Tribunal administratif de Limoges, 14 février 2023, 2201299
Mots clés
requête • désistement • maire • sanction • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2201299
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Limoges, 14 févr. 2023, n° 2201299
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
14 février 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONS-BARIAUD Elodie
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT JUNIEN
défendu(e) par LE PÉRU Alexandre
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mons-Bariaud demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de Saint-Junien lui a infligé une sanction disciplinaire du 2ème groupe soit une exclusion temporaire de quatre jours ; 2°) de condamner la commune de Saint-Junien à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Mons-Bariaud, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, déclare accepter ce désistement.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, Mme B se désiste de sa requête. Le désistement de cette-dernière est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Junien tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Junien sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Junien. Fait à Limoges, le 14 février 2023. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mfCommentaires sur cette affaire
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