Cour d'appel de Chambéry, 2 octobre 2025, 25/00512
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :25/00512
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Chambéry, 2 oct. 2025, n° 25/00512
- Identifiant Judilibre :68df5d7b4a4e15bf2fe4faf8
- Président : Nathalie HACQUARD
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
2 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. GARAGE DU LAC
défendu(e) par DORMEVAL Clarisse
Parties intimées
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
1ère Chambre
N° Minute : [Immatriculation 3]/549
Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel
Article 906 et suivants du Code de procédure civile
N° RG 25/00512 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWHA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 10] en date du 15 Mars 2025, RG 2023J00492
S.A.S. GARAGE DU LAC
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANT
S.E.L.A.R.L. ETUDE [U] [H] [L] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société 'Zzimo concept' désigné à cette fonction par jugement du 19 décembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. BREMANY LEASE
[Adresse 4]
[Localité 9]
E.U.R.L. ZZIMO CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMES
Après avoir sollicité les observations des parties,
Attendu que
l'appelant n'a pas conclu dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ; Qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application du texte précité ;PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 906-2 du Code de Procédure Civile ; Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant. Fait par Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente, le 02 Octobre 2025 à [Localité 10]Commentaires sur cette affaire
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