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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème Chambre, 4 juillet 2024, 2403438

Mots clés
requête • service • rejet • statuer • assurance • rapport • requérant • requis • salaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
4 juillet 2024
Communauté de communes Lodévois et Larzac
22 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2403438
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 4 juill. 2024, n° 2403438
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Communauté de communes Lodévois et Larzac, 22 janvier 2024
  • Avocat(s) : SELARL VPNG AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BETROM Gaëlle

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la communauté de communes Lodévois et Larzac du 22 janvier 2024 en tant qu'il la place en congé maladie ordinaire à compter du 5 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Lodévois et Larzac de la placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision ne lui permet de percevoir qu'un demi-traitement d'environ 700 euros par mois à partir du 5 juin 2024, alors qu'elle doit faire face à ses charges évaluées à 1026,59 euros ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, 2) une erreur de droit commise pour méconnaissance de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ne s'achève que par la reprise de travail ou le départ à la retraite, 3) une erreur d'appréciation dès lors que les médecins estiment que les arrêts de travail sont bien en lien avec l'accident de service malgré la fixation de la consolidation au 5 septembre 2023 et qu'elle n'est pas apte à une reprise de travail au 5 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la communauté de communes Lodévois et Larzac, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie car la requérante a souscrit une assurance auprès de la MNT maintenant son salaire ; les justificatifs ne suffisant pas à établir le montant de charges mensuelles allégué ; la décision prévoit seulement que l'intéressée sera placée en congé maladie à partir du 6 mars 2024 si elle ne réintègre pas l'administration et n'a pas directement pour effet de la passer à demi-traitement ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) la décision est suffisamment motivée, notamment en reprenant les motifs de l'avis du conseil médical ; 2) l'article L. 822-22 du code précité n'a pas été méconnu dès lors que la décision se borne à prévoir un placement en congé maladie en cas d'absence de reprise du travail alors que le conseil médical a estimé l'intéressée apte à une telle reprise. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Betrom, représentant Mme B, - et les observations de Me Constans, représentant la communauté de communes Lodévois et Larzac.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A B, médiatrice numérique employée par la communauté de communes Lodévois et Larzac a été placée en arrêt de travail à compter du 20 août 2020 et prolongé depuis. Après avoir recueilli l'avis du conseil médical le 7 décembre 2023 la déclarant inapte temporairement à ses fonctions sur une durée de six mois, par arrêté du président de l'établissement public du 22 janvier 2024, Mme B a été placé en en congés pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 5 mars 2024 puis en congé maladie ordinaire au-delà. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Lodévois et Larzac, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Lodévois et Larzac sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Lodévois et Larzac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Lodévois et Larzac. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2024, La greffière, B. Flaesch

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