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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 20 août 2025, 24/11265

Mots clés
société • remise • résiliation • ressort • assurance • commandement • pouvoir • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 août 2025
Tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden
16 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Numéro de pourvoi :
    24/11265
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Strasbourg, 20 août 2025, n° 24/11265
  • Décision précédente :Tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, 16 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6905d5f418ad6c6cb2897fd8
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 8] ______________________ [Localité 9] Civil N° RG 24/11265 N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLL ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - HABITAT DE L'ILL Copie certifiée conforme délivrée à : - Mme [X] le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : HABITAT DE L'ILL [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Madame [I] [C], munie d'un pouvoir régulier, DEFENDERESSE : Madame [O] [X] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025 Premier ressort, OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que selon acte sous seing privés en date du 11 septembre 2017, la société HABITAT DE L'ILL a donné en location à madame [O] [X] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 10] ; Que par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de céans saisi par la société HABITAT DE L'ILL faisait injonction à madame [X] de produire au bailleur une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité, et ce dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l'ordonnance, décidant que l'affaire serait examinée à l'audience du tribunal le 12 février 2025 à moins que le demandeur ne fasse connaître que l'injonction a été exécutée ; Que l'injonction n'ayant pas été exécutée, l'affaire a été appelée devant le tribunal de céans à l'audience du 12 février et renvoyée à celle du 30 avril 2025 au cours de laquelle madame [X] n'était ni présente ni représentée ; que la société HABITAT DE L'ILL a abandonné sa demande mais a demandé que la défenderesse soit condamnée aux dépens ; Qu'elle était informée que la décision sera mise à disposition à compter du 20 août 2025

; MOTIFS

: Attendu qu'aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; Que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, ce qui a été le cas en l'espèce ; Que madame [X] succombant sera condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de faire ; Que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ; DONNONS acte à la société HABITAT DE L'ILL de l'abandon de sa demande principale ; CONDAMNONS madame [O] [X] aux dépens ; Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 20 août 2025, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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