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Tribunal judiciaire de Toulon, 29 juin 2026, 24/00001

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • préjudice • réparation • référé • vente • dol • révocation • principal • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
14 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
  • Numéro de pourvoi :
    24/00001
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulon, 29 juin 2026, n° 24/00001
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 14 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :6a42d5b0cdc6046d47431d28
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WELLAND Elisabeth
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WELLAND Elisabeth
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WELLAND Elisabeth
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WELLAND Elisabeth
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEREZ Fabien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEREZ Fabien

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° : N° RG 24/00001 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MNFU 4ème Chambre En date du 29 juin 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2026 devant : Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Elsa VALENTINI : Philippe GUTH assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 prorogé au 29 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Elsa VALENTINI : Philippe GUTH Greffier : Sétrilah MOHAMED Magistrat rédacteur : Elsa VALENTINI Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : Monsieur [L] [V] [I] [R], né le 24 Avril 1975 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Educateur spécialisé, demeurant [Adresse 1] Et Madame [W] [D] épouse [R], née le 06 Janvier 1976 à [Localité 2] (29), de nationalité Française, Enseignante, demeurant [Adresse 1] Et Monsieur [B] [R], né le 11 Octobre 2012 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2], représenté par [L] [R] et [W] [D] épouse [R], en qualité de ses représentants légaux Et Monsieur [K] [R], né le 18 Février 2017 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2], représenté par [L] [R] et [W] [D] épouse [R], en qualité de ses représentants légaux tous représentés par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Fabien PEREZ Me Elisabeth WELLAND - 0292 DÉFENDEURS : Monsieur [F] [S], né le 12 Octobre 1940 à [Localité 4] - (MADAGASCAR), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 3] Et Madame [H] [E] épouse [S], née le 27 Juillet 1950 à [Localité 5], de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 30 août 2021, Madame [W] [D] épouse [R] et Monsieur [L] [R] ont acquis auprès de Madame [H] [E] épouse [S] et de Monsieur [F] [S] une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6]. Se plaignant d'infiltrations d'eau, les époux [R] ont fait réaliser des constats d'huissier de justice les 8 et 29 octobre 2021 et le 14 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2021, les époux [R] ont sollicité auprès des vendeurs la prise en charge des travaux de remise en état. Les époux [S] n'ont pas donné suite à cette demande. Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [U] [A] afin de la réaliser. L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 31 mars 2023. Par acte du 18 décembre 2023 assignant les époux [S], suivi de conclusions notifiées le 3 février 2026, les époux [R], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [R] et [K] [R], demandent au tribunal de : - DÉBOUTER les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes - les CONDAMNER in solidum à payer à Madame [W] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 70.570, 72 euros au titre des travaux de réparation des toitures, à parfaire en raison de l'augmentation des prix des travaux, et ce avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'assignation devant le juge des référés jusqu'au paiement - les CONDAMNER in solidum à payer à Madame [W] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 7.950 au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31/01/2026, à parfaire à hauteur de 150 euros par mois du 01/02/2026 au jour du jugement à intervenir et ce avec intérêt au taux légal courant depuis la date de l'assignation en référé - les CONDAMNER in solidum à payer à chacun des époux [R] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation en référé - les CONDAMNER in solidum à payer à chacun des enfants [R] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation en référé - les CONDAMNER in solidum à payer à Madame [W] [R] et à Monsieur [L] [R] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce avec intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation en référé - les CONDAMNER in solidum à payer à Madame [W] [R] et à Monsieur [L] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les CONDAMNER aux entiers dépens devant comprendre les frais d'expertise et l'ensemble des constats d'huissier effectués, distraits au profit de Maître Elisabeth WELLAND, avocat, sur son affirmation de droit - ORDONNER l'exécution provisoire - REFUSER toute exécution provisoire dans l'intérêts des époux [S]. Aux termes de conclusions notifiées le 8 décembre 2025, les époux [S] demandent au tribunal de : - DÉBOUTER les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER les consorts [R] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER les consorts [R] aux dépens. Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de la procédure a été annoncée pour le 9 février 2026. Le 5 février 2026, les défendeurs ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Il n'a pas été fait droit à cette demande de sorte que la clôture est intervenue le 9 février 2026. Le 17 février 2026, les époux [S] ont notifié des nouvelles conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - RÉVOQUER l'ordonnance de clôture du 9 février 2026 ; - DÉCLARER RECEVABLES ces conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR IMPOSSIBLE IL N'ÉTAIT PAS FAIT DROIT À LA DEMANDE DE RÉVOCATION : - DÉCLARER irrecevables les conclusions et les pièces n° 25 à 31 des consorts [D]/[R], notifiées les 3 et 4 février 2026, comme tardives au regard de l'article 802 du code de procédure civile, et les ÉCARTER DES DÉBATS ; SUR LE FOND - DÉBOUTER les consorts [D]/[R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, y compris au titre des travaux de réparation, des préjudices de jouissance, des préjudices moraux, de la prétendue résistance abusive, ainsi que de leur d'exécution provisoire et de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - DIRE ET JUGER n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER les consorts [D]/[R] à payer aux époux [S] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER les consorts [D]/[R] aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Fabien PEREZ conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 23 février 2026, les demandeurs sollicitent du tribunal qu'il : - RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 9 février 2026 - PRONONCE la clôture au 24 février 2026 Subsidiairement - DÉCLARE recevable ses conclusions et pièces notifiées les 3 et 4 février 2026 - DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par les défendeurs le 17 févier 2026 SUR LE FOND - DÉBOUTE les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes - les CONDAMNE in solidum à payer à Madame [W] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 70.570, 72 euros au titre des travaux de réparation des toitures, à parfaire en raison de l'augmentation des prix des travaux, et ce avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'assignation devant le juge des référés jusqu'au paiement - les CONDAMNE in solidum à payer à Madame [W] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 7.950 au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31/01/2026, à parfaire à hauteur de 150 euros par mois du 01/02/2026 au jour du jugement à intervenir et ce avec intérêt au taux légal courant depuis la date de l'assignation en référé - les CONDAMNE in solidum à payer à chacun des époux [R] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation en référé - les CONDAMNE in solidum à payer à chacun des enfants [R] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation en référé - les CONDAMNE in solidum à payer à Madame [W] [R] et à Monsieur [L] [R] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce avec intérêt au taux légal depuis la date de l'assignation en référé - les CONDAMNE in solidum à payer à Madame [W] [R] et à Monsieur [L] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les CONDAMNE aux entiers dépens devant comprendre les frais d'expertise et l'ensemble des constats d'huissier effectués, distraits au profit de Maître Elisabeth WELLAND, avocat, sur son affirmation de droit - ORDONNE l'exécution provisoire - REFUSE toute exécution provisoire dans l'intérêts des époux [S]. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 29 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Dans le cadre d'une bonne administration de la justice et vu l'accord des parties sur ce point, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 9 février 2026 et de fixer la nouvelle clôture au 9 mars 2026 avant les plaidoiries. Sur le comportement des vendeurs Les époux [R] affirment que les infiltrations qu'ils subissent se situent, d'une part, au niveau du toit d'une véranda constituant une extension du salon située en rez-de-chaussée. Ils relèvent que l'expert a expliqué que ces infiltrations provenaient du solin, d'une trop faible pente de la couverture et d'un mortier de raccord avec le voisin fissuré et cassé, de sorte que la véranda devait fuir à chaque pluie depuis sa construction il y a une vingtaine d'années. Ils en déduisent que les vendeurs se sont nécessairement rendus compte de ces désordres et qu'ils les ont d'ailleurs cachés avec la pose de rideaux en façade des murs et de la peinture régulière. Les demandeurs se prévalent, d'autre part, d'infiltrations au niveau du toit principal de l'habitation causées par le mauvais état de la toiture. Ils indiquent que les vendeurs avaient connaissance de ces désordres puisqu'ils ont procédé à la pose d'un l'isolant afin de masquer les infiltrations aux acquéreurs qui eux ne pouvaient les détecter faute de pouvoir accéder au toit. Les époux [R] se prévalent, sans hiérarchiser leurs moyens, de l'obligation d'information des vendeurs, du dol et de la garantie des vices cachés pour solliciter que les vendeurs soient condamnés à payer les réparations des toitures. Les époux [S] affirment n'avoir eu à se plaindre d'aucun dégât des eaux pendant les quinze années où ils ont occupé le bien vendu. Ils estiment que le fait d'avoir refait la peinture récemment avant la vente ne prouve pas qu'ils avaient l'intention de cacher l'état du bien. Ils soulignent que Madame [S] recevait, en tant qu'assistante familiale, de nombreux enfants à domicile sans que les parents ou les services du département n'aient jamais constaté la moindre trace d'humidité. Ils se prévalent du fait que les acquéreurs ont visité le bien à plusieurs reprises sans se rendre compte de son état et qu'ils ont été destinataires de tous les diagnostiques obligatoires. Ils considèrent qu'en tant que particuliers, ils n'avaient aucun devoir d'information particulière à l'égard des consorts [R] de sorte que la demande doit être rejetée sur ce fondement. S'agissant du dol, les défendeurs estiment que leur mauvaise foi n'est pas prouvée de même qu'aucune dissimulation intentionnelle n'est caractérisée. Ils soulignent que, pour ce qui est des travaux d'isolement des combles, l'expert a relevé qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie de la part de l'entreprise ayant effectué les travaux. En ce qui concerne les vices cachés, les vendeurs font valoir que, selon l'acte de vente du 30 août 2021, les acquéreurs ont pris le bien en l'état avec exclusion de recours contre les vendeurs que ce soit pour des vices cachés ou apparents. Ils relèvent que l'expert a indiqué que les désordres invoqués étaient visibles au moment de la vente. Pour ce qui est des désordres qui auraient été cachés par un rideau, ils affirment qu'il était parfaitement possible pour les acquéreurs de le tirer lors de leurs différentes visites. Ils estiment que les désordres invoqués sont pour l'essentiel liés à la vétusté de la toiture qui était visible notamment au vu d'indices perceptibles par un acheteur prudent. Ils estiment avoir été transparents puisqu'ils ont spontanément signalé une infiltration ponctuelle à la fenêtre de toit. Ils affirment que l'isolation soufflée qu'ils ont faite réaliser avait un objectif d'amélioration énergétique et pas de dissimulation. Au surplus, les époux [S] invoquent la force majeure considérant que les désordres constatés ont été révélés et aggravés par des épisodes pluviométriques d'octobre 2021, donc postérieurement à la vente. Il ressort des constats de commissaires de justice et de l'expertise judiciaire de Monsieur [A] que le bien vendu présente des désordres d'infiltrations au niveau de la couverture de tuiles de l'extension ainsi qu'au niveau de la couverture principale. S'agissant de la toiture de l'extension, la cause des infiltrations réside principalement, selon l'expert, dans la faiblesse de la pente, à savoir environ 2 % alors que le minimum requis est de 20 %. L'expert a précisé : "les infiltrations d'eau sont inévitables à chaque pluie et cela depuis l'origine de la construction de cette toiture, presque 20 ans". Il en a conclu que l'ouvrage n'était donc pas conforme à sa destination. Malgré ces éléments, les vendeurs affirment n'avoir jamais subi d'infiltrations. A cet égard, les attestations de parents d'enfants gardés par Madame [S] produites ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne permettent nullement de prouver l'absence de fuites dont l'existence est établie par l'expertise judiciaire. De la même manière, l'absence de déclaration de sinistre, qui n'aurait de toute façon pas abouti sur une prise en charge de l'assureur, est indifférente. Dès lors, il sera retenu que les vendeurs qui ne pouvaient ignorer un tel défaut d'étanchéité de la toiture de l'extension, ont commis une réticence dolosive en n'en faisant pas état lors de la vente du bien. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les peintures avaient été refaites peu de temps avant la vente du bien et que les visites se sont déroulées au printemps et par temps sec. Ainsi, le défaut n'était pas visible pour un acquéreur normalement diligent. Ce défaut est tel que si les acquéreurs en avaient été informés, ils n'auraient pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes. Rien ne justifie de retenir une quelconque force majeure, les infiltrations provenant d'un défaut structurel de la toiture de l'extension. Au regard de ces éléments, il sera retenu que l'absence d'information donnée aux acquéreurs sur l'absence d'étanchéité de l'extension constitue une réticence dolosive au sens de l'article 1137 du code civil et que ce défaut n'était pas apparent. S'agissant de la couverture principale, l'expert judiciaire a indiqué qu'elle était vétuste avec des tuiles poreuses et un velux sans joint de vitrage. Il a également relevé que l'isolant soufflé en contact avec les tuiles a engendré des infiltrations à cause de la condensation. L'expert a considéré que la couverture n'était pas étanche de sorte qu'elle n'était pas conforme à sa destination de respecter le clos et le couvert de l'habitation. L'expert a indiqué que "tout était apparent, même la fuite de la fenêtre de toit, les époux [S] leur avait signalé". Cet élément n'est pas contesté par les demandeurs dans le cadre de la présente instance. Ainsi, en l'état d'une toiture vétuste, ce qui est prévisible pour une maison de plus de 60 ans, et d'une fenêtre de toit dont les acquéreurs ont été informés qu'elle fuyait, rien ne permet de retenir une quelconque dissimulation des vendeurs concernant la toiture principale. Dès lors, aucun dol ou garantie pour les vices cachés ne peut être retenu. Il sera observé que les acquéreurs ne sollicitent pas la nullité de la convention mais des dommages et intérêts en réparation des différents préjudices. Sur la réparation des préjudices 1) Sur le coût des réparations Les époux [R] sollicitent la somme de 70.570, 72 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01, au titre du coût des travaux de réparation des toitures. Les époux [S] considèrent que cette demande excède la simple remise en état à l'identique d'une toiture ancienne et inclut des postes d'amélioration et de confort. Pour remédier aux désordres concernant la toiture de l'extension, l'expert a retenu la nécessité de "détuilé afin de poser un panneau sandwich en continuité de la façade jusqu'au bas de pente d'un seul tenant soit 8 ml de large par 3, 20 m de long." . Sur la base d'un devis de la société AVE en date du 26 janvier 2023, le coût de ces travaux est évalué à 18.685, 16 euros TTC. En l'absence d'autres pièces permettant de remettre en cause cette évaluation, il y a lieu de l'entériner. Ainsi, il sera alloué aux époux [R] la somme de 18.685, 16 euros en TTC avec indexation pour reprise de la toiture de l'extension. Le surplus de la demande qui concerne la toiture principale sera rejeté. 2) Sur le préjudice de jouissance Les époux [R] se prévalent du caractère insalubre du logement provoqué par des infiltrations importantes occasionnant d'innombrables moisissures. Ils sollicitent la somme de 7.950 euros, arrêtée au 31 janvier 2026, au titre du préjudice de jouissance sur la base d'une indemnité mensuelle de 150 euros évaluée par l'expert. Les époux [S] concluent à la réduction des sommes demandées compte tenu du maintien volontaire des acquéreurs dans le bien et de l'absence de preuve d'une perte d'usage totale du bien. Il sera relevé que l'expert n'a retenu de préjudice de jouissance que pour la partie extension puisque les infiltrations y sont tellement importantes qu'elles rendent "inutilisable la pièce sous les lames en PVC de l'extension". Il a évalué ce préjudice en fonction du prix moyen au m2 à [Localité 7], à 15 €/m2, soit 150 €/mois pour une extension de 10 m2. Rien n'imposait aux époux [R] de minimiser leur préjudice en effectuant les travaux. Leur préjudice de jouissance s'élève donc à la somme de 9.150 euros pour la période de 61 mois qui s'est écoulée entre le 29 octobre 2021 (premier constat d'infiltrations) et le 8 juin 2026. 3) Sur le préjudice moral Les époux [R] soutiennent qu'ils subissent un préjudice moral considérable lié au stress de voir leur maison se dégrader de jour en jour et la surveillance accrue de l'état de santé de leurs jeunes enfants contraints de vivre dans une atmosphère vicié alors qu'ils souffrent de problèmes d'asthme. Ils précisent que Madame [R] est suivi par un psychiatre de ce fait. Ils sollicitent la somme de 10.000 euros pour chacun d'entre eux et de 5.000 euros pour chacun de leurs deux enfants mineurs. Les époux [S] s'étonnent que les demandeurs se prévalent d'un environnement nocif pour leurs enfants alors qu'ils n'ont pas chercher de relogement ou mis en oeuvre des travaux depuis 2021. Ils relèvent que l'asthme des enfants [R] est ancien et qu'aucune pièce n'établit un lien entre ces troubles et les désordres ; que le docteur [J], psychiatre suivant Madame [R], fait remonter les troubles à avril 2021, soit avant la prise de possession du bien. Il convient d'observer que les demandeurs se prévalent de la condition médicale de leur enfant comme source accrue de stress pour eux en relation à l'humidité de la maison mais ne font nullement état d'un préjudice moral propre à leurs enfants. Dès lors, les demandes faites à ce titre, qui ne sont ni étayées ni justifiées, seront rejetées. Par ailleurs, les certificats médicaux du docteur [J], médecin psychiatre suivant Madame [R], sont peu lisibles mais semblent en effet faire remonter les troubles à avril 2021, soit avant la vente. Néanmoins, il convient de retenir l'existence d'un certain préjudice moral caractérisé par l'inquiétude de subir des infiltrations à chaque épisode de pluie majoré par l'inquiétude liée à la condition médicale de leurs enfants. Il sera alloué à chacun d'entre eux la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral. Sur la résistance abusive La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance du défendeur. Il est constant que la résistance abusive exige au moins un acte de mauvaise foi et plus rarement, une simple faute. Il est en outre nécessaire de caractériser l'abus, et non seulement d'évoquer le préjudice subi par le demandeur. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent aucun abus commis par les époux [S] distinct des faits constitutifs du dol, le simple fait de contester sa faute et de se défendre dans le cadre des instances judiciaires intentées à leur encontre ne pouvant être qualifié d'abusif. Sur les demandes accessoires En application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [S], qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais d'expertise et les constats d'huissiers de justice, distraits au profit de Maître Elisabeth WELLAND, avocat. Les époux [S] devront également payer aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire en l'espèce. Son principe sera rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 février 2026 et fixe la clôture de la procédure à la date du 9 mars 2026 avant les débats ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [H] [E] épouse [S] à payer à Madame [W] [D] épouse [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 18.685, 16 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 pour reprise de la toiture de l'extension ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [H] [E] épouse [S] à payer à Madame [W] [D] épouse [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 9.150 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [H] [E] épouse [S] à payer à Madame [W] [D] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [H] [E] épouse [S] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [H] [E] épouse [S] à payer à Madame [W] [D] épouse [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [H] [E] épouse [S] aux dépens comprenant les frais d'expertise et les constats d'huissiers de justice, distraits au profit de Maître Elisabeth WELLAND, avocat ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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