Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 04, 15 septembre 2026, 2025F00094
Mots clés
société • prêt • contrat • cautionnement • remboursement • ressort • banque • principal • produits • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Dunkerque
17 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2025F00094
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 4e ch., 15 sept. 2026, 2025F00094
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dunkerque, 17 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6aaab345c27382d099e14aa9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Dunkerque
17 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00094
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l'AARPI [Localité 1] ALAIMO ASSOCIES en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocate [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 26 mai 2026 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d'instruire l'affaire
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit industriel et commercial (ci-après dénommée la société CIC) qui exerce l'activité de banque a conclu le 30 décembre 2021 un contrat de crédit avec la société Qualivrac pour lequel M. [I] [G] (ci-après dénommé M. [G]) s'est porté caution solidaire. Elle demande à la caution le paiement de la somme de 18 000 euros au titre du remboursement du prêt. M. [I] [G] ne se présente pas à l'audience, ni personne à sa place. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 30 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, SA Crédit industriel et commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné M. [U] (sic) [G], à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 19 mars 2025. Aux termes de cette assignation, le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, Condamner monsieur [I] [G] pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société QUALIVRAC, à payer au CIC la somme de 18 000 € majorée des intérêts au taux contractuel de 0,98% de 27/09/2024 jusqu'au parfait paiement. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [G] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de la procédure. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle la société CIC a été entendue en ses explications en l'absence de M. [I] [G] ; Par jugement du 12 novembre 2025, ce tribunal a prononcé une réouverture des débats et enjoint la société CIC de fournir une copie complète du contrat de crédit. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience de mise en état du 3 décembre 2025. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 26 mai 2026 au cours de laquelle la société CIC a été entendue en ses explications en l'absence de M. [I] [G] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d'observation écrite. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR QUOI
LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société CIC expose que le 30 décembre 2021, elle a consenti à la société Qualivrac dont le dirigeant est M. [G], un prêt professionnel d'un montant de 150 000 euros, remboursable en 36 mensualités d'un montant de 4 280,92 euros avec un taux d'intérêt de 0,98 %. M. [G], s'est porté caution solidaire pour ce prêt. Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Qualivrac. Le 26 septembre 2024, la société CIC a mis en demeure M. [G], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Qualivrac, d'avoir à régler les sommes dues sous huitaine, à savoir 18 000 euros au taux d'intérêt de 0,98% à partir du 27 septembre 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Le contrat de crédit : Article 4.2.3 « condition de remboursement : taux fixe de 0,98 % l'an ». Article 5.1 « caution solidaire : Le montant garanti par le présent par le présent cautionnement est de 18 000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée au titre du crédit majorée de 24 mois ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 30 décembre 2021 la société CIC a octroyé un prêt professionnel n°30066 10898 00020095702 pour un montant de 150 000 euros au taux de 0,98% l'an, à la société Qualivrac. M. [G] en sa qualité de dirigeant de la société Qualivrac, s'est porté caution solidaire du prêt et ce, en renonçant au bénéfice de discussion et de division des articles 2288 et 2298 du code civil à hauteur de 18 000 euros ; toutes les mentions manuscrites obligatoires sont reportées sur l'acte de cautionnement. Des courriers reprenant les engagements de la caution ont été envoyés chaque année à M. [G] par courrier AR. Le l6 septembre 2024 la société CIC a mis en demeure M. [G] en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à lui régler les sommes dues augmentées des intérêts au taux légal. Faute de comparaître, M. [G] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CIC d'un montant de 18 000 euros est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner M. [G] à payer à la société CIC la somme de 18 000 euros avec intérêts calculés au taux contractuel de 0,98 % à compter du 27 septembre 2024, lendemain de la date de mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société CIC sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [K] à payer à la société CIC la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [K]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire Sur le délibéré Conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire en premier ressort. Le tribunal a fait savoir à la partie présente lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 15 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société Crédit industriel et commercial recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne M. [I] [G] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 18 000 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 0,98 % à compter du 27 septembre 2024, Condamne M. [I] [G] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 123,06 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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