Cour d'appel de Paris, 28 décembre 2022, 22/00277
Mots clés
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan • société • qualités • recevabilité • statuer • caducité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
14 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/00277
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-8, 28 déc. 2022, n° 22/00277
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2020
- Identifiant Judilibre :63ad3c3a083ea405df0e58ab
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
14 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2020
Résumé
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Partie appelante
L'EQUIPE
défendu(e) par Cabinet RABUT HELENECabinet SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER
Parties intimées
M.J.S PARTNERS
défendu(e) par Cabinet SCP Jeanne BAECHLIN
VALPACO FRANCE
défendu(e) par Cabinet BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIECabinet DE POIX GILLES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP Jeanne BAECHLIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RABUT HELENECabinet SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT
DU 28 DÉCEMBRE 2022 (n° / 2022, 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5KP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/2975 DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ: Maître [I] [Y], en son nom personnel et en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, Demeurant [Adresse 8] [Localité 6] S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de [I] [Y] en qualité de liquidateur de H2D, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 403 608 136, Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 6] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistés de Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044, DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ: Maître [R] [U] Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 Assisté de Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS, S.A.S. L'EQUIPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 332 978 485, Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018, Assistée de Me Robinson LADREIT DE LACHARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318, S.A. VALPACO FRANCE, prise en la personne de son Président Directeur Général, [M] [V], domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 409 587 045, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, Assistée de Me Gilles DE POIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1853, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Déborah CORICON, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE: Les 21 mai et 27 juin 2012, la société d'imprimerie H2D a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SELAS Bernard et [I] [Y], prise en la personne de Me [I] [L], étant désignée liquidateur. Estimant que toutes les mesures n'avaient pas été prises pour assurer la restitution en nature ou en valeur du papier lui appartenant se trouvant en dépôt dans les locaux de la société H2D, la SASU L'Equipe a, le 19 juin 2017, assigné la SELAS Bernard et [I] [Y], d'une part, et Me [I] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, d'autre part, devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 21 février 2018, la SELAS Bernard et [I] [Y] a assigné en intervention forcée M. [R] [U], commissaire-priseur judiciaire, et la société Valpaco France, cessionnaire d'éléments d'actif selon une ordonnance du juge-commissaire du 31 octobre 2012, en demandant leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la société L'Equipe. Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes présentées par la société L'Equipe contre Me [I] [Y] pris en son nom personnel, - constaté qu'aucune demande n'avait été formée contre Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, - déclaré recevables les demandes présentées par la société L'Equipe contre la SELAS Bernard et [I] [Y], - débouté la société L'Equipe de ses demandes, - rejeté les demandes présentées contre Me [U] et la société Valpaco France, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société L'Equipe aux dépens, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour juger irrecevables les demandes présentées contre Me [I] [Y], le tribunal a considéré que ce dernier n'avait pas été assigné à titre personnel mais en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D. La SELAS Bernard et [I] [Y] a changé de dénomination sociale pour devenir la SELAS MJS Partners. La société L'Equipe a fait appel de ce jugement le 7 février 2020 (RG 20/02975) en intimant : - Me [I] [Y] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, - « la société MJS Partners, [...], prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H2D », - la société Valpaco France, - M. [R] [U]. La SELAS MJS Partners, « prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H2D », et Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, ont demandé au conseiller de la mise en état : - de déclarer irrecevables, et subsidiairement caducs, les appels dirigés, d'une part, contre la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H2D, et, d'autre part, contre Me [I] [Y], pris en son nom personnel, - de dire irrecevable comme tardive la prétendue rectification d'erreur matérielle invoquée par la société L'Equipe, - à titre infiniment subsidiaire, de juger irrecevables toutes demandes de condamnation contre la SELAS MJS Partners, prise en son nom personnel, et Me [I] [Y] pris en son nom personnel, - au cas où il ne serait pas fait droit à leurs demandes, de débouter M. [U] de ses demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel en garantie qu'ils ont formé à son encontre. La société L'Equipe a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur les fin de non-recevoir soulevées par la société MJS Partners et Me [I] [Y], subsidiairement, de rejeter toutes leurs fins de non-recevoir et demandes et de les condamner in solidum à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts à raison du caractère dilatoire de leur fin de non-recevoir. M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état : - à titre principal, en cas d'irrecevabilité des demandes formulées par la société L'Equipe à l'encontre de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, et de Maître [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, de déclarer irrecevable l'appel en garantie subséquent formulé à son encontre par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, et par Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, - à titre subsidiaire, de déclarer la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, irrecevable en son appel incident contre lui, de déclarer Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, irrecevable en son appel incident contre lui, de débouter la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, de l'ensemble de ses demandes formulées contre lui, et de débouter Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, de l'ensemble de ses demandes formulées contre lui. La société Valpaco France a demandé au conseiller de la mise en état : - à titre principal, en cas d'irrecevabilité des demandes formulées par la société L'Equipe contre la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, et Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, de déclarer irrecevable l'appel en garantie subséquent formulé à son encontre par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, et Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, - à titre subsidiaire, de déclarer la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées contre elle, de déclarer Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées contre elle, de débouter la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, de l'ensemble de ses demandes formulées contre elle et de débouter Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D de l'ensemble de ses demandes formulées contre elle. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevables les appels formés par la société L'Equipe contre la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y] en son nom personnel, - débouté la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y] de leur demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, - déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y] à l'égard des demandes formées en appel par la société L'Equipe à leur encontre, - déclaré recevables les demandes formées en appel par la société L'Equipe contre la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y], - déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société L'Equipe, - débouté la société L'Equipe de sa demande de dommages et intérêts, - déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] à l'égard de l'appel incident et des demandes formées en appel par la SELAS MJS Partners et Me [I] [L], - déclaré recevables les appels incidents formés par la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y], - déclaré recevables les demandes formées en appel par la SELAS MJS Partners contre M. [U], - déclaré irrecevables les demandes formées en appel par Me [I] [Y], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, contre M. [U], - déclaré irrecevable la demande de débouté des demandes de la SELAS MJS Partners formée par M. [U], - déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Valpaco France à l'égard des demandes formées en appel par la SELAS MJS Partners et Me [I] [L], - déclaré recevables les demandes formées en appel par la SELAS MJS Partners contre la société Valpaco France, - déclaré irrecevables les demandes formées en appel par Me [I] [Y] contre la société Valpaco France, - déclaré irrecevable la demande de débouté des demandes de la SELAS MJS Partners formée par la société Valpaco France, - débouté toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés au titre de l'incident, - condamné Me [I] [Y] aux dépens des appels en garantie formés en appel contre M. [U] et la société Valpaco France. La SELAS MJ Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, et Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, ont déféré l'ordonnance à la cour par requête déposée le 23 décembre 2021 et, par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, ils lui demandent : - d'infirmer l'ordonnance ; - de déclarer irrecevables et caducs les appels dirigés contre la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, et contre Me [I] [Y], pris en son nom personnel ; - à titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible les appels tels qu'interjetés par la société L'Equipe contre la SELAS MJS Partners, prise en son nom personnel, et Me [I] [Y], pris en son nom personnel [mots manquants], de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes de débouté formées par M. [U] et la société Valpaco et en ce qu'ont été déclarées recevables les demandes formées en appel contre M. [U] et la société Valpaco ; - de condamner la société L'Equipe à payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société L'Equipe demande à la cour : - de rejeter les fins de non-recevoir et demandes de la SELAS MJ Partners et de Me [I] [Y] ; - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les appels formés par elle contre la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y] en son nom personnel, débouté la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y] de leur demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, déclaré recevable sa demande de dommages et intérêts, déclaré recevables ses demandes formées en appel contre la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y] ; - de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : - de condamner la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y] in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à raison du caractère dilatoire de leur fin de non-recevoir et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, M. [U] demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées contre lui en appel par Me [I] [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société H2D ; - de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : - en cas d'irrecevabilité de l'appel et des demandes de la société L'Equipe formées contre la SELAS MJS Partners, prise en la personne de [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société H2D, et Me [I] [Y] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société H2D, de déclarer irrecevables les appels incident et en garantie dirigés contre lui par la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société H2D ; - à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables l'appel incident et les demandes de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société H2D, dirigés contre lui ; - en tout état de cause, de rejeter les demandes de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société H2D, et de Me [I] [Y], pris en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société H2D, de condamner la société L'Equipe ou, à défaut, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société H2D, solidairement avec Me [I] [Y] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société H2D, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant ceux de première instance et d'appel. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Valpaco France demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes dirigées contre elle formulées par Me [I] [Y] pour la première fois en cause d'appel ; - d'infirmer l'ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau : - de déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, et par Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société H2D dans l'un ou l'autre des cas suivants : irrecevabilité ou caducité de l'appel dirigé contre la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, ou de l'appel dirigé contre Me [I] [Y], pris en son nom personnel, irrecevabilité de la prétendue rectification d'erreur matérielle invoquée par la société L'Equipe, irrecevabilité de l'appel relevé par la société L'Equipe contre la société MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D et contre Me [I] [Y], pris en son nom personnel, - à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevables l'appel incident et les demandes de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, dirigés contre elle et les demandes formées contre elle par Me [I] [Y], pris en son nom personnel ; - en tout état de cause, de rejeter les demandes formées contre elle par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, et Me [I] [Y], pris en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société H2D ; - de condamner solidairement la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, et Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.SUR CE,
- Sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société H2D Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, fait valoir : - que l'appel a été formé contre le liquidateur de la société H2D et est dès lors irrecevable en application de l'article 547 du code de procédure civile pour avoir été dirigé contre une personne non partie en première instance ; - que l'ordonnance a retenu l'existence d'un vice de forme sans tirer les conséquences de cette appréciation, dont il résultait que l'erreur commise devait être rectifiée par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel, de surcroît dans le délai prévu par l'article 910-4, alinéa 4, du code de procédure civile, ce qui n'a pas été fait ; - que la rectification opérée par voie de conclusions n'a pu avoir pour effet d'attraire à l'instance la SELAS MJS Partners prise en son nom personnel et qu'elle est en outre intervenue après le délai pour relever appel imparti par les articles 528 et 538 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est tardive et donc irrecevable. La société L'Equipe réplique : - qu'elle a entendu engager la responsabilité délictuelle de la SELAS MJS Partners prise en son nom personnel et que l'objet de son action résulte clairement de ses conclusions, que la mention relative à la qualité de liquidateur a vocation à préciser que cette responsabilité est encourue dans le cadre de l'exercice de la mission de liquidateur de la société H2D et que sa déclaration d'appel intime la société MJS Partners à titre personnel sans comporter d'erreur ; - qu'à supposer sa déclaration d'appel entachée d'une erreur de formulation dans la désignation de l'intimé, cette erreur est manifeste et, partant, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, que le prononcé de la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est subordonné à l'existence d'un grief qui est inexistant en l'espèce et qu'en toute hypothèse, la suppression, dans ses conclusions déposées le 24 septembre 2021, de la mention de la qualité de liquidateur judiciaire, a fait disparaître la cause de la fin de non-recevoir soulevée au sens de l'article 126 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de relever : - que la société MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société H2D, ne soulève pas la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme mais l'irrecevabilité de l'appel dirigée contre elle au motif qu'elle n'était pas partie en première instance ; - que l'éventuelle tardiveté de la suppression de la mention relative à la qualité de liquidateur de la société MJS Partners, opérée dans les conclusions de la société L'Equipe du 24 septembre 2021, n'entraîne pas l'irrecevabilité de cette rectification mais son inefficacité à faire écarter la fin de non-recevoir qu'elle était supposée régulariser. L'article 547 du code de procédure civile dispose qu' « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ». Selon la déclaration de la société L'Equipe du 7 février 2020, l'appel est notamment dirigé contre : « SOCIETE MJS PARTNERS Exerçant sous l'enseigne BERNARD ET [I] [L] SELAS SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL PAS [sic] ACTIONS SIMPLIFIEE Ayant son siège [Adresse 8] [Localité 5] prise en la personne de Maître [I] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H2D » Contrairement à ce que soutient la société L'Equipe, l'ajout, après la dénomination « MJS Partners », de la mention « prise [...] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H2D » ne signifie pas que la société MJS Partners a été intimée en son nom personnel mais en tant que liquidateur de la société H2D. Toutefois, il ressort de l'assignation et du jugement, et il n'est au demeurant pas discuté, que la SELAS MJS Partners était défenderesse en première instance en son nom personnel, et non en qualité de liquidateur de la société H2D. En outre, dans son assignation et ses conclusions, la société L'Equipe a demandé au tribunal de condamner la « SELAS Bernard et [I] [Y] » au paiement de dommages et intérêts à raison de fautes professionnelles prétendument commises par cette dernière dans l'exécution de son mandat de liquidateur de la société H2D. Enfin, les conclusions d'appel au fond de la société L'Equipe, bien que désignant l'intimée de manière variable (MJS Partners dans celles des 4 mai 2020 et 24 septembre 2021, MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D dans celles du 31 août 2021), ont le même objet qu'en première instance, à savoir la condamnation de la « SELAS Bernard et [I] [Y] » au paiement de dommages et intérêts à raison de fautes professionnelles commises par elle dans l'exécution de son mandat de liquidateur de la société H2D. Ainsi, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties tant en première instance qu'en appel, il apparaît que la désignation, dans la déclaration d'appel, de l'intimée comme étant la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société HD2, au lieu de la SELAS MJS Partners, procède d'une erreur intellectuelle manifeste et non d'une volonté d'intimer le liquidateur de la société HDS. Une telle erreur, même non ultérieurement rectifiée, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel de la société L'Equipe dirigé contre la SELAS MJS Partners. - Sur la caducité du même appel Pour conclure à la caducité de l'appel dirigé contre elle sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, la société MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société H2D, prétend que cet appel n'a pas été soutenu. La société L'Equipe, après avoir relevé appel le 7 février 2020, a déposé des conclusions au fond le 4 mai 2020, prises notamment contre la société MJS Partners qui, comme il a été dit, était l'intimée, et déterminant l'objet du litige puisqu'elles sollicitaient, entre autres, la condamnation de cette dernière au paiement, in solidum avec Me [I] [Y], d'une somme de 240 877 euros en réparation de son préjudice. Il en résulte que les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile ont été respectées et, partant, que la caducité alléguée n'est pas encourue. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la société MJS Partners. - Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société L'Equipe contre la société MJS Partners Devant le conseiller de la mise en état, la société MJS Partners a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle en son nom personnel par la société L'Equipe en faisant valoir qu'elle n'était partie à l'instance d'appel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D. En réponse, la société L'Equipe a, notamment, soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir. Les dispositions des articles 907 et 789, 6°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, confèrent compétence au conseiller de la mise en état pour « statuer sur les fins de non-recevoir ». L'ordonnance déférée, par un chef de dispositif dont il est demandé l'infirmation par la société L'Equipe, a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée, après avoir énoncé que le conseiller de la mise en état était compétent pour apprécier le bien fondé d'une fin de non-recevoir portant sur des demandes formées en cause d'appel qui, si elle était accueillie, n'aurait pas pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal. Les demandes présentées en appel par la société L'Equipe contre la société MJS Partners réitèrent celles présentées devant le tribunal, qui les a déclarées recevables. Accueillir une fin de non-recevoir relativement à ces demandes, fût-elle distincte de celle sur laquelle les premiers juges se sont prononcés et née postérieurement à l'appel, conduirait à remettre en cause la décision de recevabilité prise par le tribunal. Dès lors, le conseiller de la mise en état et, sur déféré, la cour ne sont pas compétents pour se prononcer sur l'irrecevabilité soulevée. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société MJS Partners à l'égard des demandes formées en appel par la société L'Equipe à son encontre puis déclaré ces demandes recevables et la cour, statuant à nouveau, se déclarera incompétente pour statuer sur la recevabilité des demandes de la société L'Equipe dirigées contre la société MJS Partners. - Sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre Me [I] [Y], pris en son nom personnel Me [I] [Y], pris en son nom personnel, soutient que, n'ayant pas été partie en première instance, l'appel dirigé contre lui est irrecevable en application de l'article 547 du code de procédure civile. La société L'Equipe réplique que Me [I] [Y] a été « régulièrement attrait à titre personnel devant la cour d'appel » et, pour le surplus, présente des moyens identiques à ceux articulés en ce qui concerne la société MJS Partners. La déclaration d'appel mentionne que le recours est dirigé contre Me [I] [Y] « pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D », ce dont il se déduit que l'intéressé a notamment été intimé en son nom personnel. Pour déclarer recevable l'appel dirigé contre Me [I] [Y], pris en son nom personnel, l'ordonnance déférée retient que la société L'Equipe entend soutenir que Me [I] [Y] a été attrait devant le tribunal à titre personnel et critiquer l'appréciation contraire portée sur ce point par les premiers juges. Afin de vérifier si la condition de recevabilité de l'appel posée par l'article 547 du code de procédure civile est remplie, il y a lieu de trancher la question de savoir si Me [I] [Y] a été partie en première instance, et non pas de se référer aux prétentions et moyens d'appelante de la société L'Equipe, peu important que ceux-ci critiquent le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Me [I] [Y] pris en son nom personnel. Il convient à présent de déterminer si Me [I] [Y], pris en son nom personnel, a été partie en première instance. L'assignation introductive d'instance désigne comme étant défendeurs, outre la SELAS Bernard et [I] [Y], « Maître [I] [Y], ès-qualités de liquidateur de la SAS H2D, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro [numéro d'immatriculation de la société H2D], dont le siège social est situé [adresse du siège social de la SAS H2D], mandataire associé de la SELAS Bernard et [I] [Y], [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés [...] sous le numéro [numéro d'immatriculation de la SELAS] dont le siège social est situé [adresse du siège social de la SELAS]. Cette assignation a été délivrée au lieu du siège social de la SELAS Bernard et [I] [Y] et indiquait qu'elle était signifiée à : « Maître [Y] [I], mandataire associé de la SELAS Bernard et [I] [L] [adresse de la SELAS] Es qualité de liquidateur de la société SAS H2D ». Me [I] [Y], pris en son nom personnel ou ès qualités, n'a pas constitué avocat en première instance. Il s'ensuit que Me [I] [Y] a été attrait devant les premiers juges en qualité de liquidateur de la société H2D, et non pas en son nom personnel. Cette circonstance exclut que Me [I] [Y] puisse être regardé comme ayant été partie en première instance, peu important que les prétentions de la société L'Equipe soumises aux premiers juges l'aient visé à titre personnel (les demandes ayant été formées contre « Me [I] [Y] » et à raison de fautes professionnelles commises par lui dans l'exécution de son mandat de liquidateur) ou encore que le chapeau du jugement mentionne « Me [I] [Y] » parmi les défendeurs. M. [I] [Y], pris en son nom personnel, n'ayant pas été partie en première instance et cette circonstance n'étant pas régularisable en appel, l'appel dirigé contre Me [I] [Y] est irrecevable en application de l'article 547 du code de procédure civile. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré cet appel recevable et la cour, statuant à nouveau, le déclarera recevable. - Sur la caducité de l'appel dirigé contre Me [I] [Y], pris en son nom personnel L'appel dirigé contre Me [I] [Y] ayant été déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur sa caducité, l'ordonnance étant infirmée, par voie de retranchement, en ce qu'elle a rejeté la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en tant qu'elle concerne Me [I] [Y]. - Sur l'irrecevabilité des demandes de la société l'Equipe dirigées contre Me [I] [Y] pris en son nom personnel L'irrecevabilité de l'appel dirigé contre Me [I] [Y], pris en son nom personnel, entraîne, par voie de conséquence, l'infirmation, par voie de retranchement, des chefs de dispositif de l'ordonnance déférée ayant déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par Me [I] [Y] à l'égard des demandes formées en appel par la société L'Equipe à son encontre et déclaré ces demandes recevables. - Sur la demande de condamnation in solidum de la société MJS Partners et de Me [I] [Y] au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts présentée par la société l'Equipe à raison du caractère dilatoire de leur fin de non-recevoir La société L'Equipe soutient que, dans le but de retarder l'issue du procès, la société MJS Partners et Me [I] [Y] se sont abstenus de soulever leur fin de non-recevoir avant le 23 août 2021, alors que la clôture était prévue le 31 août suivant, que la cause de l'irrecevabilité existait selon ces derniers dès la première instance et que la fin de non-recevoir est dépourvue de fondement. Si la société MJS Partners et Me [I] [Y] demandent l'infirmation de l'ordonnance, et donc notamment de sa disposition déclarant recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société L'Equipe, ils ne soulèvent plus cette fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs conclusions déposées devant la cour, de sorte que le chef de dispositif en cause ne peut qu'être confirmé. L'article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». En l'espèce, il convient de relever, d'abord, que l'irrecevabilité dont s'agit, relative à l'appel, ne pouvait pas être soulevée en première instance, et que sa cause soit ne préexistait pas à l'appel (déclaration d'appel dirigée contre la société MJS Partners, ès qualités), soit concernait une partie non représentée, ni attraite en première instance (Me [I] [Y]). Il en résulte que ni l'irrecevabilité de l'appel, ni la cause de celle-ci ne pouvaient être invoquées en première instance. Ensuite, si la société MJS Partners et Me [I] [Y] disposaient, une fois notifiées les premières conclusions d'appelante à leur conseil, le 4 mai 2020, de tous les éléments nécessaires pour soulever l'irrecevabilité de l'appel dirigé à leur encontre et se sont pourtant abstenus de le faire jusqu'au 23 août 2021, 8 jours seulement avant la clôture initialement prévue pour intervenir le 31 août suivant, le délai ainsi écoulé ne suffit pas à caractériser le caractère dilatoire de cette abstention. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société L'Equipe. - Sur les fins de non-recevoir et demandes de débouté présentées par M. [U] A titre liminaire, il convient de rappeler que la société MJS Partners a, en première instance, assigné en intervention forcée M. [U] afin d'être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la société L'Equipe et qu'en appel, par premières conclusions du 30 juin 2020, « la SELAS MJS Partners Bernard et [I] [Y] prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H2D, et Maître [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, » ont répliqué aux premières conclusions de la société L'Equipe et relevé appel incident du chef de dispositif du jugement dont appel ayant rejeté les demandes formées contre M. [U] en demandant la condamnation de ce dernier à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société L'Equipe. Les dispositions de l'ordonnance déférée intéressant directement M. [U] sont les suivantes: 1- Déclarons recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] à l'égard de l'appel incident et des demandes formées en appel par la société MJS Partners ; 2- Déclarons recevables les appels incidents formés par la société MJS Partners et Me [I] [Y] ; 3- Déclarons recevables les demandes formées en appel par la société MJS Partners à l'encontre de M. [U] ; 4- Déclarons irrecevables les demandes formées en appel par Me [I] [Y], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D à l'encontre de M. [U] ; 5- Déclarons irrecevable la demande de débouté des demandes de la société MJS Partners formée par M. [U]. La société MJS Partners et Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, demandent la confirmation des chefs de dispositif n° 3 et 5 ci-dessus et l'infirmation du surplus et M. [U] la confirmation du chef de dispositif n° 4 ci-dessus et l'infirmation du surplus. Tous les chefs de dispositif sont donc critiqués, y compris celui (n° 1) qui, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] à l'égard de l'appel incident et des demandes formées en appel par la société MJS Partners. M. [U] soulève : - à titre principal, « en cas d'irrecevabilité de l'appel et des demandes formulées par la société L'Equipe à l'encontre de la société SELAS MJS Partners [...], prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS H2D, et de Me [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, », l'irrecevabilité de l'appel incident et de « l'appel en garantie subséquent » formés par ces derniers à son encontre, en estimant que la première irrecevabilité entraîne la seconde ; - à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'appel incident et des demandes formés contre lui par « la société SELAS MJS Partners [...], prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS H2D » et ce, sur le fondement des articles 547 et 564 du code de procédure civile ; - par confirmation de l'ordonnance, l'irrecevabilité des demandes formées en appel contre lui par Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, et ce, sur le fondement des articles 547 et 564 du code de procédure civile. La société MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société H2D, et Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, demandent que, dans l'hypothèse où les appels formés par la société L'Equipe contre la société MJS Partners et Me [I] [Y], pris en son nom personnel, seraient déclarés recevables, l'ordonnance soit confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées en appel contre M. [U] et irrecevables les demandes de débouté formées par ce dernier et ce, au motif que les appels incident à fin de garantie seraient alors nécessairement recevables. A titre liminaire, il sera rappelé que « la société MJS Partners Bernard et [I] [Y], prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H2D » désigne la société MJS Partners, prise en son nom personnel, qui était partie en première instance, a été intimée et a formé (avec Me [I] [Y], pris en son nom personnel et ès qualités), un appel incident dirigé contre M. [U]. - Sur la recevabilité des appels incidents formés par la société MJS Partners et Me [I] [L] Compte tenu des solutions retenues précédemment concernant la recevabilité de l'appel et des demandes de la société L'Equipe, la seule fin de non-recevoir par voie de conséquence (soulevée à titre principal) dont M. [U] a saisi la cour est celle relative à l'appel incident dirigé contre lui formé par M. [I] [Y]. M. [U] soulève par ailleurs (à titre subsidiaire) l'irrecevabilité de l'appel incident dirigé contre lui formé par la société MJS Partners « prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS H2D » sur le fondement des articles 547 et 564 du code de procédure civile. Il s'ensuit que M. [U] ne soulève pas devant la cour l'irrecevabilité de l'appel incident de Me [I] [Y], ès qualités, - cette fin de non-recevoir n'ayant été invoquée qu'au cas, non survenu, où l'appel et les demandes de la société L'Equipe dirigés contre ce dernier auraient été déclarés irrecevables - alors qu'il l'avait soulevée devant le conseiller de la mise en état, qui avait omis de statuer sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel incident de Me [I] [Y], ès qualités. Le conseiller de la mise en état est compétent, en application de l'article 914 du code de procédure civile, pour statuer sur la recevabilité de l'appel et, partant, sur celle d'un appel incident. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle a déclaré recevables les fins de non recevoir soulevées par M. [U] à l'égard de l'appel incident de la société MJS Partners et de Me [I] [Y]. La société L'Equipe a été déclarée irrecevable en son appel dirigé contre Me [I] [Y] sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile, au motif que ce dernier n'était pas partie en première instance. L'appel étant réservé par l'article 546 du code de procédure civile aux personnes qui figuraient comme parties en première instance, Me [I] [Y] n'est pas recevable à former appel incident. L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident de Me [I] [Y] dirigé contre M. [U] et la cour, statuant à nouveau, le dira irrecevable. Pour exciper de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société MJS Partners « prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS H2D » dirigé contre lui, M. [U] invoque les articles 547 et 564 du code de procédure civile. Il convient d'abord d'observer que, contrairement à ce que semble soutenir M. [U], et comme il a été dit, la société MJS Partners « prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS H2D » désigne la société MJS Partners prise en son nom personnel et non en qualité de liquidateur de la société H2D. L'article 564 du code de procédure civile n'édicte pas une cause d'irrecevabilité de l'appel, mais des demandes, et l'article 547 du même code concerne les intimés, et non les appelants incidents, de sorte que c'est vainement que M. [U] se prévaut de ces textes pour soulever l'irrecevabilité de l'appel incident de la société MJS Partners. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident de la société MJS Partners. - Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [U] par la société MJS Partners et M. [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités Compte tenu des solutions retenues précédemment concernant la recevabilité de l'appel et des demandes de la société L'Equipe, la seule fin de non-recevoir par voie de conséquence (soulevée à titre principal) dont M. [U] a saisi la cour est celle des demandes de garanties formées contre lui par M. [I] [Y], pris en son nom personnel. M. [U] soulève par ailleurs (à titre subsidiaire) ou par confirmation de l'ordonnance l'irrecevabilité des demandes formées contre lui par la société MJS Partners et Me [I] [Y], pris en son nom personnel et ès qualités, sur le fondement des articles 547 et 564 du code de procédure civile. * La recevabilité des demandes formées par Me [I] [Y] contre M. [U] L'appel incident de Me [I] [Y] dirigé contre M. [U] ayant été déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes formées par le premier contre le second. L'ordonnance sera donc infirmée, par voie de retranchement, d'une part, en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle a déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] à l'égard des demandes formées en appel contre lui par Me [I] [Y] et, d'autre part, en ce qu'elle a déclaré ces demandes irrecevables. * La recevabilité des demandes formées par la société MJS Partners contre M. [U] Les dispositions des articles 907 et 789, 6°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, confèrent compétence au conseiller de la mise en état pour « statuer sur les fins de non-recevoir ». Toutefois, déclarer irrecevables les demandes formées par la société MJS Partners contre M. [U] impliquerait l'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant rejeté ces demandes et, partant, remettrait en cause ce qui a été jugé par le tribunal. Dès lors, le conseiller de la mise en état et la cour sur déféré ne sont pas compétents pour se prononcer sur la recevabilité desdites demandes. L'ordonnance sera donc infirmée en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle a déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] à l'égard des demandes formées en appel par la société MJS Partners et la cour, statuant à nouveau, déclarera le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de ces demandes. Elle sera également infirmée, par voie de retranchement, en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées en appel par la société MJS Partners contre M. [U]. * La recevabilité des demandes formées par Me [I] [Y], ès qualités, contre M. [U] Si la fin de non-recevoir fondée sur l'article 547 du code de procédure civile relève de la procédure d'appel, et non de l'appel, la solution inverse doit être retenue en ce qui concerne celle soulevée sur le fondement de l'article 564 du même code. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état et la cour statuant sur déféré sont compétents pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par Me [I] [Y], ès qualités, contre M. [U] au regard des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile mais non au regard de celles de l'article 564 du même code. L'article 547 du code de procédure civile définit les personnes qui sont susceptibles d'être intimées par l'appelant, et donc se rapporte à la recevabilité de l'appel et non à celle des demandes. Le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes de Me [I] [Y], ès qualités, fondé sur ce texte est dès lors inopérant. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées en appel par Me [I] [Y], ès qualités, à l'encontre de M. [U] et, statuant à nouveau, de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile et de rejeter celle fondée sur l'article 547 du même code. - Sur le rejet des demandes au fond formées par la société MJS Partners et Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, contre M. [U] Devant le conseiller de la mise en état, M. [U] avait demandé le rejet des demandes (formées au fond) de la société MJS Partners et de Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, formées contre lui. L'ordonnance a déclaré irrecevables les demandes formées en appel par Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, contre M. [U] et a donc uniquement examiné la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur le rejet des demandes de la société MJS Partners formées contre M. [U], qu'elle n'a pas retenue, jugeant en conséquence irrecevable la demande de rejet présentée par M. [U]. M. [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de ce dernier chef et, ce qui revient au même, le rejet de la demande de confirmation présentée par la société MJS Partners mais fait valoir, au soutien de ce rejet, qu'il « n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur le bien fondé des demandes formées par les parties », moyen qui s'inscrit en contradiction avec l'infirmation sollicitée. M. [U] demande par ailleurs le rejet des demandes présentées par la société MJS Partners et Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités. La cour ayant déclaré irrecevable l'appel incident de Me [I] [Y], il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes au fond présentées par ce dernier contre M. [U]. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'ordonnance a relevé, pour déclarer irrecevable la demande de rejet des prétentions (au fond) de la société MJS Partners formée par M. [U], qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur le bien fondé des demandes formées par les parties. L'incompétence du conseiller de la mise en état et de la cour se prononçant sur déféré doit également être retenue, pour le même motif, en ce qui concerne la demande de rejet des prétentions (au fond) de M. [I] [Y], ès qualités, formée par M. [U]. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce que, estimant le conseiller de la mise en état incompétent, elle a déclaré irrecevable la demande de débouté des demandes de la société MJS Partners formée par M. [U] et la cour, y ajoutant, déclarera le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de rejet des prétentions de Me [I] [Y], ès qualités, formée par M. [U]. - Sur les fins de non-recevoir et demandes de débouté présentées par la société Valpaco France A titre liminaire, il convient de rappeler que la société MJS Partners a, en première instance, assigné en intervention forcée la société Valpaco afin d'être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la société L'Equipe et qu'en appel, par premières conclusions du 30 juin 2020, « la SELAS MJS Partners Bernard et [I] [Y] prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société H2D, et Maître [I] [Y], pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur judiciaire de la société H2D, » ont répliqué aux premières conclusions de la société L'Equipe et relevé appel incident du chef de dispositif du jugement dont appel ayant rejeté les demandes formées contre la société Valpaco France en demandant la condamnation de cette dernière à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société L'Equipe. Les dispositions de l'ordonnance déférée intéressant directement la société Valpaco France sont les suivantes : 1- Déclarons recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Valpaco France à l'égard des demandes formées en appel par la société MJS Partners et Me [I] [Y]; 2- Déclarons recevables les demandes formées en appel par la société MJS Partners à l'encontre de la société Valpaco France ; 3- Déclarons irrecevables les demandes formées en appel par Me [I] [Y] à l'encontre de la société Valpaco France ; 4- Déclarons irrecevable la demande de débouté des demandes de la société MJS Partners formée par la société Valpaco France. La société MJS Partners et Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, demandent la confirmation des chefs de dispositif n° 2 et 4 ci-dessus et l'infirmation du surplus et la société Valpaco France la confirmation du chef de dispositif n° 3 ci-dessus et l'infirmation du surplus. Tous les chefs de dispositif sont donc critiqués, y compris celui (n° 1) qui, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Valpaco France à l'égard des demandes formées en appel par la société MJS Partners et Me [I] [Y]. La société Valpaco soulève : - à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé contre elle par la société MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société SAS H2D, en cas d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel dirigé contre la société MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société SAS H2D, ou encore en cas d'irrecevabilité ou de caducité de l'appel dirigé contre Me [I] [Y] (les deux derniers cas invoqués rejoignant ceux relatifs à l'irrecevabilité de l'appel) ; - à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'appel incident et des demandes formés contre elle par la société SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS H2D, et ce, sur le fondement des articles 547 et 564 du code de procédure civile ; - l'irrecevabilité des demandes formées en appel contre elle par Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, et ce, sur le fondement des articles 547 et 564 du code de procédure civile. Elle demande en outre le rejet de toutes les demandes de la société MJS Partners et de Me [I] [Y], pris en son nom personnel et ès qualités. La société MJS Partners, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société H2D, et Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, demandent que, dans l'hypothèse où les appels formés par la société L'Equipe contre la société MJS Partners et Me [I] [Y] seraient déclarés recevables, l'ordonnance soit confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées en appel par la société MJS Partners contre la société Valpaco France et irrecevable la demande de débouté des demandes de la société MJS Partners formée par la société Valpaco France et ce, au motif que les appels incident à fin de garantie seraient alors nécessairement recevables. A titre liminaire, il sera rappelé que « la société MJS Partners Bernard et [I] [Y], prise en la personne de Me [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H2D » désigne la société MJS Partners, prise en son personnel, qui était partie en première instance, a été intimée et a formé (avec Me [I] [Y], pris en son nom personnel et ès qualités), un appel incident. Il convient également de relever que la société Valpaco France n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident de la société MJS Partners devant le conseiller de la mise en état, elle est irrecevable à le faire devant la cour sur déféré. - Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Valpaco France par la société MJS Partners et M. [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités La société Valpaco France soulève devant la cour - et avait soulevé devant le conseiller de la mise en état - l'irrecevabilité des demandes formées contre elles par la société MJS Partners et Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités. L'ordonnance a toutefois omis de statuer sur la fin de non-recevoir concernant Me [I] [Y], ès qualités. * Sur la recevabilité des demandes formées par la société MJS Partners contre la société Valpaco France Les dispositions des articles 907 et 789, 6°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, confèrent compétence au conseiller de la mise en état pour « statuer sur les fins de non-recevoir ». Toutefois, en l'espèce, déclarer irrecevables les demandes formées par la société MJS Partners contre la société Valpaco France impliquerait l'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant rejeté ces demandes et, partant, remettrait en cause ce qui a été jugé par le tribunal. Dès lors, le conseiller de la mise en état et la cour sur déféré ne sont pas compétents pour se prononcer sur la recevabilité desdites demandes. L'ordonnance sera donc infirmée en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle a déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Valpaco France à l'égard des demandes formées en appel par la société MJS Partners et déclaré ces demandes recevables et la cour, statuant à nouveau, déclarera le conseiller de la mise en état et elle-même incompétents pour ce prononcer sur ce point. * Sur la recevabilité des demandes formées par Me [I] [Y] contre la société Valpaco France En premier lieu, si la fin de non-recevoir invoquée par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre Me [I] [Y] et celle fondée sur l'article 547 du code de procédure civile relèvent de la procédure d'appel, et non de l'appel, la solution inverse doit être retenue en ce qui concerne celle soulevée sur le fondement de l'article 564 du même code. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état et la cour se prononçant sur déféré ne sont pas compétents pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par Me [I] [Y] contre la société Valpaco France au regard des dispositions de l'article 564 du même code. En deuxième lieu, l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre Me [I] [Y] n'entraîne pas l'irrecevabilité des demandes de garantie formées par ce dernier contre la société Valpaco France mais, éventuellement, celle de son appel incident dirigée contre la même, fin de non-recevoir qui n'a pas été soulevée. En troisième lieu, l'article 547 du code de procédure civile définit les personnes qui sont susceptibles d'être intimées par l'appelant, et donc se rapporte à la recevabilité de l'appel et non à celle des demandes. Le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes de Me [I] [Y] fondé sur ce texte est dès lors inopérant. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle a déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Valpaco France à l'égard des demandes formées en appel à son encontre par Me [I] [Y] et déclaré irrecevables ces demandes et, statuant à nouveau, de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile et de rejeter celles invoquée par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre Me [I] [Y] et fondée sur l'article 547 du même code. * Sur la recevabilité des demandes formées par Me [I] [Y], ès qualités, contre la société Valpaco France Pour les motifs exposés plus haut, la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et, sur déféré, de la cour et celle fondée sur l'article 547 du même code est inopérante. En conséquence, il convient, ajoutant à l'ordonnance, de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Me [I] [Y], ès qualités, fondée sur l'article 564 du code de procédure civile soulevée par la société Valpaco France et de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article 547 du même code. - Sur le rejet des demandes au fond formées par la société MJS Partners et Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, contre la société Valpaco France Devant le conseiller de la mise en état, la société Valpaco France avait demandé le rejet des demandes (au fond) de la société MJS Partners et de Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités, formées contre elle. L'ordonnance a déclaré irrecevables les demandes formées par Me [I] [Y] contre la société Valpaco France et irrecevable la demande de débouté des demandes de la société MJS Partners formée par la société Valpaco France après avoir retenu l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur ce point et a omis de statuer sur la demande de débouté des demandes de Me [I] [Y], ès qualités, formée par la société Valpaco France. C'est à juste titre que l'ordonnance a relevé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur le bien fondé des demandes formées par les parties. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce que, estimant le conseiller de la mise en état incompétent, elle a déclaré irrecevable la demande de débouté des demandes de la société MJS Partners et la cour, y ajoutant, déclarera le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de la société Valpaco France tendant à voir rejeter les prétentions formées au fond par Me [I] [Y], en son nom personnel et ès qualités. - Sur les dépens et frais irrépétibles Toutes les parties succombent partiellement. Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle aura exposés au titre de l'incident devant le conseiller de la mise en état, l'ordonnance étant confirmée sur ce point, et au titre du déféré. L'ordonnance sera infirmée, par voie de retranchement, en ce qu'elle a condamné Me [I] [Y] aux dépens des appels en garantie formés en appel à l'encontre de M. [R] [U] et de la société Valpaco France. Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et aucune indemnité ne sera allouée, en application de ce texte, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.PAR CES MOTIFS
, Concernant la recevabilité et la caducité de l'appel et la recevabilité des demandes au fond de la société L'Equipe dirigés contre la SELAS MJS Partners : Confirme l'ordonnance en ce qu'elle déclare recevables les appels formés par la société L'Equipe contre la SELAS MJS Partners et déboute la SELAS MJS Partners de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, L'infime en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS MJS Partners à l'égard des demandes formées en appel par la société L'Equipe à son encontre et déclare ces demandes recevables, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare le conseiller de la mise en état et la cour se prononçant sur déféré incompétents pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société L'Equipe contre la SELAS MJS Partners, Concernant la recevabilité et la caducité de l'appel et la recevabilité des demandes au fond de la société L'Equipe dirigés contre Me [I] [Y] : Infirme l'ordonnance en ce qu'elle déclare recevable l'appel formé par la société L'Equipe contre Me [I] [Y] et, par voie de retranchement, en ce qu'elle déboute Me [I] [Y] de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par Me [I] [Y] à l'égard des demandes formées en appel par la société L'Equipe à son encontre et déclare ces demandes recevables, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevable l'appel formé par la société L'Equipe contre Me [I] [Y], Concernant la demande de dommages et intérêts formée par la société L'Equipe contre la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y] à raison du caractère dilatoire de leurs fins de non-recevoir : Confirme l'ordonnance en ce qu'elle déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société L'Equipe et rejette cette demande, Concernant la recevabilité des appels incidents de la SELAS MJS Partners et de Me [I] [Y], en ce qu'ils sont dirigés contre M. [R] [U] Confirme l'ordonnance en ce qu'elle déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [U] à l'égard de l'appel incident de la SELAS MJS Partners dirigé contre lui et déclare recevable cet appel incident, La confirme également en ce qu'elle déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [U] à l'égard de l'appel incident de Me [I] [Y] dirigé contre lui, L'infirme en ce qu'elle déclare recevable l'appel incident de Me [I] [Y] dirigé contre M. [R] [U], Statuant à nouveau du chef infirmé, Déclare irrecevable l'appel incident de Me [I] [Y] dirigé contre M. [R] [U], Concernant la recevabilité des demandes formées au fond par la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y], en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société H2D, contre M. [R] [U] : Infirme l'ordonnance : - par voie de retranchement, en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [U] à l'égard des demandes formées en appel à son encontre par Me [I] [Y] et en ce qu'elle déclare ces demandes irrecevables, - en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [U] à l'égard des demandes formées en appel à son encontre par la société MJS Partners et, par voie de retranchement, en ce qu'elle déclare ces demandes recevables, - en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes formées en appel par Me [I] [Y], en qualité de liquidateur de la société H2D, contre M. [U], Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare le conseiller de la mise en état et la cour se prononçant sur déféré incompétents pour se prononcer sur la recevabilité des demandes formées par la société MJS Partners contre M. [R] [U], Déclare le conseiller de la mise en état et la cour se prononçant sur déféré incompétents pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile par M. [R] [U] à l'égard des demandes formées contre lui par Me [I] [Y], en qualité de liquidateur de la société H2D, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [U] sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile à l'égard des demandes formées contre lui par Me [I] [Y], en qualité de liquidateur de la société H2D, Concernant le bien fondé des demandes formées au fond par la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y], en qualité de liquidateur de la société H2D, contre M. [R] [U] : Confirme l'ordonnance en ce que, retenant l'incompétence du conseiller de la mise en état, elle déclare irrecevable la demande de M. [R] [U] tendant à voir rejeter les demandes de la SELAS MJS Partners formées contre lui, Y ajoutant, déclare le conseiller de la mise en état et la cour se prononçant sur déféré incompétents pour statuer sur la demande de M. [R] [U] tendant à voir rejeter les demandes de Me [I] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, formées contre lui, Concernant la recevabilité de l'appel incident de la SELAS MJ Partners dirigé contre la société Valpaco France : Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Valpaco France relativement à l'appel incident de la SELAS PJS Partners dirigé contre elle, Concernant la recevabilité des demandes formées au fond par la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y], en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société H2D, contre la société Valpaco France : Infirme l'ordonnance : - en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Valpaco France à l'égard des demandes formées en appel à son encontre par la société MJS Partners et déclare ces demandes recevables, - en ce que, retenant la compétence du conseiller de la mise en état, elle déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Valpaco France à l'égard des demandes formées en appel à son encontre par Me [I] [Y] et déclare ces demandes irrecevables, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare le conseiller de la mise en état et la cour se prononçant sur déféré incompétents pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société MJS Partners contre la société Valpaco France, Déclare le conseiller de la mise en état et la cour se prononçant sur déféré incompétents pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Me [I] [Y] soulevée par la société Valpaco France sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Valpaco France à l'égard des demandes formées à son encontre par Me [I] [Y] fondées sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre Me [I] [Y] et sur l'article 547 du code de procédure civile, Déclare le conseiller de la mise en état et la cour se prononçant sur déféré incompétents pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Me [I] [Y], en qualité de liquidateur de la société H2D, soulevée par la société Valpaco France sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'article 547 du code de procédure civile soulevée par la société Valapco France à l'égard des demandes de Me [I] [Y], en qualité de liquidateur de la société H2D, dirigées contre elle. Concernant le bien fondé des demandes formées au fond par la SELAS MJS Partners et Me [I] [Y], en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société H2D, contre la société Valpaco France : Confirme l'ordonnance en ce que, retenant l'incompétence du conseiller de la mise en état, elle déclare irrecevable la demande de la société Valpaco France tendant à voir rejeter les demandes de la société MJS Partners formées contre elle, Y ajoutant, Déclare le conseiller de la mise en état et la cour se prononçant sur déféré incompétents pour statuer sur les demandes de la société Valpaco France tendant à voir rejeter les demandes de Me [I] [Y], en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société H2D, formées contre elle, Concernant les dépens et frais irrépétibles : Confirme l'ordonnance en ce qu'elle déboute toutes les parties de leur demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés au titre de l'incident, L'infirme, par voie de retranchement, en ce qu'elle condamne Me [I] [Y] aux dépens des appels en garantie formés en appel à l'encontre de M. [R] [U] et de la société Valpaco France, Y ajoutant, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré, Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle aura exposés au titre du déféré. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTCommentaires sur cette affaire
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