2024 ; - débouter la SA Generali IARD, prise tant en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power de son appel incident'; Statuant à nouveau, - à titre principal, ' condamner la SA Generali IARD, prise tant en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power qu'en sa qualité d'assureur bris de machine de la SARL les Watts du Gevaudan, à lui payer et porter la somme de 170 833,07 euros en réparation du préjudice subi ; ' assortir cette condamnation d'une indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de remplacement des panneaux photovoltaïques tel qu'intervenu le 11 décembre 2017 ; ' condamner la SA Generali IARD, prise tant en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Powerqu'en sa qualité d'assureur bris de machine de la SARL les Watts du Gevaudan, à lui payer et porter, au regard du préjudice lié à l'absence d'indemnisation sur l'installation photovoltaïque, la somme de 20.000 euros ; - à titre subsidiaire, ' condamner la société [H] Electronics Deutschland sous la garantie de son assureur Allianz Deutschland à lui payer et porter la somme de 170 833,07 euros en réparation du préjudice subi ; ' assortir cette condamnation d'une indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de remplacement des panneaux photovoltaïques tel qu'intervenu le 11 décembre 2017 ; ' condamner la société [H] Electronics Deutschland sous la garantie de son assureur Allianz Deutschland d'avoir à lui payer et porter la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts au regard des désordres rencontrés et des préjudices subis ; - en tout état de cause, ' condamner la SA Generali IARD ou tout succombant d'avoir à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Franck Avocats. Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SARL Free Power, demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement, au visa des articles 1386-1 (ancien), 1245 (nouveau) et suivants du code civil, voire 1641 et suivants du code civil, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand notamment en ce qu'il : - l'a dite irrecevable et mal-fondée en son action ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ; - a dit sans objet les appels en cause et en garantie de la compagnie Generali Assurances IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la Société Free Poweret son assureur QBE SA/NV, les Sociétés [T] [G] Holding BV, [T] [G] Systemes, [T] [G] France, leurs liquidateurs et leur assureur, la société AIG Europe, la Société [H] Electronics Deutschland et son assureur, Allianz Deutschland AG ; - débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples et contraires ; - débouter la sociétéGenerali Assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la Société Free Powerde l'ensemble de ses demandes ; . - à titre principal : ' déclarer irrecevables toutes demandes présentées par la Société Generali IARD, contre son propre assuré, Free Power ; ' réformer la décision de première instance et en conséquence, condamner la société Generali IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale, à indemniser la société les Watts du Gevaudan ; ' confirmer la décision de première instance en qu'elle a écarté l'appel en garantie de la société Generali IARD à son encontre ; ' réformer la décision de première instance en ce qu'elle a laissé à la charge de la SARL les Watts du Gevaudan les dépens de l'instance et rejeté ses prétentions indemnitaires au titre des frais irrépétibles de première instance ; - à titre subsidiaire, ' condamner solidairement la société [H] Electronics Deutschland et son assureur, la Compagnie Allianz Deutschland AG, à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre des conséquences des demandes présentées par la SARL les Watts du Gevaudan ; - en tout état de cause, ' condamner la société Generali IARD à lui payer et porter une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile';. ' condamner la société Generali IARD aux entiers dépens d'instance et d'appel. En réplique, par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la Compagnie Generali Assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Free Power, demande à la cour de : - déclarer la SARL Free Power irrecevable en sa demande de réformation du jugement et de condamnation à son encontre à indemniser la SARL les Watts du Gevaudan ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SARL les Watts du Gevaudan tant irrecevable que mal fondée en son action ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL les Watts du Gevaudan de l'ensemble de ses demandes ; - en conséquence, - débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande d'infirmation du jugement; - débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande tendant à ce que la cour la déboute de son appel incident ; - débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande de condamnation à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power, à lui payer et porter la somme de 170 833,07 euros en réparation du préjudice subi ; - débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande de condamnation à son encontre, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power à payer et porter à la SARL les Watts du Gevaudan, la somme de 20.000 euros au regard du préjudice lié à l'absence d'indemnisation sur l'installation photovoltaïque ; - débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande de condamnation à son encontre, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power,à payer une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a été apprécié qu'elle ne saurait se soustraire aux obligations de sa police d'assurance responsabilité décennale lorsque les conditions de fait sont réunies'; - dire et juger que la SARL les Watts du Gevaudan échoue à rapporter la preuve de l'existence d'aucun dommage de nature décennale ; - dire et juger que les désordres allégués et les travaux réparatoires invoqués portent sur les seuls modules photovoltaïques de marque [T] équipés de boitiers de jonction de marque [H] ; - dire et juger que les modules photovoltaïques constituent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ; - dire et juger que les modules photovoltaïques ont pour seule fonction de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, à savoir la production et la revente d'électricité ; - dire et juger que les désordres affectant les modules photovoltaïques, en tant qu'éléments d'équipement, échappent à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs ; - dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès d'elle n'est pas susceptible d'être mobilisée s'agissant des demandes formées au titre des dommages matériels; En conséquence, - prononcer sa mise hors de cause ; - débouter la SARL les Watts du Gevaudan de toute demande formée à son encontre ; A titre plus subsidiaire, - limiter la demande indemnitaire de l'appelante au titre des travaux de remplacement de l'installation photovoltaïque à une somme « hors taxes » ; - limiter le quantum de la somme allouée à la demanderesse à hauteur d'une somme de 36'730 euros et la débouter de toute prétention plus ample ; En tout état de cause, - dire et juger que les carences avérées de la SARL les Watts du Gevaudan dans la maintenance de ses installations sont fautives et caractérisent la cause étrangère à l'origine de son propre préjudice'; - la dire et juger tant recevable que bien fondée à se prévaloir sur le fondement délictuel de la responsabilité contractuelle imputable à la SARL Free Power dans le cadre de cadre du manquement à son devoir de conseil en matière la maintenance des installations ; - débouter la SARL Free Power de sa demande de confirmation du jugement en qu'il aurait écarté l'appel en garantie de la compagnie Generali à son encontre ; - dire et juger que la compagnie QBE Insurance assure la société Free Power depuis le 1er janvier 2015 et devra garantir sa responsabilité en conséquence de ses obligations de maintenance; En conséquence, - condamner la société QBE Insurance à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait des défauts de maintenance imputables à la SARL Free Power ainsi qu'au titre du préjudice immatériel invoqué par la demanderesse principale à hauteur de 20.000 euros, s'agissant d'une réclamation formée après la résiliation de la police souscrite auprès de Generali; - dire et juger les sociétés [T] [G] Holding BV, [T] [G] Systems BV et [T] [G] France responsables des désordres visés sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - dire et juger les sociétés [T] [G] Holding BV, [T] [G] Systems BV et [T] [G] France responsables des désordres visés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; - dire et juger la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W] responsable des désordres visés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; - dire et juger que la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W] responsable des désordres visés sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - dire et juger la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W] responsable des désordres visés sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait du manquement à l'obligation de sécurité ; - dire et juger la société Free Power responsable des désordres visés sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - condamner in solidum la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing et son assureur la société Allianz Versicherungs Aktiengesellscha, les sociétés [T] [G] Holding BV, [T] [G] Systems BV, [T] [G] France et la compagnie AIG Europe, la société Free Poweret son assureur QBE Insurance à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en conséquence des demandes principales introduites par la SARL les Watts du Gevaudan ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.229 est la loi néerlandaise ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229'; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre fondées sur les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir ordonner un renvoi préjudiciel devant la CJCE ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CJCE ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que les articles L. 113-1 et L.112-4 du Code des Assurances ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à juger que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de deux ans et ne sont donc pas couverts ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la clause C9§5 est valable et applicable ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en application de la clause C9§5 ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande de mise hors cause ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger les clauses 4.4.1 et G234 valables au regard du droit néerlandais ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que les conditions et exclusions de la police n°70.08.2229 lui sont opposables ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la clause C9§1 ne garantit pas le coût du produit livré ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de la police AIG Europe ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à juger que la police n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricité consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie de la police AIG Europe ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que l'article L.112-4 du code des assurances ne peut être invoqué par les tiers quelle que soit la clause d'exclusion visée; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en application des articles 4.4.1 et G.24 ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à la voir juger irrecevable en ses demandes en garantie à son encontre au titre des postes de préjudices exclus par la police n°70.08.2229 ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande de mise hors de cause ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappels à la somme de 5.000.000 euros ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger qu'au regard de la loi néerlandaise elle serait fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par les tiers jusqu'à ce que la part propositionnelle de chaque tiers soit établie ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à être autorisée à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la compagnie Generali jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers soit établie ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à la voir jugée bien fondée à opposer ses franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux préjudices financiers ; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir jugées prescrites les demandes qu'elle forme à son encontre; - débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à la voir débouter de ses demandes car prescrites et donc irrecevables ; En tout état de cause, - dire et juger que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne saurait intervenir que dans le cadre des limites des garanties de la police souscrite, notamment les plafonds de garantie et l'application des franchises contractuelles ; - condamner la SARL les Watts du Gevaudan ou tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Vignancourt de Barruel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile; - ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées en sa faveur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la Compagnie Generali IARD, assureur de la SARL les Watts du Gevaudan, demande à la cour au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a déclaré irrecevable comme étant prescrite, l'action engagée par la société les Watts du Gevaudan à son encontre, es qualité d'assureur Bris de Machines, et l'en a débouté ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a déclaré mal fondées les demandes de la société les Watts du Gevaudan à son encontre, ès qualités d'assureur Bris de Machines, et l'en a débouté ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum, la société Free Power et son assureur actuel, la Compagnie QBE Insurance, la société [H] Electronics Deutschland [W] et son assureur Allianz Deutschland AG, et les sociétés AIG Europe, à la relever et garantir, prise en sa qualité d'assureur Bris de Machines, pour toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu'intérêts frais et accessoires ; En tout état de cause, - condamner la société les Watts du Gevaudan à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société QBE Insurance Europe Limited et la compagnie QBE Europe SA/NV demandent à la cour de : - confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; Y ajoutant, - condamner in solidum les parties succombantes à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [Localité 14] ; - si le jugement de première instance était en tout ou partie réformé : - à titre principal : - la mettre hors de cause ; - juger irrecevable l'action récursoire de la compagnie Generali contre son propre assuré et contre son assureur de responsabilité civile QBE ; - juger qu'en l'absence d'une expertise judiciaire, la dangerosité des boîtiers de jonctions [H] et la nécessité de remplacer tous les modules photovoltaïques (plutôt que les seuls boitiers de jonction) ne sont pas établies ; - juger que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés et des prestations annexes et nécessaires à leur bon fonctionnement; - constater qu'acheteur et vendeur avaient exactement le même degré de connaissances techniques puisqu'il s'agissait dans les deux cas des époux [Z] ; - juger que le défaut de conseil de la société Free Powern'est pas caractérisé et partant, que la garantie responsabilité civile à son encontre ne peut être mobilisée ; - juger qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre le préjudice allégué et le prétendu défaut de conseil ; En conséquence, - juger que la société Free Powern'a commis aucune faute ni aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ; - juger que ses garanties responsabilité civile ne sont pas mobilisables ; - la mettre hors de cause ; - juger que ses garanties ne sont pas mobilisables pour le coût de remplacement des modules photovoltaïques ; - juger que ses garanties ne sont pas mobilisables pour le préjudice moral ; A titre subsidiaire, - juger que le préjudice allégué s'analyse en une perte de chance qui, par nature, n'est jamais intégralement réparable et dont le caractère raisonnable doit nécessairement être démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - juger que le montant des coûts de remplacement des panneaux photovoltaïques doit être valorisé en hors taxe dès lors que les maîtres d'ouvrage sont des sociétés commerciales qui récupèrent la TVA ; - juger que le préjudice moral est réclamé directement à l'encontre de Generali en raison d'une faute exclusive et personnelle commise par Generali pour résistance abusive de l'assureur; - juger que Generali ne saurait donc l'appeler en garantie pour le préjudice moral allégué ; - juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre au-delà des limites des plafonds de garantie avec, en particulier, l'application de franchise de 3.000 euros; - juger que le montant global des condamnations dans les trois instances précitées ne saurait excéder le plafond de garantie de 160.000 euros par année d'assurance (en l'espèce 2019). - condamner in solidum la SA AIG Europe prise en la personne de ses succursales néerlandaise et française ès-qualités d'assureur de la société [T] [G] et la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W] et son assureur la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge. Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Allianz Deutschland AG et la société [H] Electronics Deutschland [W] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'il a jugé la SARL les Watts du Gevaudan irrecevable ou mal fondée en ses demandes ; Y ajoutant, - condamner la SARL les Watts du Gevaudan ou toute partie succombante à payer à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la SARL les Watts du Gevaudan aux entiers dépens de l'instance ; - subsidiairement, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement sur la recevabilité des demandes, A titre principal, au fond, - dire et juger que la SARL les Watts du Gevaudan ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ; la juger mal fondée en ses demandes ; - débouter la SARL les Watts du Gevaudan de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause ; - débouter Generali de sa demande de condamnation de [H] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait d'un prétendu manquement à son obligation de sécurité ; - déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par Free Power à leur encontre ; - rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause ; A titre plus subsidiaire, - débouter la SARL les Watts du Gevaudan, Generali, AIG Europe SA et QBE de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ; - à titre encore plus subsidiaire, limiter toute condamnation éventuelle de [H] au seul coût qu'aurait représenté la mise en 'uvre de la solution de réparation proposée par [H] et validée par le TÜV Rheinland, chiffrée à 36 738 euros ; En toute hypothèse, - rejeter toute condamnation in solidum à leur encontre et limiter toute condamnation d'Allianz en application de son contrat d'assurance et dans le respect du droit allemand, En tout état de cause, - rejeter toutes demandes en garantie dirigées à l'encontre de [H] et Allianz ; - condamner la SARL les Watts du Gevaudan ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl LX Avocats. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SA AIG Europe demande à la cour de : A titre liminaire juger que la SA AIG Europe prise en son établissement français, n'est pas l'assureur des sociétés [T] et qu'aucune aucune condamnation ne peut être prononcée à contre encontre ; - en conséquence, la mettre hors de cause ; A titre principal : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL les Watts du Gevaudan à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 15 février 2024 ; - en conséquence, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; -débouter la SARL les Watts du Gevaudan toutes ses demandes, fins et conclusions; Dans l'hypothèse où le jugement du 15 février 2024 serait infirmé : sur la non application des garanties de police AIG n° 70.08.2229 : - sur la loi néerlandaise applicable à la police AIG N°70.08.2229 : - juger que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise - juger que les conditions et exclusions de la police AIG n°70.08.2229 sont opposables à la compagnie Genrali Iard et à toute autre partie qui formerait des demandes ; - juger que les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police Aig Europe n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ; - rejeter toutes demandes dirigées contre elle et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances français . A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen : - ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne ; - ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce. *- sur l'article C 9 et les exclusions de garantie de la police AIG N°70.08.2229 : - sur l'article C.9 §5 de la police AIG n°70.08.229 : - juger que les articles L 113-1 et L 112-4 ne sont pas applicables à la clause C.9 §5 ; - juger que la police AIG n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux (article C.9 §5) ; - juger que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de 2 ans et ne sont donc pas couverts ; En conséquence, - juger que la clause C.9 §5 est valable et applicable ; - rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en application de la clause C.9 §5 ; - sur l'article C.9 §1 et les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229: - juger que les clauses d'exclusions 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais et sont opposables à la compagnie Generali IARD et à toute autre partie formant des demandes ; - subsidiairement juger que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances ; - juger que l'article L 112-4 du Code des assurances, protecteur de l'assuré, ne peut être invoqué par les tiers (en l'espèce, la société Generali IARD et QBE notamment) quelle que soit la clause d'exclusion visée ; - juger que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ; - juger que sa police n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de sa police ; - juger que sa police n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricités consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie de sa police; - rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en application des articles 4.4.1 et G.24 ; En conséquence, - débouter la compagnie Generali Iard, et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes en garantie dirigées à son encontre, au titre des postes de préjudices exclus par la police AIG n°70.08.2229 ; A titre plus subsidiaire sur l'application des plafonds de garantie et des franchises contractuelles et la règle néerlandaise de suspension des paiements : - sur la suspension des paiements : - juger qu'au regard de la loi néerlandaise, elle est bien fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie dans la limite du plafond de garantie applicable de 5.000.000 euros ; En conséquence, - l'autoriser, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la compagnie Generali Iard et de toute autre partie, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime soit établie ; - juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - subsidiairement, sur l'application des franchises contractuelles : - la juger, plus subsidiairement, bien fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux dommages immatériels ; A titre encore plus subsidiaire sur l'appel en garantie de la société [H] Electronics Deutschland Manifacturing [W] et de son assureur Allianz Deutschland AG : dans l'hypothèse où il serait démontré que les désordres allégués seraient causés par un défaut de fabrication des boitiers de jonction [H], - la juger recevable et bien fondée en ses demandes en garantie dirigées à l'encontre des sociétés [H] Electronics Deutschland Manifacturing [W] et de son assureur Allianz Deutschland AG ; - juger que les désordres allégués affectent les boitiers de jonction fabriqués par la société [H] Electronics Deutschland Manifacturing [W], dont la responsabilité est engagée à titre principal, sur le régime de la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du Code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil) et à titre subsidiaire sur la responsabilité pour faute de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil) et 1641 du Code civil ; - juger la garantie de la société Allianz Deutschland AG acquise ; En conséquence, - condamner les sociétés [H] Electronics Deutschland Manifacturing [W] et Allianz Deutschland AG, à la relever et garantir contre toutes éventuelles condamnations mise à sa charge ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que les demandes de la société Generali IARD seraient prescrites à l'encontre des sociétés [H] et Allianz Deutschland AG : - juger que les demandes de la société Genrali IARD dirigées à son encontre sont prescrites sur le fondement des articles 1245, 1641 et 1240 du Code civil ; En conséquence, - débouter la société Gnerali Iard de ses demandes dirigées à son encontre, car prescrites et donc irrecevables ; En tout état de cause : - condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.MOTIFS
: Sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali IARD prise en qualité d'assureur bris de machine : La SARL les Watts du Gevaudan sollicite la garantie de la compagnie Generali IARD en sa qualité d'assureur bris de machine. Elle fait valoir que cette action est recevable car si l'action a été introduite en octobre 2019, il existe néanmoins des échanges antérieurs entre elle et son assureur. Ensuite, elle soutient qu'il a été relevé une détérioration des produits au sens matériel suite à une erreur de la matière due à la nature même des plastiques employés et leur caractère cassant dans le temps. Dès lors qu'il existe une détérioration il y a lieu de retenir l'interprétation la plus favorable au bénéfice de l'assuré en présence dans le contrat d'assurance des termes ou une interprétation antinomique. En réplique, la SA Generali IARD soutient que si la SARL les Watts du Gevaudan a pu adresser deux courriers sollicitant la mise en oeuvre de la garantie contractuelle les 3 décembre 2015 et 12 mai 2016, ces courriers ne visaient pas la compagnie Generali en sa qualité d'assureur bris de machine mais en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale. C'est seulement par courrier du 14 février 2017 puis par assignation du 28 octobre 2019 que la SARL les Watts du Gevaudan a sollicité sa garantie en tant qu'assureur bris de machine. Suite au courrier du 14 février 2017 elle a missionné le cabinet GM Consultant le 25 avril 2017 afin de diligenter une expertise amiable. Néanmoins cette prescription, qui a été interrompue le 25 avril 2017, a été acquise au 25 avril 2019 de sorte qu'elle était acquise depuis plus 6 mois lorsque la SARL les Watts du Gevaudan l'a assignée, en sa qualité d'assureur bris de machine, le 28 octobre 2019 devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. À titre subsidiaire, elle soutient que sa garantie n'est pas due en l'absence de caractère soudain et accidentel du dommage, tel que prévu au contrat d'assurance. Sur ce la cour, L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L. 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription prévu à l'article L.114-1 du code des assurances qui recommence à courir à compter de cette désignation sans en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise (Cass 2ème civ. 10 novembre 2005 n°04-15.041). En l'espèce, la SARL les Watts du Gevaudan a souscrit une assurance Bris de machine auprès de la compagnie Generali assurances IARD sous le n°AM511019 (pièces 10 à 12). Elle a déclaré son sinistre à Generali au titre de la responsabilité 'bris de machine' par courrier du 14 février 2017 (pièce 24). Ce courrier a dès lors interrompu la prescription. La SA Generali IARD justifie qu'un expert amiable a été désigné le 25 avril 2017 (pièce 1). Cette désignation a dès lors à nouveau interrompu le délai de prescription en application des dispositions de l'article L. 114-2 précité. Ce délai a ensuite recommencé à courir à compter du 25 avril 2017 et la prescription a été acquise le 25 avril 2019. Or, l'assignation délivrée par la SARL les Watts du Gevaudan est en date du 28 octobre 2019, soit plus de 6 mois après que le délai biennal de prescription ait été acquis. En conséquence, le jugement qui a constaté la prescription de l'action de la SARL les Watts du Gevaudan à l'encontre de la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur bris de machine et a déclaré les demandes formées à son encontre irrecevables sera confirmé. Sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali IARD prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Générale et responsabilité Civile Décennale (RCD) de la société Free Power : 1- sur la mobilisation de la garantie décennale : La SARL les Watts du Gevaudan fait valoir que : - le contrat litigieux concerne l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque intégrée au bâti en date du 1er décembre 2001 ; cette installation a nécessité la mise en oeuvre d'une structure d'intégration, de support et d'étanchéité réalisée sur mesure, composée d'un bac sous-face, de rails de fixation pour les modules, d'un système de fixation pour solidariser les modules et la structure, de rails de fixation et de modules et d'abergements'; ainsi, les panneaux litigieux sont indissociables des rails de fixation et de la couverture bac acier ; ils participent de la réalisation d'ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos et de couvert de la construction. Dès lors, les panneaux photovoltaïques constituent un ouvrage de construction. - la garantie de la SA Generali IARD est bien due dans le cadre de la garantie décennale souscrite compte tenu de l'existence de vices cachés et de la dangerosité affectant les panneaux photovoltaïques, du caractère indissociable des panneaux et de l'absence d'existence d'un ouvrage professionnel. En effet, le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination et ce même si la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n'a été suivie d'aucun début d'incendie portant atteinte à la toiture ; les installations présentant un risque de surchauffe pouvant évoluer en départ d'incendie, le dommage se trouve constitué par la nécessité de réparer l'ouvrage avant qu'il ne présente un caractère de dangerosité supérieure à celui d'ores et déjà constaté. - c'est dans ce sens que la Cour de cassation s'est prononcée notamment dans un arrêt du 14 septembre 2023 (civ.3 n° 22-12.989) et l'arrêt cité par la SA Generali IARD (Cass civ. 3 25 septembre 2025 n° 23-22.955) ne constitue pas un revirement de jurisprudence dès lors que cet arrêt n'est pas rendu pour défaut de base légale mais lié à une insuffisance de motivation et ne peut, au surplus être appliqué au cas d'espèce. En réplique, la SA Generali IARD soutient que : - sa garantie Responsabilité Civile Décennale souscrite par Free Power n'est pas mobilisable dès lors que les modules photovoltaïques mis en oeuvre, qui n'ont aucune fonction de couverture du bâtiment, ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. A cet égard, les éléments techniques versés aux débats établissent que le clos et le couvert du bâtiment sont assurés par le seul bac acier tandis que les modules photovoltaïques sont installés en surimposition du bac acier et donc de la couverture et ont pour fonction exclusive de permettre la production d'énergie. - ces modules photovoltaïques ne constituent pas plus un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil dès lors que le 'système d'intégration' aux termes du descriptif élaboré par la société Free Power ne peut constituer une qualification juridique au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil, cette qualification constituant uniquement un critère économique visant à faire bénéficier les producteurs d'électricité des tarifs de rachat préférentiels mis en oeuvre par l'arrêté du 10 juillet 2006. - en application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil, lorsque les équipements servent exclusivement à permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, les dommages affectant ces équipements, quel que soit leur nature, échappent à la garantie décennale édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et à la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du même code. Or, en l'espèce, ces modules photovoltaïques n'ont aucune fonction constructive et n'ont pas pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage puisque leur seule fonction dans le montage litigieux est de permettre de convertir l'énergie solaire en électricité, laquelle est intégralement revendue à EDF ; l'article 1792-7 précité doit ainsi trouver application. - subsidiairement, il sera tenu compte des limites contractuelles de la garantie RCD. La SARL Free Power fait valoir que : - la SA Generali IARD, agissant en sa qualité d'assureur de RCD, l'a appelée en garantie alors qu'une telle action est irrecevable, la SA Generali IARD ne pouvant appeler en cause son assuré lequel n'a pas la qualité de tiers puisqu'elle est contractuellement liée à lui. - c'est à bon droit que la SARL les Watts du Gevaudan qui a la qualité de maître d'ouvrage sollicite la garantie de la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de RCD et elle s'associe à l'argumentation de la SARL les Watts du Gevaudan. La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que le risque avéré d'incendie durant le délai d'épreuve rend en lui-même l'ouvrage impropre à sa destination. - les panneaux photvoltaïques présentent un danger pour les personnes dès lors que le boîtier de jonction ayant perdu son étanchéité par la perte du capot de protection, il a été retrouvé des traces de surtension et de surchauffe ; en application de la jurisprudence de la cour de cassation (14 septembre 2023 n° 22-12.989) il convient de retenir l'existence d'un caractère de gravité aux désordres constatés. - les panneaux font indissociablement corps avec le bâti et plus précisément avec la couverture des bâtiments agricoles qu'ils recouvrent et la SA Generali IARD a contractuellement accepté de la garantir au titre de la garantie décennale au terme de la police d'assurance ; en outre, il ne peut y avoir étanchéité de la toiture que si l'ensemble coexiste, à savoir photovoltaïques, fixations et couverture, et la suppression d'un élément de panneaux photovoltaïques ou de tous les éléments de panneaux photovoltaïques, rend la couverture inutilisable puisque cette dernière est laissée en l'état de ses perforations et sans étanchéité. Il ne peut s'agir d'un ouvrage exclusivement professionnel dès lors que la structure d'intégration participe non seulement à la production d'énergie photovoltaïque mais aussi à son étanchéité et à la rigidité de la toiture. La société QBE SA/NV Europe, en sa qualité d'assureur RCD de Free Power, rappelle que l'assureur ne peut recourir contre son assuré. Son action récursoire contre son assuré est donc irrecevable. Sur ce la cour, L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-2 du même code la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Selon l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. En application de ces textes, et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient aux juges du fond de rechercher si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. (Cass 25 septembre 2025 pourvoi n° 23-22.955). En l'espèce, les parties s'opposent sur la qualification des travaux exécutés par la SARL Free Power, lesquels sont constitutifs d'un ouvrage selon la SARL les Watts du Gevaudan et la SARL Free Power, et correspondent à l'installation d'un élément d'équipement dissociable de la structure selon la SA Generali IARD. Le contrat d'installation conclu entre la SARL les Watts du Gevaudan et la SARL Free Power s'intitule 'contrat pour l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque intégrée au bâti'(pièce 1 de l'appelante). Le descriptif de l'installation en page 17 prévoit qu'il s'agit d'une 'structure d'intégration' et 'l'ensemble de la structure d'intégration, de supportage et d'étanchéité sera réalisé sur mesure. Le système est composé : ' d'un bac sous face assurant l'étanchéité ' de rails de fixation pour les modules assurant la rigidité de la toiture ' d'un système de fixation pour solidariser les modules et la structure afin d'assurer la résistance au vent ' les rails de fixation et les modules ainsi fixés assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges ' l'ensemble des abergements.' Cette installation a fait l'objet d'une réception des travaux sans réserve le 14 novembre 2011 (pièce 8). Ainsi, d'après ce descriptif, ce système d'intégration Free Power correspond à un assemblage comprenant les bacs de sous-face, assurant l'étanchéité, et le support pour l'ossature secondaire composée des rails de fixation et des panneaux photovoltaïques. En outre, aux termes des dispositions contractuelles précitées il est mentionné que cette structure d'intégration assure 'l'étanchéité, la protection au vent et aux intempéries' (page 23 du contrat) Enfin, les conditions générales de vente de Free Power précisent que sa garantie décennale couvre la réalisation de la toiture à partir de la date de réception des travaux. Si dans ce dossier aucune expertise amiable ou judiciaire n'a été réalisée à la demande des parties, il est versé aux débats par l'appelante trois rapports d'expertise judiciaire réalisés par M. [V] dans des affaires similaires, s'agissant d'un litige sériel (pièces 28 à 31). Dans ces dossiers, des défauts ont été constatés également sur des installations photovoltaïques réalisées par la société Free Power, selon le même procédé, en 2011, soit la même année que les panneaux installés par la SARL les Watts du Gevaudan. Dans ce dossier, l'expert judiciaire était spécifiquement interrogé sur le point de savoir si 'les modules et panneaux photovoltaïques de marque [T] installée par la SARL Free Power ont par eux-mêmes une double fonction à savoir la production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ainsi que la couverture et l'étanchéité en toiture des bâtiments' et devait préciser dès lors 'si, en cas d'enlèvement des panneaux solaires le bac acier peut seul permettre d'assurer le clos et le couvert des deux bâtiments en cause'. A cette question. M. [V] a répondu que 'le système composé de panneaux photovoltaïques fixés sur du bac acier via des rails procède à l'étanchéité du bâtiment. En effet, il n'est pas possible de déposer les panneaux sans les rails puisque ces derniers deviendraient des points d'accroche en particulier pour la neige ce qui engendrerait des charges mécaniques non prévues lors de la définition de la structure. Or, la dépose des rails laisserait des trous dans la couverture à l'emplacement des vis de fixation. Ainsi la centrale photovoltaïque a la double fonction de production d'énergie électrique et d'étanchéité du bâtiment'. La SA Generali IARD verse, de son côté, une note technique de CPA Experts du 24 juin 2014 (pièce 26) aux termes de laquelle il est affirmé que' ni la couverture métallique nervurée, ni les rails et les panneaux photovoltaïques ne participent à la fonction porteuse du bâtiment assurée par sa seule charpente principe (qu'elle soit en métal, en bois ou en béton)'. Cependant, cette note, réalisée de manière non contradictoire à la seule demande de la SA Generali, n'apparaît pas suffisamment objective pour contredire utilement les constatations de l'expert [V]. En outre, il résulte expressément du contrat et de la description qu'il fait du système installé, que les rails et modules tels qu'ils sont fixés, assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges, ce qui signifie qu'ils contribuent à la solidité de l'ouvrage. Elle produit ensuite la note de M. [P], expert judiciaire, aux parties et le pré-rapport d'expertise de celui-ci (pièces 24 et 25) également dans un autre dossier. Cependant, l'expert précise à titre liminaire que 'la présente note ne comporte aucune conclusion définitive et ne préjuge en rien du rapport que je pourrais être amené à déposer ' (page 1).Ensuite dans son pré-rapport l'expert [P] précise que 'l'étanchéité à l'eau n'est pas assurée par les modules photovoltaïques eux-mêmes mais par la sous-face. Si on retire un module l'étanchéité n'est pas compromise' tout en affirmant également que 'le système photovoltaïque 'intégré' considéré dans sa globalité (bacs acier + structure+ modules) constitue indéniablement un ensemble qui remplit la fonction technique de clos et de couvert'. (page 81 et 82 du pré-rapport). Cependant et en tout état de cause ce pré-rapport, en l'absence de production du rapport définitif, a nécessairement une valeur probatoire limitée. En dernier lieu, la SA Generali IARD verse aux débats une consultation du professeur [S] du 22 mars 2013 (pièce 33) établie à la demande de la SA Generali IARD. Celui-ci émet l'avis suivant lequel ' si le procédé utilisé consistant à utiliser un bac sur les chevrons existants, des rails de fixation inséparables et des panneaux photovoltaïques fixés sur ces rails constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dans la mesure où cet ouvrage est réalisé, dans la plupart des cas, par une société commerciale, et où les panneaux dissociables n'ont pour objet exclusif que la fourniture d'électricité à EDF, ces panneaux peuvent être considérés comme des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre la réalisation d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. L'installation des panneaux sur les rails du bac de toiture ne parait pas relever de travaux de construction. En conséquence, la responsabilité afférente à ces panneaux eux-mêmes et à l'exclusion des autre éléments de l'ouvrage ne parait pas relever des article 1792 et suivants du code civil'. Néanmoins, cette interprétation ne vaut que si il est établi que les panneaux ne jouent aucun rôle pour l'ouvrage. Or, en l'espèce, il a été établi, selon l'expert judiciaire dans un litige similaire, que les panneaux photovoltaïque installés par la société Free Power ont également une fonction d'étanchéité. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'attestation d'assurance 'responsabilité civile générale et décennale' de la SA Generali IARD (pièce 9 de l'appelante) que 'Free Power est titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile générale et décennale ayant pour objet de garantir les responsabilités encourues par l'assuré notamment pour la 'pose de panneaux photovoltaïques sur toitures' et il est expressément précisé que 'le système Free Power est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et décennale'. Ainsi, la SA Generali IARD à laquelle la société Free Power a présenté son système d'installation a expressément consenti d'accorder à ce système une garantie décennale. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des éléments techniques produits aux débats, la cour retient que le système tel que mentionné par la société Free Power dans son descriptif, est conçu de façon à être indissociable pour assurer, outre la production d'électricité, l'ouvrage de couverture dans son ensemble. En effet, les bacs en acier et les panneaux photovoltaïques posés dessus forment ainsi un ensemble indissociable tant entre eux qu'au regard du bâti sur lequel le tout est installé et leur absence porterait atteinte à la solidité de cet ouvrage. La dépose des rails sur lesquels reposent les panneaux endommagerait le bac acier qui ne suffirait pas à assurer la solidité de la toiture. L'installation photovoltaïque, constitue ainsi un ouvrage de construction au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'elle a pour fonction également le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment. Ainsi, l'article 1792-7 du code civil n'a pas lieu de s'appliquer dès lors qu'il ne peut être affirmé que l'installation a pour fonction exclusive la réalisation d'une activité professionnelle. Le jugement qui a considéré que les panneaux photovoltaïques constituent un ouvrage de construction et a dit que la SA Generali IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée en application de l'article 1792 du code civil sera donc confirmé. 2- sur l'existence de désordres de nature décennale : La SARL les Watts du Gevaudan fait valoir que : - les désordres affectant les installations photovoltaïques ont la nature de vices cachés dès lors que c'est par suite de la rupture des ergots de fixation des couvercles de jonction que l'étanchéité des boîtiers n'est plus assurée. Il existait, par conséquent, un risque de court-circuit du panneau et des conséquences sur les biens et les personnes; - en outre l'absence d'étanchéité des boîtiers de jonction, dans lesquels circulent le circuit électrique et l'absence de vernis de tropicalisation qui aurait permis de protéger les cartes électroniques engendre un risque de court-circuit, d'électrisation des biens, voire d'incendie rendant l'ouvrage totalement impropre à sa destination ; - le procès-verbal de constat d'huissier établi le 9 novembre 2017, a relevé le nombre de modules photovoltaïques mis en oeuvre confirmant la marque [T] et le type P6-54210, équipés de boîtiers de jonction de marque [H] et, ayant procédé à un démontage au hasard, a relevé que les capots assurant l'étanchéité et la fermeture des boîtiers de jonction avaient leur système d'attaches cassé impliquant une oxydation de la carte électronique. Il a mis également en avant des traces de combustion ou d'emballements thermiques. - ensuite le rapport Dekra met en évidence les risques suivants : - contact direct pour le personnel intervenant en maintenance ou autre avec risque d'électrisation ou électrocution pouvant provoquer une chute en présence de tension continue importante jusqu'à 600 volts, - contact indirect pour le personnel intervenant en maintenance ou autre avec risque d'électrisation, - oxydation plus ou moins importante avec un risque de destruction des panneaux photovoltaïques, d'un arrêt de production et/ou un risque d'incendie important, - risque d'électrocution par tension continue jusqu'à 600 volts ; - enfin dans une affaire similaire, l'expert judiciaire [N], dans une expertise réalisée au contradictoire de la société Generali IARD, de la société AIG et de la société [H], a retenu que l'origine de cette défaillance est la qualité de la matière utilisée pour fabriquer les couvercles des boîtiers. Il a considéré que ce défaut de conception n'était décelable ni par l'installateur ni par l'utilisateur et que de ce fait l'installation ne fonctionne pas correctement et présente un risque sur la sécurité des biens et des personnes. En réplique, la SA Generali IARD soutient que : - la SARL les Watts du Gevaudan n'établit pas la preuve de désordre de nature décennale dès lors que ceux-ci ne peuvent concerner que les désordres cachés à la réception, compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; or, en l'espèce, le tribunal, dans son jugement déféré à la cour, s'est contredit dans la mesure où les faits tels que qualifiés par ses soins attestent l'absence de preuve d'aucun dommage de nature décennale susceptible de mobiliser sa garantie. A cet égard, l'appelante ne peut se fonder sur des expertises judiciaires étrangères au présent litige pour établir la réalité des désordres. - la SARL les Watts du Gevaudan a unilatéralement procédé à des travaux de remplacement des installations, sans constat contradictoire opposable aux parties à la cause, de sorte qu'elle devra être jugée mal fondée dans la preuve de la réalité des désordres et de leur imputabilité. La SARL Free Power fait valoir que : - les panneaux photovoltaïques qui constituent les centrales, présentent tous le même danger évident pour les personnes ; ce risque est mis en avant par les rapports produits et par les opérations d'expertise connues de Generali qui se sont déroulées, à son contradictoire, tant par M. [N], expert judiciaire, que par M. [V], - ces opérations d'expertise, qui concernent toutes des panneaux [T] équipés de boîtiers de jonction [H], ont démontré que ces panneaux, dont le boîtier de jonction est intégré, subissent un processus d'attaque des boîtiers, aboutissant à la perte d'étanchéité dudit boîtier et à un risque majeur d'électrisation ; les ergots plastique qui se trouvent sur le corps des panneaux photovoltaïques et qui maintiennent le capot de protection assurant l'étanchéité du boîtier de jonction, subissent une attaque dans le temps, se révélant bien avant le délai d'épreuve décennal, et faisant perdre au boîtier l'ensemble de son étanchéité ; des cartes électroniques ont été retrouvées avec une forte présence de corrosion, sinon avec des signes de court-circuit. - la dangerosité des boîtiers est évidente et constitue un vice caché, dès lors que le caractère de gravité est évident. - les installations présentent des risques de surchauffe pouvant évoluer en départ d'incendie. Le boîtier de jonction a perdu son étanchéité par la perte du capot de protection. Il a été retrouvé des traces de surtension et de surchauffe. - ce caractère de gravité doit emporter la mobilisation des garanties de responsabilité civile décennale du contrat d'assurance Generali. La société QBE SA/NV europe, en sa qualité d'assureur RCD de Free Power, fait valoir qu'en l'absence d'expertise judiciaire, la dangerosité des boîtes de jonction [H] et la nécessité de remplacer tous les modules photovoltaïques (plutôt que les seuls boitiers de jonction) ne sont pas établies. Sur ce la cour, En l'espèce, la SARL les Watts du Gevaudan verse aux débats, en premier lieu, un procès-verbal de constat réalisé par maître [I] [A] le 9 novembre 2017 (pièce 14). Aux termes de ce constat, après dépose de trois modules par sondage aléatoire, il a été constaté que 780 panneaux se trouvent au sol sur palettes, chaque panneau a été scanné un par un et leur état a été noté par le technicien et l'ensemble a été photographié. En second lieu, il est produit un rapport Dekra du 3 novembre 2016 (pièces 15 et 16) au terme duquel il a été constaté : - que si la prise de vue d'ensemble de la toiture, installation photovoltaïque en service avec un taux de charge d'environ 50% ne révèle aucune anomalie, la prise de vue avec l'installation photovoltaïque hors service a permis de constater un échauffement anormal des panneaux [T] au niveau des boîtes de jonction [H] ; - cet échauffement anormal des diodes du boitier de jonction [H] en circuit ouvert a entraîné la détérioration du boîtier pouvant engendrer la destruction voire l'incendie du panneau photovoltaïque ; - l'absence de capots sur un plusieurs boîtiers de jonction [H] au niveau des panneaux photovoltaïques [T] engendrant une oxydation plus ou moins importante au niveau des platines avec un risque de destruction de ces dernières et donc un arrêt de production et/ou un risque d'incendie important ; - la présence de traces d'échauffement importante au niveau des boîtes de jonction [H] des panneaux photovoltaïques pouvant engendrer un incendie. Ainsi les photographies résultant du constat d'huissier et le rapport Dekra mettent en évidence l'absence de capots sur un nombre important de boîtiers [H] ainsi que des traces d'oxydation. Si le risque d'incendie n'est que potentiel, pour autant il ne peut être nié qu'il s'agit d'un risque important étant rappelé qu'il s'inscrit dans un contexte plus large d'un défaut sériel relatif à la défectuosité de boîtiers de connexion installée sur les panneaux photovoltaïques [T] et que plusieurs incendies d'installations photovoltaïques ont eu lieu, mettant en péril la sécurité des personnes et des biens. A cet égard, les différents rapports d'expertise versés aux débats par la SARL les Watts du Gevaudan, lesquels ont été réalisés au contradictoire de la SA Generali IARD et de société QBE SA/NV, dans des affaires similaires, ont établi l'existence de désordres liés au fait que les boîtiers de jonction de marque [H] n'étaient plus équipés de leur couvercle du fait d'une rupture d'un ou plusieurs ergots de fixation et lesquels n'assuraient plus l'étanchéité du boîtier. Il en résulte une oxydation des cartes électroniques dans les boîtiers et une présence d'humidité qui a pour conséquence un risque de défaut d'isolement entraînant soit une perte de rendement des panneaux, soit la mise en défaut des onduleurs faisant naître un risque pour la sécurité des biens et des personnes (pièces 28 à 31). Il convient de relever que l'appelante a déclaré son sinistre à son assureur, la SA Generali IARD, par courrier du 3 décembre 2015. Ensuite, par courrier du 12 mai 2016 elle a adressé à son assureur des différents documents sollicités ainsi que le constat huissier et le rapport Dekra mentionnant les désordres. Force est de constater que de son côté la SA Generali IARD, qui conteste aujourd'hui la réalité et l'existence des désordres, a fait le choix de ne pas diligenter une expertise amiable. Elle ne peut dès lors reprocher aujourd'hui à son assurée de ne pas prouver suffisamment la nécessité de travaux de remplacement des installations alors que celle-ci verse aux débats des éléments établissant l'existence de défauts de ces installations. Il résulte ainsi des pièces produites aux débats par la SARL les Watts du Gevaudan que la matérialité des désordres est suffisamment établie. Ces désordres sont apparus postérieurement à la réception et ils n'étaient ni apparents, ni réservés à cette date. Il n'est pas contesté que les boîtiers défectueux étaient intégrés à l'ouvrage. Le fait de ne pas pouvoir utiliser les panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rend l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement. Il s'ensuit que la SARL les Watts du Gevaudan est bien fondée à voir qualifier ces désordres de désordres de nature décennale. La SA Generali IARD, qui garantit la SARL Free Power pour les activités de pose de panneaux photovoltaïques sur toiture, est donc tenue, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, à l'indemniser de ses préjudices en application de l'article 1792 du code civil. 3- sur une faute de la SARL les Watts du Gevaudan du fait de l'absence de maintenance et de la SA Generali IARD du fait de son manquement à son obligation de conseil envers la SARL les Watts du Gevaudan : La SARL les Watts du Gevaudan fait valoir que le problème n'est pas celui de la maintenance mais de la détérioration de matériaux imputables au boîtier de marque [H]. En réplique, la SA Generali IARD soutient que les installations objet du litige, ont été réceptionnées le14 novembre 2011 et que le contrat passé entre elle et la société Free Power le 16 septembre 2011 comporte une présentation du contrat de maintenance. Elle affirme qu'il s'agit d'un contrat indispensable s'agissant d'une installation ayant coûté 576'991,36 euros ; les désordres seraient apparus à compter de 2015, soit après quatre années sans maintenance de ces installations, alors que la norme UTE 15-712-1 qui constitue le guide pratique d'entretien des installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution, décrit les opérations de maintenance obligatoire et systématique relatives à la maintenance des installations photovoltaïques ; or le défaut qui affectait les boîtiers de jonction des panneaux auraient dû être corrigés par la société Free Power dans le cadre des opérations de maintenance. Ensuite, la société Free Power a manqué à son devoir de conseiller cette nécessaire maintenance. Dès lors, l'absence totale de maintenance des installations depuis 2011 et le manquement de la société à son devoir de conseiller cette nécessaire maintenance sont à l'origine des désordres allégué. Enfin, l'article 1792 alinéa 2 du code civil prévoit qu'une responsabilité de plein droit n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; or, cette cause étrangère peut provenir du fait du maître d'ouvrage de sorte que la SARL les Watts du Gevaudan, du fait de sa carence en matière de maintenance de ses installations, se trouve seule responsable de son propre préjudice. Cette carence est d'autant plus forte que le gérant de la SARL les Watts du Gevaudan, est également celui de la société Free Power et était donc pleinement avisé des nécessités techniques d'entretien des installations. De son côté, la SARL Free Power soutient qu'en sa qualité de venderesse elle n'était débitrice d'aucun devoir de conseil à l'égard de la SARL les Watts du Gevaudan, laquelle est une société spécialisée dans la production d'énergie photovoltaïque ; en outre les désordres évoqués qui correspondent à des pertes de couvercle des boîtiers de jonction sont sans aucun lien avec un éventuel manquement au devoir de conseil ou d'information manquement à l'obligation d'entretien . Enfin, elle ne pouvait savoir que les plastiques employés par [H] connaîtraient une faiblesse dans le temps faisant perdre au boîtier de jonction l'étanchéité qu'ils doivent et sa protection au risque d'électrisation et ce désordre est totalement indépendant de tout devoir de conseil ou d'information au titre duquel elle pourrait être la débitrice. Enfin, la société QBE Europe soutient que la société Free Power n'était débitrice d'aucun devoir de conseil envers les époux [Z], lesquels étaient les dirigeants et bénéficiaires économiques et avaient le même degré de connaissance ; en outre le lien de causalité entre le préjudice allégué et le prétendu devoir de conseil n'est pas établi. Sur ce la cour, - sur l'absence de maintenance des installations : Aux termes de l'article 1792 alinéa 2 du code civil la responsabilité de plein droit n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La SA Generali IARD soutient que l'absence de souscription d'un contrat de maintenance constitue une carence de la SARL les Watts du Gevaudan de sorte qu'elle se trouve seule responsable de son préjudice. Cependant, le contrat conclu entre la SARL les Watts du Gevaudan la SARL Free Power ne prévoit pas l'existence d'un contrat de maintenance obligatoire. En outre, si le guide pratique rédigé par l'UTE produit par la SA Generali IARD recommande une maintenance systématique annuelle des installations photovoltaïques, pour autant il ne s'agit pas d'une norme obligatoire. Enfin, aucun élément ne permet d'établir que même si une opération de maintenance avait eu lieu de façon régulière cela aurait permis d'éviter les désordres constatés lesquels résultent d'un défaut structurel des boîtiers de jonction. Dès lors, la SA Generali IARD échoue à établir que les désordres sont dus à une cause étrangère, causée par la faute du maître de l'ouvrage. - sur le manquement de la SARL Free Power à son obligation de conseil : S'agissant du défaut de conseil de la SARL Free Power à l'égard de la SARL les Watts du Gevaudan invoqué par la SA Generali IARD, c'est à juste titre que la société QBE Europe a relevé que la société Free Power et les époux [Z], dirigeants et bénéficiaires économiques de l'installation, avaient le même degré de connaissance. La SARL Free Power n'était donc débitrice d'aucun devoir de conseil envers l'appelante. En outre et de la même façon qu'exposé précédemment le lien de causalité entre le préjudice et le devoir de conseil allégué n'est pas établi. La SA Generali IARD sera donc déboutée de ses demandes visant à voir dire et juger qu'elle est fondée à se prévaloir sur le fondement délictuel de la responsabilité contractuelle imputable à la société Free Power dans le cadre du manquement son devoir de conseil en matière de maintenance des installations. 4- sur l'existence et la réparation des préjudices : La SARL les Watts du Gevaudan fait valoir que : - les quatre rapports d'expertise du 17 juillet 2023 réalisés par M. [V] ont mis en évidence la nécessité de remplacer les panneaux du fait des désordres sur les boîtiers de jonction, la réparation ponctuelle proposée par la société [H] de remplacer uniquement les boîtiers de jonction n'étant pas possible ; - elle verse aux débats les quatre factures de remplacement des modules photovoltaïques [T] comprenant la dépose et repose par un module de marque différente mais pouvant s'intégrer en lieu et place du module déposé ; elle justifie ainsi que le coût de remplacement s'élève à la somme totale de170 833,07 euros TTC, soit 142 360,89 euros HT ; - en faisant obstruction au remplacement des modules photovoltaïques alors qu'elle ne pouvait ignorer le caractère dangereux des installations et la sinistralité des panneaux, la SA Generali IARD l'a pénalisée : elle a connu des pertes d'énergie, elle a dû réaliser de multiples interventions et a en outre exposé des frais pour la sauvegarde de ses bâtiments et de son matériel ; de ce fait elle est fondée également à solliciter des dommages et intérêts. En réplique, la SA Generali IARD soutient que : - la SARL les Watts du Gevaudan est défaillante à justifier des préjudices allégués ; en effet, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de ses liens d'intérêts avec la société Free Power (gérants identiques) alors que le changement des panneaux a été réalisé par cette société ; - les seules factures présentées sont insuffisantes pour établir la réalité du préjudice subi alors qu'il n'est pas justifié de la nécessité et du quantum des travaux réparatoires mis en 'uvre, la société Free Power ayant procédé au chiffrage des travaux sans contradiction, ni devis concurrent ; en tout état de cause, seule une condamnation hors TVA peut être appliquée. - enfin, s'agissant de la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts, les Watts du Gevaudan ne justifie par aucune pièce des prétendues pertes d'énergie et multiples interventions ; de même les frais invoqués au titre de la sauvegarde de ses bâtiments et du matériel ainsi que le prétendu préjudice moral ne sont pas justifiés. La société QBE Europe soutient que : - selon la jurisprudence de la Cour de cassation 'la fonction de la responsabilité doit placer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte d'origine ne se serait pas produit' ; - en l'espèce les travaux de remplacement ont été exécutés par la société Free Power elle-même, aucun tiers indépendant, homme de l'art, n'a donné un avis éclairé sur la dangerosité des panneaux et la nécessité de les remplacer dans leur intégralité ainsi que sur la possibilité de ne remplacer que les seuls boîtiers de jonction ;en outre, les montants réclamés par les maîtres d'ouvrage sont exprimés en TTC alors que le montant de la réclamation doit être valorisé en hors-taxes dès lors que les maîtres d'ouvrage sont des sociétés commerciales qui récupèrent la TVA. - enfin en application du principe de la réparation intégrale et de l'enrichissement sans cause il est constaté que les panneaux d'origine avaient une puissance de 210 Wc ;or les panneaux de remplacement mis en service entre 2017 ont une puissance de remplacement de 230 Wc, soit une puissance supérieure de 10% ; la société appelante ne produit pas les contrats de rachat d'électricité conclue avec EDF et les factures de revente d'énergie afin de justifier de la réalité de son préjudice ; la SARL Les Watts du Gevaudan ne prouve ainsi pas que les travaux de remplacement des panneaux sont supérieurs aux gains procurés par les nouveaux panneaux photovoltaïques. Sur ce la cour, Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le responsable du dommage doit indemniser l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement ( Cass, 3ème civ, 20 avril 2017, n° 16-13. 603). - sur la demande au titre du remboursement des panneaux photovoltaïques : En l'espèce, les travaux de remplacement des panneaux ont été réalisés par la société Free Power et l'appelante produit, pour justifier du montant de son préjudice, la facture justifiant du remplacement des panneaux pour un montant total de 170 833,07 euros (pièces 32 à 36) Néanmoins, il a été rappelé que les gérants de la SARL les Watts du Gevaudan sont les mêmes que ceux de la SARL Free Power. Ainsi, la société appelante ne justifie par aucun avis d'un tiers, homme de l'art, du juste coût du montant des travaux réparatoires par la société Free Power. A cet égard, la cour relève que les panneaux d'origine ont été réceptionnés le 6 mars 2012 et que la puissance installée des panneaux était de 210 Wc. Or, la puissance des panneaux de remplacement mis en service entre mai et décembre 2017 est de 230 Wc sans que la SARL les Watts du Gevaudan ne justifie que le choix d'un modèle plus performant était imposé par des nécessités techniques. L'expert judiciaire M. [V] dans les rapports d'expertise précités (pièces 28 et 31) dans des litiges exactement similaires avec des installations de taille comparable, après avoir comparé la production effective actuelle avec celle des premières années de production, a souligné que le remplacement des panneaux par d'autres plus performants génèrent par là-même des revenus financiers plus importants. Il en a conclu qu'il n'existe pas de préjudice financier puisque, selon ses estimations chiffrées très détaillés, les gains projetés procurés par ces nouveaux panneaux dont la puissance installée est supérieure de 10 % comblent à la fois les préjudices financiers mais aussi le coût de remplacement des panneaux. Force est de constater que la société appelante ne produit pas, comme sollicité par la société QBE Europe, les contrats de rachat d'électricité conclue avec EDF et les factures de revente d'énergie afin de justifier de la réalité de son préjudice. Dès lors, si l'appelante obtenait le remboursement intégral des panneaux photovoltaïques de remplacement, cela reviendrait à l'indemniser au delà du préjudice financier qu'elle a subi au titre du remplacement des panneaux au regard de la compensation obtenue par la production d'électricité supplémentaire des nouveaux panneaux. Dès lors, faute de justifier de la réalité du préjudice qu'elle a réellement subi, la SARL les Watts du Gevaudan sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre du remplacement des panneaux. - sur la demande en dommages et intérêts : La SARL les Watts du Gevaudan sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes d'énergie, des multiples interventions ou les frais de sauvegarde de ces bâtiments et de son matériel du fait de l'obstruction par la compagnie Generali au remplacement des modules photovoltaïques. Cependant, elle ne justifie par aucune pièce de la réalité de son préjudice financier de ces différents chefs. Sa demande de ce chef sera également rejetée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL les Watts du Gevaudan de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la compagnie Generali IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale de la société Free Power par substitution de motifs. En l'absence de preuve de tout préjudice, la SARL les Watts du Gevaudan sera également déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société [H] et de son assureur la société Allianz Deutschland [W]. Enfin, la SARL les Watts du Gevaudan ayant été déboutée de ses demandes, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit sans objet les appels en cause et en garantie dirigées par la SA Generali IARD contre les sociétés Free Power et QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV, [T] [G] Holdings BV, [T] [G] Systems BV, [T] [G] France et leurs liquidateurs, la SA Aig Europe et [H] Electronics Deutschland et son assureur Allianz Deutschland [W]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La SARL les Watts du Gevaudan, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au titre des dispositions de l'article 7010 du code de procédure civile : - 2 000 euros à la compagnie Generali Assurances IARD ès-qualités d'assureur bris de machine - 2 000 euros à la compagnie Generali Assurances IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Free Power, - 2 000 euros à la société [H] Electronics Deutschland et son assureur Allianz Deutschland AG , - 2 000 euros à la SA AIG Europe prise en la personne de ses succursales française et néerlandaise, - 2 000 euros à la société QBE Europe SA/NV ès qualités d'assureur RC de la société Free Power ;PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en premier ressort ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne la SARL les Watts du Gevaudan à payer à : - 2 000 euros à la compagnie Generali Assurances IARD ès-qualités d'assureur bris de machine - 2 000 euros à la compagnie Generali Assurances IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Free Power, - 2 000 euros à la société [H] Electronics Deutschland et son assureur Allianz Deutschland AG , - 2 000 euros à la SA AIG Europe prise en la personne de ses succursales française et néerlandaise, - 2 000 euros à la société QBE Europe SA/NV ès qualités d'assureur RC de la société Free Power ; Condamne la SARL les Watts du Gevaudan aux dépens d'appel aux dépens d'appel avec distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, pour les avocats qui en ont fait la demande: Maître Sophie Vignancourt de Barruel, la Selarl LX Avocats, Maître Sophie Lacquit. V Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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