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Tribunal administratif de Lille, 18 février 2026, 2307259

Mots clés
statuer • société • requête • retrait • condamnation • pouvoir • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
18 février 2026
Inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Lille-Ville, section 4
25 septembre 2023
Inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Lille-Ville, section 4
15 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2307259
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 18 févr. 2026, n° 2307259
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Lille-Ville, section 4, 15 juin 2023
  • Avocat(s) : CABINET D. JOSEPH, P. TILLIE, M. CALIFANO, BAREGE AVOCATS ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAREGE Alexandre

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Barege, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Lille-Ville, section 4, a autorisé son licenciement pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 25 septembre 2023, l'inspecteur du travail a procédé au retrait de la décision du 15 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la société Citadines Appart'Hôtel, représentée par Me Charat et Me Godey, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 octobre 2023, M. B... a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. B... informe le tribunal du maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces transmises par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France et par la société Citadines Appart'Hôtel que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée du 15 juin 2023 accordant à la société l'autorisation de licencier M. B... pour inaptitude, a fait l'objet d'un retrait par l'inspecteur du travail par une décision du 25 septembre 2023. Il n'est pas établi que cette décision aurait été contestée par l'employeur. Par suite, alors même que M. B... a maintenu ses conclusions dans un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2023 ont perdu leur objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société Citadines Appart'Hôtel et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 18 février 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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