Tribunal judiciaire de Nantes, 16 octobre 2025, 25/01849
Mots clés
commandement • contrat • résiliation • règlement • immeuble • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
16 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
16 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/01849
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nantes, 16 oct. 2025, n° 25/01849
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 16 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :697b34e2cdc6046d4716be4a
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
16 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
16 décembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
défendu(e) par RIALLOT-LENGLART Johanne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [E] [T]
Logement 101
17 Rue des Camélias
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
comparant en personne
Madame [L] [R] [C] [J]
Logement 101
17 Rue des Camélias
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 septembre 2025
date des débats : 18 septembre 2025
délibéré au : 16 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01849 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2DP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [L] [R] [C] [J]
CCC à Monsieur [Y] [E] [T] + préfecture
Copie dossier
[Y] [E] [T] et [L] [R] [C] [J] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Thouaré sur Loire (44470), 17 rue des Camélias, logement n°101, incluant un emplacement de stationnement.
Par exploit du 01er avril 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[Y] [E] [T] et [L] [R] [C] [J] sollicitent des délais de paiement.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection, Vu l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'un commandement de payer la somme de 6.577,37 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 16 décembre 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que l'importance de la dette ne perrmet pas d'envisager son règlement ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 11.003,54 euros (les frais de procédure pour un montant de 167,52 euros et 181,75 euros relevant des dépens) au titre des loyers, charges et indemnités échus au 10 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu'à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 17 février 2025 ; Ordonne l'expulsion de [Y] [E] [T] et [L] [R] [C] [J] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; Les condamne solidairement à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 11.003,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 10 septembre 2025 ; Les condamne solidairement à lui verser chaque mois, à compter du 10 septembre 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum [Y] [E] [T] et [L] [R] [C] [J] aux dépens. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...