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Tribunal judiciaire de Lille, 30 juin 2026, 26/00489

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • référé • principal

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LA COMMUNE DE
défendu(e) par CARPENTIER Antoine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EKWALLA-MATHIEU Raphaël

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00489 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TQT SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : LA COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Antoine CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [N] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l'audience publique du 12 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 30 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte authentique du 3 juin 2025, la ville de [Localité 1] a acheté un immeuble d'habitation situé au [Adresse 3][Adresse 4] correspondant à la parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 1] à [Localité 1] (Nord). Par acte délivré le 27 mars 2026, la ville de Lambersart a fait assigner Mme [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonnée son expulsion de l'immeuble en cause. La défenderesse a constitué avocat. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 12 mai 2026. Conformément à ses écritures déposées à l'audience et notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, représentée, la ville de [Localité 1] demande notamment de : - sur la compétence : à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et réserver à la commune de [Localité 1] sa réponse, sur le fond aux conclusions de Mme [Q], à titre subsidiaire, se déclarer compétent et ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, - sur le fond : - ordonner à Mme [Q] et à tous occupants de son chef, notamment aux consorts [M] désignés dans les conclusions, de libérer le bien en cause, - préciser que le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le sursis prévu en son article L.412-6 ne s'appliqueront pas, - préciser qu'à défaut d'exécution immédiate, il pourra être procéder à l'expulsion des occupants illicites du bien en cause. Représentée, conformément à ses écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 7 mai 2026, Mme [Q] demande notamment de : - sur la compétence : - se déclarer incompétent au profit du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, - sur le fond : à titre principal, - débouter la ville de [Localité 1] de sa demande d'expulsion, à titre subsidiaire, - débouter la ville de [Localité 1] de ses demandes concernant les délais susvisés prévus au code des procédures civiles d'exécution, - lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux, en tout état de cause, - condamner la ville de [Localité 1] à verser à son avocat 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l'issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 30 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 33 du code de procédure civile prévoit que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En vertu de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code dispose notamment : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. (…) ». Concernant l'exception d'incompétence matérielle, l'article 75 du même code précise : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». L'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». En l'espèce, les constatations établies par commissaire de justice étayent de façon manifeste que l'occupation des locaux par la défenderesse est à usage d'habitation de sorte que l'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé doit être relevée au profit du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, la compétence de cette juridiction étant d'ordre public. Par conséquent, il convient de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé incompétent pour connaître de la demande d'expulsion présentée par la ville de Lambersart et de renvoyer l'affaire et les parties devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION

Par ces motifs

, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant la ville de [Localité 1] à Mme [Q] ; Renvoie l'affaire et les parties devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis, à la diligence du greffe, à cette juridiction et qu'il sera accompagné d'une copie de la présente ordonnance, une fois le délai d'appel écoulé et en l'absence de justification d'un appel dans ce délai ; Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance à l'autre partie afin de faire courir le délai d'appel et de justifier auprès du greffe, une fois le délai écoulé, de l'absence d'appel, afin de permettre la transmission du dossier de l'affaire à la juridiction compétente ; Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance poursuivie devant la juridiction compétente ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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