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Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 juin 2025, 25/05075

Mots clés
syndicat • société • siège • nullité • preuve • requête • ressort

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 25/05075 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GMW JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00041 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 17 Juin 2025 Affaire mise en délibéré au 24 JUIN 2025 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Société CHALLANCIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Mme. [M] [C] ET : Syndicat CFTC-CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 24 JUIN 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête non datée parvenue au tribunal le 14 avril 2025, la société CHALLANCIN demande que soit annulée la désignation en date du 28 mars 2025 de Monsieur [D] en qualité de "représentant de section syndicale de l'établissement" par le syndicat CFTC-CSFV en faisant valoir d'une part que le périmètre de la désignation n'est pas précisé alors que la société compte 4 établissements distincts, et d'auitre part que le syndicat ne justifie pas de l'existence d'une section syndicale. Le syndicat et monsieur [D], régulièrement avisés, n'ont pas comparu ni écrit.

MOTIFS

La désignation d'un représentant syndical doit à peine de nullité préciser le périmètre dans lequel elle doit prendre effet; La désignation litigieuse, adressée à "Guy Challancin [Localité 4]", mentionne uniquement "représentant de section syndicale d'établissement" alors que selon l'accord d'entreprise du 13 septembre 2018 la société est divisée en 4 établissements distincts dont aucun ne se nomme "[Localité 4]"; En outre le syndicat ne justifie pas de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise; La désignation sera annulée en raison de son imprécision et du défaut de preuve de l'existence d'une section syndicale;

PAR CES MOTIFS

, Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Annule la désignation en date du 28 mars 2025 de Monsieur [D] en qualité de "représentant de section syndicale de l'établissement" au sein de la société CHALLANCIN par le syndicat CFTC-CSFV; - Sans frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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