Tribunal judiciaire de La Rochelle, 24 juin 2025, 25/00160
Mots clés
société • référé • siège • rapport • réserver • assurance • contrat • preuve • procès • provision • requête • résolution • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de La Rochelle
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de La Rochelle
13 juin 2024
Tribunal judiciaire de La Rochelle
10 avril 2024
Tribunal judiciaire de La Rochelle
12 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :25/00160
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 24 juin 2025, n° 25/00160
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de La Rochelle, 12 mars 2024
- Identifiant Judilibre :68a8dec7d71c382e8b5da84a
- Président : Pierre MESNARD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de La Rochelle
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de La Rochelle
13 juin 2024
Tribunal judiciaire de La Rochelle
10 avril 2024
Tribunal judiciaire de La Rochelle
12 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
RENOBAT
défendu(e) par PERRICHOT Nathalie du Cabinet MATHIERE & ASSOCIES
R.D.F. 17 RAVALEMENT DE FRANCE 17
défendu(e) par MINAUD Séverine du Cabinet MINAUD CHARCELLAY
GENERALI IARD
défendu(e) par DEGLANE Aurélie du Cabinet BRT
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par GARDACH Jérôme du Cabinet JEROME GARDACH ET ASSOCIES
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Aurélie DEGLANE 9
- Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
- Me Jérôme GARDACH 25
- Me Nathalie PERRICHOT 29
- Me Séverine MINAUD 20
- Expert x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00318
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKRV
AFFAIRE : Société SOLIS CONSTRUCTION C/ Société RENOBAT, S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 17, S.A. GENERALI, S.A. AXA FRANCE
l'an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
SOLIS CONSTRUCTION, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 521 042 150, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société RENOBAT, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 384 174 041, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 17, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 445 343 718, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. GENERALI, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, es qualité d'assureur de la société RENOBAT,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. AXA FRANCE, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, es qualité d'assureur de la société RAVALEMENT DE FRANCE 17, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 12 juillet 2022, Monsieur et Madame [X] ont acquis de Monsieur [U] et Madame [B] une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 1].
Monsieur [U] et Madame [B] avaient confié la construction de cette maison à la SAS SOLIS CONSTRUCTION selon contrat du 27 juillet 2012.
Soutenant avoir constaté dès août 2023 l'apparition de tâches d'humidité et de moisissures sur les murs et plafonds de différentes pièces de l'habitation, Monsieur et Madame [X] ont fait citer, Monsieur [M], Madame [B], la SA CAMCA ASSURANCE, la SAS SOLIS CONSTRUCTION et la COMPAGIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d'ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par décision en date du 12 mars 2024 (RG n° 23/00506) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [J] [Y] pour y procéder.
Monsieur [Y] ayant été empêché, Madame [I] [P] a été désignée pour le remplacer selon ordonnance du 10 avril 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a désigné Monsieur [V] [F] en lieu et place de Madame [I] [P].
La première réunion d'expertise s'est tenue le 10 septembre 2024.
Dans sa note n°1, l'expert a constaté des traces d'humidité et de moisissure dans différentes pièces de l'habitation des époux [X], ainsi que des non-conformités sur le mur de façade.
La SAS SOLIS CONSTRUCTION a fait citer, par exploits du 24 février 2025, la SAS RENOBAT intervenue en qualité de couvreur et la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 intervenue pour l'isolation extérieure, ainsi que leurs assureurs respectifs, la SA GENERALI IARD par exploit du 25 février 2025 et la SA AXA FRANCE par exploit du 28 février 2025, devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 12 mars 2024. La requérante sollicite également la jonction de la procédure 25/00160 à la procédure principale 23/00506, et de réserver les dépens de l'instance.
En réplique, la SA GENERALI IARD, la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17, la SA AXA France, ainsi que la SAS RENOBAT tel qu'indiqué lors de l'audience, formulent des protestations et réserves quant à leur participation aux opérations d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG 25/00160 à la procédure RG n° 23/00506 L'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00506 ayant été jugée, la demande de jonction est sans objet. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile. Par diverses factures, la SAS SOLIS CONSTRUCTION justifie avoir fait appel, en leur qualité de sous-traitants, à la société RENOBAT pour le lot couverture ainsi qu'à la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 pour le lot isolation. La SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE ne contestent pas assurer lesdites entreprises. La SA AXA FRANCE précise toutefois qu'elle n'est plus l'assureur de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 depuis le 1er avril 2016. Dans sa note n°1, l'expert judiciaire relève que la partie supérieure de l'isolation n'est pas fermée, ni protégée par la tôle d'habillage de planche de rive du bas de la couverture. En conséquence, la responsabilité des sous-traitants apparait susceptible d'être engagée et la demande d'extension de la mesure d'expertise à la SAS RENOBAT, la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17, à la SA GENERALI IARD et à la SA AXA FRANCE apparaît légitime et doit être accueillie. Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l'instance ouverte devant lui. Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS RENOBAT, à la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17, à la SA GENERALI IARD et à la SA AXA FRANCE les opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 12 mars 2024 (RG n° 23/00506) ; ORDONNONS que les opérations d'expertise ordonnées le 12 mars 2024 se poursuivront au contradictoire de la SAS RENOBAT, de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17, de la SA GENERALI IARD et de la SA AXA FRANCE ; DISONS que l'expert devra convoquer la SAS RENOBAT, la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ces dernières seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARDCommentaires sur cette affaire
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