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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 28 novembre 2025, 22/00458

Mots clés
préjudice • société • rente • rapport • réparation • remboursement • siège • rejet • pourvoi • subsidiaire • provision • salaire • ressort • réduction • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
28 novembre 2025
Tribunal de grande instance de Saint-Étienne
21 mars 2019
Tribunal de grande instance de Moulins
15 décembre 2015
Tribunal de grande instance de Moulins
17 mars 2015
Tribunal d'instance de Moulins
27 juin 1994
Tribunal correctionnel de Cusset
29 novembre 1991
Tribunal correctionnel de Cusset
3 juin 1988

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
  • Numéro de pourvoi :
    22/00458
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bourg-en-bresse, 28 nov. 2025, n° 22/00458
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel de Cusset, 3 juin 1988
  • Identifiant Judilibre :697e8a93cdc6046d4776dc99
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

JUGEMENT DU : 28 novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/00458 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F46A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 novembre 2025 Dans l'affaire entre : DEMANDERESSE Société MACIF société d'assurances mutuelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de Lyon (T. 668) DÉFENDERESSES Madame [KC] [T] née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 31] demeurant [Adresse 14] représentée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de Lyon (T. 522) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 19], représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège est sis [Adresse 10] n'ayant pas constitué avocat AESIO MUTUELLE identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 775 627 391, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 12] n'ayant pas constitué avocat HARMONIE MUTUELLE identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 538 518 473, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est sis [Adresse 4] n'ayant pas constitué avocat PARTIES INTERVENANTES Madame [HK] [H] née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 38] demeurant [Adresse 13] représentée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de Lyon (T. 522) Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 40] demeurant [Adresse 14] représenté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de Lyon (T. 522) COMPOSITION DU TRIBUNAL A l'audience du 27 février 2025, les débats se sont tenus, en l'absence d'opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge, GREFFIER : Madame BOIVIN, DÉBATS : tenus à l'audience publique du 27 février 2025 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 octobre 1987 à [Localité 18] ([Localité 19]), Madame [KC] [T], alors âgée de vingt ans, a été percutée sur un trottoir par le véhicule conduit par Monsieur [U] [US], assuré auprès de la société MACIF. Gravement blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 39] ([Localité 19]), puis transférée à celui de [Localité 24] (Puy-de-Dôme), où elle a subi une amputation trans-tibiale gauche. Par jugement du 3 juin 1988, le tribunal correctionnel de Cusset (Allier) a déclaré Monsieur [US] entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 18 octobre 1987, a ordonné une expertise et a condamné Monsieur [US] à payer à Madame [T] une provision de 50 000 francs (7 622,45 euros). Le docteur [D] [ZB], expert judiciaire, a établi son rapport le 19 décembre 1990. Par jugement du 29 novembre 1991, le tribunal correctionnel de Cusset a condamné Monsieur [US] à payer à Madame [T] la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) au titre du pretium doloris, la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) au titre du préjudice esthétique, la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) au titre du préjudice d'agrément et la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) sur le préjudice matériel et a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours. Sur l'appel interjeté par Madame [T], la cour d'appel de [Localité 33] (Puy-de-Dôme), par arrêt du 19 mars 1992, rectifié par arrêt du 11 juin 1992, a notamment condamné Monsieur [US] in solidum avec la société MACIF à payer à Madame [T] la somme de 636 930,86 francs (97 099,48 euros) en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 4 000 francs (609,80 euros) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement du 27 juin 1994, le tribunal d'instance de Moulins (Allier) a condamné solidairement Monsieur [US] et la société MACIF à payer à Madame [T] la somme de 16 200 francs (2 469,67 euros) au titre de frais d'appareillage. Invoquant une aggravation de son état de santé, Madame [T], après expertise amiable confiée au docteur [BM] [Z], a été indemnisée en 1996 par la société MACIF à hauteur de 36 980,73 francs (5 637,67 euros). Invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, Madame [T] a consulté Monsieur [A], kinésithérapeute, qui a rendu le 9 février 2015 un rapport concluant à l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée. Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [S], aux frais avancés par Madame [T], et débouté celle-ci de ses demandes de provision et d'indemnité judiciaire. Le docteur [V] [S] a établi son rapport le 28 août 2015. Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a débouté Madame [T] de sa demande d'expertise psychiatrique et a condamné la société MACIF à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Les parties ont convenu d'organiser une expertise amiable confiée au docteur [K] [NH], laquelle a dressé un rapport le 4 décembre 2017, après avis de Monsieur [P] [L], prothésiste, et du docteur [BM] [EZ], psychiatre. Le 17 septembre 2018, Madame [T] a subi une nouvelle amputation de type Gritti en raison d'une gonarthrose du genou gauche. Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [X] [ZN], aux frais avancés par Madame [T], et a condamné la société MACIF à lui payer la somme de 19 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 2 000 euros à titre de provision pour frais d'instance. Le docteur [YL] [C], expert désigné en remplacement de l'expert initialement désigné, a établi son rapport le 17 février 2021. * Par actes d'huissier de justice des 27 et 31 janvier 2022, la société MACIF a fait assigner Madame [T], la CPAM du Puy-de-Dôme, représentant la CPAM de l'[Localité 19], et la mutuelle Aesio devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de liquidation des préjudices en aggravation de Madame [T]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/00458. Madame [T] a constitué avocat le 24 février 2022. La CPAM du Puy-de-Dôme et la mutuelle Aesio n'ont pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M], enfants de Madame [T], sont intervenus volontairement à l'instance. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Madame [T] d'une demande de provision, a : - constaté l'interruption de l'instance par la majorité de Monsieur [F] [M] intervenue le 16 mai 2023, - renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 21 décembre 2023, - invité Maître Marion Pontille, conseil de Monsieur [F] [M], à effectuer les formalités de reprise d'instance au plus tard le 18 décembre 2023, - invité Maître Marion Pontille, conseil de Madame [KC] [T], à répondre par conclusions d'incident sur la demande reconventionnelle d'injonction d'appel en cause de sa nouvelle mutuelle, - réservé les demandes incidentes des parties et les dépens de l'incident. * Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Madame [T] et ses enfants, Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M], ont fait appeler en cause la mutuelle Harmonie Mutuelle. L'affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00761. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 22/00458 et 24/00761, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro. * Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 5) notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société MACIF a demandé à la juridiction de : "Vu les faits et les pièces de l'espèce Vu le principe de la réparation intégrale Vu la nomenclature Dintilhac et sa Jurisprudence d'interprétation Vu le rapport du Docteur [C] déposé le 17 février 2021 ➢ LIQUIDER les préjudices en aggravation supportés par Madame [KC] [T] selon les modalités suivantes : I. PREJUDICES PATRIMONIAUX : I.1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires : - Dépenses de Santé Actuelles : 3.498,60 € - Frais Divers : ■ Frais de médecins-Conseils : 1.650 € ■ Frais de déplacement : 5.365,10 € ■ Frais en lien avec l'hospitalisation : frais de télévision (219,50 €) - frais vestimentaires (200 €) Soit au global une somme de 7.434,60 €. Dont à déduire la provision ad litem d'un montant de 2.000 €. Soit un solde de 5.434,60 €. - [Localité 37] Personne Temporaire : 38.412 € - Pertes de Gains Professionnels Actuels : 11.389,94 € I.2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : - Dépenses de Santé Futures : ○ Frais de pharmacie et médicaux : 8 529,44 € ○ Frais de matériels : ■ Fauteuil roulant manuel : à titre principal, rejet à titre subsidiaire, une somme de 26 449,95 € ■ Semelles orthopédiques : poste réservé ■ [Localité 21] anglaises : poste réservé ■ Ceinture médullaire : 1 410,14 € ■ Siège de douche : 2 306,69 € ■ Barres de douche : 176,55 € ■ Assise personnalisée : 10 416,53 € ○ Prothèses : ■ Prothèse de 1ère mise : • Achat initial : 115 155,68 € • Renouvellement de la prothèse : une rente annuelle de 16 832,17 € • Renouvellement du pied TALEO LP : une rente annuelle de 837,60 € • Emboiture : une rente annuelle de 5 245,93 € • Renouvellement du manchon : une rente annuelle de 1.157,61 € • Chargeur à induction et bloc d'alimentation : rejet ■ Prothèse de seconde mise : débouter Madame [KC] [T] dans ses réclamations ■ Prothèse fémorale de bain : débouter Madame [KC] [T] dans ses réclamations ○ Frais de séjour : 649,05 € - [Localité 37] Personne après consolidation : 211 462,02 € - Pertes de Gains Professionnels Futurs : 138 615,16 € - Incidence Professionnelle : 20.000 € - Frais de Logement Adapté : ○ A titre principal : rejet ○ A titre subsidiaire : ➢ ORDONNER, Avant-dire Droit, une expertise confiée à tel Expert-architecte spécialisé en matière d'aménagement de l'habitat d'une personne en situation de handicap, selon la mission suivante : - Convoquer les parties sur les lieux du domicile de Madame [HC] [T] demeurant [Adresse 17] ; - Se faire communiquer par Madame [KC] [T] tous documents utiles à sa mission et notamment : ○ les plans et les documents relatifs au logement (titre de propriété ou contrat de location) qu'elle occupait précédemment situé [Adresse 6] permettant de connaître les dates et conditions d'occupation de ce logement, ○ les plans et les documents relatifs au logement qu'elle occupe actuellement situé [Adresse 17] permettant d'évaluer les aménagements effectués - Décrire les lieux constituant l'ancien domicile de Madame [T], s'agissant d'une maison située à [Localité 34], occupée lors de l'aggravation de son état, et son domicile actuel situé [Adresse 17] ; - Décrire et évaluer les aménagements réalisés dans le logement actuel de Madame [KC] [T] en lien direct et certain avec l'état de handicap de Madame [T] des suites de son aggravation ; - Etablir un pré-rapport, permettant aux parties de faire valoir leurs observations éventuelles sous forme de dire, dans un délai de 40 jours. - Frais de Véhicule Adapté : ○ A titre principal : rejet o A titre infiniment subsidiaire : 5 700 € II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : II.1 - Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : - Déficit Fonctionnel Temporaire : 27.532,50 € - Souffrances Endurées : 20.000 € - Préjudice Esthétique Temporaire : 1.500 € II.2 - Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : - Déficit Fonctionnel Permanent : 23.040 € - Préjudice Esthétique : 10.000 € - Préjudice d'Agrément : néant - Préjudice sexuel : 5.000 € - Préjudice d'Etablissement : néant ➢ DIRE que les rentes servies seront revalorisées selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale (devenu article L.434-17) ; ➢ DEDUIRE des indemnités allouées en faveur de Madame [KC] [T] les provisions perçues pour un montant de 273.000 € ; ➢ LIQUIDER les préjudices des proches de Madame [KC] [T] selon les modalités suivantes : o En faveur de Madame [HK] [H] : o Frais divers : 7.705,60 € o Préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 12.000 € o En faveur de Monsieur [F] [M] : o Préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 15.000 € ➢ DECLARER le jugement opposable à la CPAM du PUY-DE-DOME, la Mutuelle ASEIO et HARMONIE MUTUELLE ; ➢ LIMITER l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1.800 € ; ➢ STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens." La société MACIF considère que le point de départ de l'aggravation de l'état de santé de Madame [T] est le 28 mars 2014 et que la date de la consolidation de son état est le 25 juin 2019, qui sont les dates retenues par le docteur [C]. Elle précise que les trois événements survenus entre 1996 et 2014 et considérés par Madame [T] comme des aggravations ont été considérés par l'expert judiciaire comme des événements ponctuels et intercurrents ne pouvant pas constituer le point de départ d'une aggravation au plan médico-légal. S'agissant du barème de capitalisation à utiliser pour le calcul des indemnités au titre des préjudices patrimoniaux permanents, la société MACIF allègue que le barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de - 1 % ne constitue pas une simple actualisation des barèmes précédents, que ce barème utilise un taux de rendement fixe en ne regardant que le passé, qu'il n'est pas pertinent de retenir un taux négatif sur le long terme, que ce barème a été publié dans un contexte économique tout à fait exceptionnel, que les auteurs ne croient pas eux-mêmes à la pertinence d'un taux à - 1 %, que la macro-économie classique permet de postuler que "à long terme, le taux d'intérêt réel ne peut diverger durablement du taux de croissance de l'économie" et que "le taux d'actualisation ne peut être durablement très différent de 0 %", que, s'agissant du taux de - 1 %, les auteurs précisent que "une telle valeur, expliquée par le niveau bas des taux d'intérêt, apparaît peu adaptée pour représenter, dans un contexte économique actuel de remontée des taux d'inflation et d'intérêt, la rémunération de ses placements nette d'inflation qu'une victime pourrait attendre", que fonder un barème sur un taux réel négatif supposerait le maintien de cet environnement économique anormal en le cristallisant sur toute la durée de vie de la victime, ce qui constituerait une aberration économique, qu'en 2022 et 2023, le taux de rémunération des placements a fortement progressé et les banques centrales ont adapté leur politique monétaire pour contenir l'inflation, qu'en 2024, la conjoncture a encore évolué avec une nette baisse de l'inflation, que le paramètre de forte inflation ayant servi de base à l'établissement du barème de 2022 n'apparaît plus d'actualité, que son utilisation n'est pas pertinente et qu'elle sollicite l'application du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, sur la base d'un taux unique de 0,5 %, qui apparaît le plus pertinent au regard des données économiques et démographiques les plus récentes. * Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 5) notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [KC] [T], Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M] ont sollicité de voir : "Vu la loi n° 85-677du 5 juillet 1985, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances,

Vu les articles

63, 64, 325, 328 et 329 du Code de Procédure Civile, Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [C] du 17 février 2021, Vu les pièces versées aux débats, ACCUEILLIR comme étant recevables et bien fondées les interventions volontaires de Madame [HK] [H] et de Monsieur [F] [M], en leur qualité de victimes par ricochet, JUGER que la société MACIF assurance est tenue d'indemniser l'intégralité des conséquences dommageables de l'aggravation de Madame [KC] [T] survenue le 28 mars 2014 suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 18 octobre 1987, En conséquence, CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [KC] [T] les sommes suivantes : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuelles restées à charge : 4 347,32 € Frais divers : 10 533,43 € Aide tierce personne temporaire : 49.082,00 € Pertes de gains professionnels actuels : 82 517,45 € PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Dépenses de santés futures : 2 756 623,91 € Aide tierce personne permanente : 420 359,66 € Pertes de gains professionnels futurs : 662 271,99 € Incidence professionnelle : 60.000,00 € Frais de véhicule adapté : 54 155,83 € Frais de logement adapté : RESERVE PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire : 46.055,50 € Souffrances endurées : 35.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 € PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent : 30.360,00 € - au titre des séquelles physiologiques et psychologiques 24.360,00 € - au titre des douleurs permanentes 3.000,00 € - au titre des troubles dans les conditions d'existence et perte de la qualité de vie 3.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 25.000,00 € Préjudice d'agrément : 12.000,00 € Préjudice sexuel : 20.000,00 € Préjudice d'établissement : 20.000,00 € JUGER que la liquidation des dépenses de santé futures au titre des prothèses sera réalisée sous les plus expresses réserves liées à l'achat et au renouvellement de prothèses plus performantes en conformité avec l'évolution de l'état de la science et des progrès technologiques en la matière, CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [HK] [H] les indemnités suivantes : Frais de déplacement : 10.556,67 € Préjudice d'affection et Troubles dans les conditions d'existence : 18.000,00 € CONDAMNER la MACIF à verser à Monsieur [F] [M], les indemnités suivantes : Préjudice d'affection et Troubles dans les conditions d'existence : 18.000,00 € DESIGNER tel Expert architecte qu'il plaira au Tribunal afin de procéder à une évaluation des aménagements du domicile rendus nécessaires par l'aggravation de l'état de santé de Madame [KC] [T], ORDONNER le renvoi de l'examen des demandes définitives de Madame [KC] [T] au titre des frais d'aménagement du logement à audience ultérieure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise architectural, DEBOUTER la MACIF de toutes demandes contraires comme étant injustifiées et non fondées, CONDAMNER la MACIF à verser aux concluants la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DECLARER le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, à la Mutuelle AESIO, et à HARMONIE MUTUELLE ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Marion PONTILLE, avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile." Au visa des articles 63, 325, 328 et 329 du code de procédure civile, Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M] soutiennent qu'ils disposent d'un intérêt direct et certain à agir dans le cadre de cette procédure, afin de faire valoir leurs droits et solliciter l'indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes. Madame [T] rappelle qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 18 octobre 1987 impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF, qu'elle est bien fondée, en qualité de défendeur originaire, à présenter des demandes reconventionnelles aux fins d'indemnisation intégrale de son préjudice corporel et que le principe de l'indemnisation de l'aggravation de son dommage n'a jamais été contesté par la société MACIF. Elle sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 taux -1 %, subsidiairement taux 0 %, expliquant que ce barème, qui propose un taux négatif en corrélation avec les paramètres économiques actuels, est le plus à même de garantir l'indemnisation intégrale de la victime, celle-ci n'étant pas susceptible de perdre, de facto, une partie de son indemnisation en fonction d'un mode de calcul inadapté aux circonstances inflationnaires. Madame [T] sollicite une indemnisation en capital, car elle est plus appropriée à ses besoins en application du principe de réparation intégrale. Elle explique que le principe de libre disposition suppose qu'elle ne soit pas tenue de garder un lien financier avec la société MACIF tous les trimestres, ce qui constituerait en outre une limite au principe de libre affectation reconnu par la Cour de cassation. La défenderesse souligne qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'actualisation d'une indemnité allouée en réparation d'un préjudice est de droit lorsqu'elle est sollicitée. Elle demande l'actualisation des indemnités allouées selon l'indice INSEE des prix à la consommation "ensemble des ménages hors tabacs", selon la formule : (frais ou perte économique x indice de l'année de la liquidation / indice de l'année des frais ou perte). En ce qui concerne les préjudices professionnels, elle demande une actualisation sur la base du SMIC horaire annuel brut, indice plus pertinent s'agissant de rémunérations. * Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 20 février 2025. A l'audience du 27 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025, 12 septembre 2025, 17 octobre 2025, 7 novembre 2025 et 28 novembre 2025, compte tenu de la multiplicité des demandes et de la longueur des écritures des parties.

MOTIFS

1- Sur les interventions volontaires à l'instance : Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, "L'intervention volontaire est principale ou accessoire." Aux termes de l'article 329 du même code, "L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention." En l'espèce, Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M], enfants de Madame [T], sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter la réparation de leurs préjudices par ricochet. La société MACIF ne présente aucune observation concernant les interventions volontaires. Les interventions volontaires à l'instance seront déclarées recevables. 2 - Sur le droit à indemnisation des défendeurs : Il résulte des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, que les victimes d'un accident de la circulation, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, la société MACIF ne conteste pas l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident de la circulation et le droit à indemnisation intégrale de Madame [T], victime non conducteur, et de ses enfants. Par suite, Madame [T] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices en aggravation sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985. Les enfants de la victime ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement de l'article 6 de cette loi. 3 - Sur la liquidation des préjudices de Madame [T] : Dans son rapport d'expertise établi le 17 février 2021, le docteur [YL] [C] présente les conclusions suivantes : "Aggravation, après le 24.06.1996, de l'accident du 18.10.1987 ; retenue avec départ au 28.03.2014 et consolidation au 25.06.2019 Déficit fonctionnel temporaire : DFTP à 55 % du 28.03.2014 au 15.09.2018 DFTT du 16.09.2018 au 10.10.2018 et du 05.11.2018 au 21.12.2018 DFTP à 75 % du 11.10.2018 au 04.11.2018 et du 22.12.2018 au 15.02.2019 DFTP à 55 % du 16.02.2019 au 24.06.2019 Déficit fonctionnel permanent passant de 44 % à 52 % soit + 8 % ATP : aide humaine indifférenciée retenue Du 19.09.2014 au 23.09.2018 : 1 h/jour Du 11.10.2018 au 04.11.2018 et du 22.12.2018 au 15.02.209 [2019] :3 h/jour Du 16.02.2019 au 24.06.2019 : 2 h/jour A partir du 25.06.2019 : 1 h/jour viagère Dépenses de santé futures : principal poste de préjudice, cf. corps du rapport Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Boite automatique confortée, intérêt d'une assise personnalisée de conduite A terme, adaptation du logement en construction PGPA : Incapacité totale imputable d'activité professionnelle du 20.08.2018 au 24.06.2019. Incapacité partielle imputable à 23h25 de travail/semaine du 19.09.2014 au 13.09.2015 pour la période considérée puis à 12 h/semaine à compter du 14.09.2015 Les arrêts de travail produits ont été cités PGPF : la victime est susceptible après arrêt en cours de reprendre ses activités professionnelles à 12h/semaine. Incidence professionnelle : possible pénibilité mais imprévisible à ce jour Nouvelles souffrances endurées : 4,5/7 Nouveau préjudice esthétique : + 1/7 Préjudice sexuel : retenu Préjudice d'agrément : retenu Préjudice d'établissement : retenu". Au vu des conclusions de l'expert et en l'absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation de l'aggravation le 25 juin 2019. Il y a lieu d'évaluer les différents chefs de préjudices subis par Madame [T], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles : Ce poste de préjudice inclut l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (soins infirmiers, rééducation, frais d'appareillage, etc.) exposés par la victime de la date de l'accident jusqu'à la date de la consolidation. - Frais de pharmacie : La société MACIF indique ne pas contester la demande de remboursement de frais de pharmacie à hauteur de 1 302,50 euros formulée dans les précédentes écritures de la demanderesse. En revanche, elle s'oppose à toute actualisation des indemnités allouées, expliquant, d'une part, que la victime a perçu régulièrement des provisions lui permettant de faire face à la compensation de ses préjudices patrimoniaux (4 000 euros en décembre 2015, 19 000 euros en 2019, 150 000 euros en juin 2022, 100 000 euros en mai 2024), d'autre part, que c'est le comportement de la victime, qui n'a pas saisi la juridiction puis a initié tardivement un incident, qui est la cause du retard dans la liquidation de ses préjudices. Madame [T] sollicite le remboursement des frais de pharmacie restés à sa charge suivants : - traitement anti-arthrosique Chondrosulf : 1 boîte par mois à 22,70 euros pendant 62,91 mois : 1 428,05 euros, - crèmes hydratantes (Gamme Noreva) : 4 tubes par an à 6,50 euros l'unité pendant 5 ans et 3 mois : 136,50 euros, - soit un total de 1 564,55 euros. A la comparaison des conclusions n° 4 et n° 5 de la demanderesse, il apparaît que la demande de remboursement du médicament Chondrosulf a été portée de 1 166 euros à 1 428,05 euros, par actualisation de la période d'achat du médicament (portée de 53 mois à 62,91 mois), la demande de remboursement de crèmes hydratantes demeurant inchangée à 136,50 euros. Conformément à l'accord des parties, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 136,50 euros. S'agissant des frais d'achat du médicament Chondrosulf, il apparaît que la société MACIF ne conteste pas l'imputabilité des dépenses à l'aggravation de l'état de santé de Madame [T]. Au regard des pièces produites (numéros 4-1 et 19) et de la période des achats qui s'étend du 28 mars 2014 au 24 juin 2019, veille de la consolidation (soit un peu moins de 63 mois), il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 428,05 euros. Au total, il sera alloué au titre des frais de pharmacie la somme de 1 564,55 euros. - Honoraires de consultation et frais de cure : La société MACIF déclare ne pas discuter le montant de 1 229,40 euros sollicité au titre des séances de psychothérapie et d'EDMR, mais s'oppose à l'actualisation des indemnités pour les raisons précédemment exposées. Madame [T] sollicite le remboursement des dépenses suivantes : - séances de psychothérapie et d'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) du 12 juin 2018 au 4 juin 2019 : - en 2018 : séances des 12 juin (60 euros), 18 juillet (240 euros), 17 août (180 euros) et 19 octobre (60 euros) : total de 540 euros, montant actualisé à 621,82 euros en 2024 (540 x 118,40 / 102,82), - en 2019 : séances des 13 janvier et 5 février (120 euros), 8 mars (60 euros), 28 mars (60 euros) et 4 juin (120 euros) : total de 360 euros, montant actualisé à 410 euros (360 x 118,40 / 103,77), - séances de sophrologie : - séance du 7 juin 2018 : 60 euros, montant actualisé à 69,09 euros (60 x 118,40 / 102,82), - séances des 22 septembre et 17 octobre 2022 : 100 euros, montant actualisé à 106,75 euros (100 x 118,40 / 111,24), - séances des 20 janvier et 24 février 2023 : 100 euros, montant actualisé à 101,91 euros (100 x 118,40 / 116,52), - séance d'hypnose du 29 août 2018 : 180 euros, montant actualisé à 207,27 euros (180 x 118,40 / 102,82), - frais de cure aux Thermes de [Localité 39] : - cure du 6 au 25 octobre 2014 : 21,59 euros, montant actualisé à 25,57 euros (21,59 x 118,40 / 99,97), - cure du 5 au 24 octobre 2015 : 21,59 euros, montant actualisé à 25,56 euros (21,59 x 118,40 / 100), - cure du 3 au 22 octobre 2016 : 23,11 euros, montant actualisé à 27,31 euros (23,11 x 118,40 / 100,19), - cure du 2 au 21 octobre 2017 : 23,11 euros, montant actualisé à 27,04 euros (23,11 x 118,40 / 101,19), - soit un total général de 1 622,32 euros. Le montant de 1 229,40 euros correspond à celui réclamé par la défenderesse dans ses conclusions n° 3 notifiées le 3 avril 2024 (page 17). L'assureur ne remet pas en cause l'imputabilité des frais dont le remboursement est sollicité à l'aggravation de l'état de santé de Madame [T]. En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cour de cassation, 1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.582). Le juge doit procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice patrimonial en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569 ; 2e Civ., 9 mars 2023, pourvoi n° 21-19.322). Le fait que Madame [T] ait perçu plusieurs provisions depuis l'aggravation survenue le 28 mars 2014 ne fait pas obstacle à sa demande d'actualisation des indemnités allouées au jour du jugement. S'agissant du comportement de la défenderesse, ni l'absence de saisine de la juridiction immédiatement après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en février 2021, ni la demande incidente de versement d'une nouvelle provision ne constituent des fautes. Il convient donc de faire droit à la demande d'actualisation des indemnités présentée par Madame [T]. En l'absence de critique émise par la demanderesse sur les indices choisis par la défenderesse et sur les données chiffrées mentionnées dans ses écritures, l'actualisation sera réalisée selon la méthode sollicitée par Madame [T]. Il sera précisé toutefois que, dans le tableau récapitulant la moyenne des indices des prix à la consommation "ensemble des ménages hors tabac" pour les années 2014 à 2024 (conclusions n° 5, page 22), la moyenne pour l'année 2022 est de 111,24 et non de 107,30 comme indiqué par erreur. Les dépenses à retenir sont les suivantes : - séances de psychothérapie et d'EMDR du 12 juin 2018 au 4 juin 2019 : - en 2018 : total de 540 euros, montant actualisé à 621,82 euros en 2024 (540 x 118,40 / 102,82 = 621,8245 arrondis à 621,82), - en 2019 : total de 360 euros, montant actualisé à 410,75 euros (360 x 118,40 / 103,77 = 410,7545 arrondis à 410,75 et non 410 comme indiqué par erreur), - séances de sophrologie : - séance du 7 juin 2018 : 60 euros, montant actualisé à 69,09 euros (60 x 118,40 / 102,82 = 69,0916 arrondis à 69,09), - séances des 22 septembre et 17 octobre 2022 : 100 euros, montant actualisé à 106,44 euros (100 x 118,40 / 111,24 = 106,4365 arrondis à 106,44 et non 106,75 comme indiqué par erreur), - séances des 20 janvier et 24 février 2023 : 100 euros, montant actualisé à 101,54 euros (100 x 118,40 / 116,61 et non 116,52 comme indiqué par erreur = 101,5350 arrondis à 101,54 et non 101,91 comme indiqué par erreur), - séance d'hypnose du 29 août 2018 : 180 euros, montant actualisé à 207,27 euros (180 x 118,40 / 102,82 = 207,2748 arrondis à 207,27), - frais de cure aux Thermes de [Localité 39] : - cure du 6 au 25 octobre 2014 : 21,59 euros, montant actualisé à 25,57 euros (21,59 x 118,40 / 99,97 = 25,5702 arrondis à 25,57), - cure du 5 au 24 octobre 2015 : 21,59 euros, montant actualisé à 25,56 euros (21,59 x 118,40 / 100 = 25,5625 arrondis à 25,56), - cure du 3 au 22 octobre 2016 : 23,11 euros, montant actualisé à 27,31 euros (23,11 x 118,40 / 100,19 = 27,3103 arrondis à 27,31), - cure du 2 au 21 octobre 2017 : 23,11 euros, montant actualisé à 27,04 euros (23,11 x 118,40 / 101,19 = 27,0404 arrondis à 27,04), - soit un total général de 1 622,37 euros (621,82 + 410,75 + 69,09 + 106,44 + 101,54 + 207,27 + 25,57 + 25,56 + 27,31 + 27,04 = 1 622,39). La juridiction, tenue de statuer dans le respect des termes du litige, ne peut pas allouer plus qu'il n'est demandé. Il sera alloué à Madame [T] la somme de 1 622,32 euros au titre des honoraires de consultation et des frais de cure, conformément à sa demande. - Franchises médicales : La société MACIF indique qu'elle ne discute pas la demande au titre des franchises des séances de kinésithérapie, soit 7 euros, sans précision pour le surplus de la demande. Madame [T] réclame le remboursement des franchises médicales à hauteur de 80,50 euros, par référence à la pièce adverse numéro 12. Il résulte de la notification définitive de débours de la CPAM du 5 mars 2018 que les franchises médicales sur la période du 3 novembre 2014 au 14 décembre 2017 se sont élevées à 80,50 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 80,50 euros. - Frais de matériel : La société MACIF écrit qu'elle ne discute pas la demande de remboursement des aides techniques à hauteur de 760,70 euros, mais s'oppose à l'actualisation des indemnités pour les raisons précédemment exposées. Madame [T] demande le remboursement des dépenses suivantes : - acquisition d'un appareil de musculation pour sa jambe gauche le 21 juin 2019 : 199 euros, montant actualisé à 227,05 euros (199 x 118,40 / 103,77), - acquisition d'aides techniques : - semelles orthopédiques à raison d'un renouvellement une fois par an, soit 505,70 euros (101,14 x 5 ans), - cannes anglaises avec un renouvellement tous les deux ans, soit 34,80 euros (17,40 x 2), - ceinture médullaire pour ses fractures au dos et les douleurs lombaires lors des trajets, avec un renouvellement tous les ans, soit 220,20 euros (44,04 x 5), - soit un total de 760,70 euros, montant actualisé à 852,90 euros (760,70 x 118,40 / 105,60) - représentant un total général de 1 079,95 euros. L'actualisation demandée étant de droit, il convient d'accorder à la demanderesse la somme de 1 079,95 euros au titre des frais de matériel. Au total, le poste des dépenses de santé actuelles se monte à 4 347,32 euros. 2 - Frais divers : - Honoraires de conseil : La société MACIF déclare qu'elle ne discute pas les demandes de remboursement des honoraires du docteur [O] (pour 1 500 euros) et des honoraires de Monsieur [A] (pour 150 euros). En revanche, elle conteste la demande de remboursement de la facture de Monsieur [IL], exposant que celui-ci a établi une facture ne comportant aucune numérotation, ni aucune raison sociale l'autorisant à émettre une facture, que Monsieur [IL] n'est autre qu'un commercial de l'entreprise [Localité 22] orthopédie ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise du docteur [C], que Monsieur [IL] a un intérêt économique direct à l'achat de prothèses, dont au cas d'espèce la prothèse de seconde mise de type Genium 3B1, qu'il n'a pas agi en qualité de conseil de Madame [T], mais en qualité de commercial intéressé aux résultats de la société [Localité 22] et donc aux ventes réalisées par celle-ci, que Monsieur [IL] ne peut pas cumuler sa qualité de commercial et d'orthoprothésiste de la société [Localité 22] orthopédie avec les liens de préposition que cela implique et sa qualité de conseil de la victime et que le conflit d'intérêts est évident. Madame [T] sollicite le remboursement des dépenses suivantes : - honoraires du docteur [E] [O] au titre de l'assistance aux opérations d'expertise : 1 500 euros, montant actualisé à 1 708,02 euros (1 500 x 118,40 / 103,98), - honoraires de Monsieur [OJ] [A], kinésithérapeute expert judiciaire, mandaté pour réaliser une expertise privée : 150 euros, montant actualisé à 177,60 euros (150 x 118,40 / 100), - honoraires de Monsieur [TD] [IL], orthoprothésiste, mandaté pour un avis technique sur les différentes possibilités d'appareillage : 1 000 euros, montant actualisé à 1 121,21 euros (1 000 x 118,40 / 105,60). En réponse à l'argumentation adverse, la défenderesse fait valoir que Monsieur [TD] [IL] n'est pas un "commercial" mais un orthoprothésiste soumis, comme tous les professionnels de santé, à une déontologie stricte et que, compte tenu des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, Monsieur [IL] offre des gages d'indépendance suffisamment importants permettant d'éviter tout conflit d'intérêts et qu'elle est bien fondée à solliciter la somme de 3 006,83 euros au titre de ses frais d'honoraires de conseil. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] produit : - la note d'honoraires du docteur [E] [O], médecin à [Localité 30], du 21 octobre 2020, d'un montant de 1 500 euros TTC, au titre de la préparation du dossier et l'assistance lors de la réunion d'expertise judiciaire (pièce numéro 5-1), - la facture de Monsieur [OJ] [A], masseur kinésithérapeute à [Localité 41] ([Localité 19]), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 33], du 9 février 2015, d'un montant de 150 euros TTC, au titre d'une consultation d'expertise et de l'établissement d'un rapport (pièce numéro 5-2, rapport du 9 février 2015, pièce numéro 1-3), - la facture de Monsieur [TD] [IL] du 20 mars 2021, d'un montant de 1 000 euros, pour l'analyse du dossier de Madame [T] sur le plan de l'appareillage pour l'expertise du 27 novembre 2020 (pièce numéro 5-3). Madame [T] a pu légitimement recourir à l'assistance d'un médecin, d'un kinésithérapeute et d'un orthoprothésiste pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige, afin de disposer des éléments techniques nécessaires au débat relatif à la détermination de ses préjudices en aggravation et aux solutions techniques pour compenser son handicap. La société MACIF ne conteste pas la réalité du travail effectué par Monsieur [IL], ni le paiement effectif de ses honoraires par la demanderesse, mais oppose à cette dernière le conflit d'intérêts dans lequel se trouverait ce professionnel. Les professionnels conseillant une partie à une instance judiciaire, en lien de dépendance nécessaire avec elle, ne sont pas soumis aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts judiciaires. Le fait que Monsieur [IL], orthoprothésiste ayant conseillé Madame [T], soit par ailleurs au service de la société [Localité 22] orthopédie (devenue Otto Bock France) n'est pas de nature à faire obstacle au remboursement des honoraires versés à ce professionnel dans le cadre de sa mission de conseil. En conséquence, il sera fait droit en intégralité aux demandes de remboursement des honoraires de conseil exposés par Madame [T], actualisés pour tenir compte de la dépréciation monétaire, soit : - 1 708,02 euros au titre des honoraires du docteur [O], - 177,60 euros au titre des honoraires de Monsieur [A], - 1 121,21 euros au titre des honoraires de Monsieur [IL], - représentant un total de 3 006,83 euros. - Frais de déplacement : La société MACIF déclare ne pas discuter le montant de la réclamation chiffrée à 5 365,10 euros. Madame [T] demande le paiement des frais de déplacement suivants : - rendez-vous médicaux en 2020, 2021 et en janvier 2022 : 7 124 kilomètres : 7 124 x 0,357 + 1 395 = 5 412,61 euros, - frais de péage en 2018 : 15,60 + 15,60 + 37,80+ 139,10 + 296,90 = 505 euros, montant actualisé à 576,19 euros (505 x 118,40 / 102,82), - frais de péage en 2019 : 57 + 424,90 euros = 481,90 euros, montant actualisé à 549,84 euros (481,90 x 118,40 / 103,77), - frais de péage en 2020 : 195,10 euros, montant actualisé à 222,15 euros (195,10 x 118,40 / 103,98), - frais de péage en 2021 : 202,20 euros et 72,80 euros, soit un total de 275 euros actualisé à 308,33 euros (275 x 118,40 / 105,60), - frais de parking le 13 août 2018 : 4,10 euros, montant actualisé à 4,72 euros (4,10 x 118,40 / 102,82), - soit un total de 7 073,84 euros. Le montant de 5 365,10 euros correspond à celui réclamé par la défenderesse dans ses conclusions n° 3 notifiées le 3 avril 2024 (page 21) et se décompose comme suit : - frais kilométriques : 1 461,10 euros, - frais de péage : 15,60 + 15,60 + 37,80 + 139,10 + 296,90 + 57 + 424,90 + 195,10 + 202,20 + 72,80 euros, - frais de parking : 4,10 euros. Les frais dont le remboursement est réclamé ne sont donc pas contestés par la demanderesse, qui ne s'oppose qu'à l'actualisation des indemnités. Il sera fait droit à la demande d'actualisation des indemnités allouées, pour les motifs précédemment exposés. Au titre des frais de déplacement, il sera alloué à Madame [T] la somme de 3 938,27 euros, par application du barème kilométrique fiscal de 2024 pour un véhicule de cinq chevaux fiscaux, selon la formule : (7 124 x 0,357) + 1 395 = 3 938,268 arrondis à 3 938,27 et non 5 412,61 euros comme indiqué par erreur. Les frais de péage exposés en 2018 se montent au total à 505 euros. Après actualisation en 2024, le montant s'élève à 581,52 euros (505 x 118,40 / 102,82 = 581,5211 arrondis à 581,52), montant supérieur à celui qui est réclamé, soit 576,19 euros. La juridiction étant tenue de statuer dans les limites des termes du litige, il sera alloué à Madame [T] la somme de 576,19 euros, conformément à sa demande. Pour le surplus, il y a lieu d'accorder les sommes réclamées, qui sont justifiées et actualisées sans erreur. Au total, il sera alloué à Madame [T] la somme de 5 599,50 euros. - Frais en lien avec l'hospitalisation : La société MACIF déclare ne pas discuter la somme de 219,50 euros. Madame [T] sollicite le remboursement de la somme de 252,76 euros, correspondant au montant actualisé en 2024 des frais de télévision exposés pendant ses différents séjours hospitaliers (219,50 x 118,40 / 102,82). L'actualisation demandée étant de droit, il sera alloué la somme de 252,76 euros (219,50 x 118,40 / 102,82 = 252,7601 arrondis à 252,76). - Frais vestimentaires : La société MACIF déclare ne pas discuter la somme de 200 euros. Madame [T] demande le remboursement de la somme de 200 euros, expliquant que, en raison de sa prothèse, elle a fait face à une usure particulièrement précoce et rapide de ses jeans/pantalons du fait de l'appui ischiatique au niveau de la fesse qui engendre un frottement et use ainsi rapidement ces pantalons, qu'elle a été contrainte d'acheter un nouveau jean d'un montant de 100 euros tous les 4 mois soit 3 par an, comme elle en atteste sur l'honneur et qu'elle a donc supporté sur la période du 5 novembre 2018, date à laquelle elle a commencé à porter sa prothèse tibiale, jusqu'au 25 juin 2019 (7 mois et 20 jours), les dépenses suivantes : 2 jeans x 100 euros = 200 euros. Au vu de l'accord donné par l'assureur, il sera fait droit à la demande. 3 - Assistance par tierce personne temporaire : Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation. En l'espèce, la société MACIF offre de verser la somme de 38 412 euros, sur la base de 2 134 heures à 18 euros de l'heure. Elle fait valoir que, si l'indemnisation du poste d'assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime, il n'en demeure pas moins qu'il convient d'apprécier la mesure de l'indemnisation au regard du coût réellement exposé par la victime, en vertu du principe de la réparation intégrale, que, en l'absence d'aide humaine rémunérée et donc dans la situation où c'est la famille qui assure bénévolement les besoins en assistance de la victime, certaines cours d'appel font référence au SMIC en vue de l'indemnisation de ce poste de préjudice, que, sur la période considérée, le taux horaire brut du SMIC a varié de 9,53 euros à 10,03 euros et que le préjudice sera donc équitablement indemnisé sur la base d'un taux horaire de 18 euros. Elle ajoute que, si le docteur [C] retient des besoins en aides humaines temporaires à compter du 19 septembre 2014, il ne sera pas discuté qu'en termes d'indemnisation, ce préjudice sera indemnisé à compter du 28 mars 2014, point de départ de l'aggravation retenue par celui-ci. Madame [T] réclame une indemnité de 49 082 euros. Elle expose principalement qu'elle a eu besoin d'aide dès que son dommage s'est aggravé, qu'elle a considérablement perdu en autonomie dès le mois de mars 2014, qu'elle a eu besoin de l'aide de ses proches en particulier pour effectuer les déplacements à ses nombreux rendez-vous médicaux, que l'assistance d'une tierce personne ne saurait être supprimée ou réduite en cas d'assistance familiale, ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, que le taux horaire ne saurait être inférieur à 23 euros, montant généralement retenu par les tribunaux et conforme à la réalité du coût de tierce personne actuellement pratiqué sur le marché pour un auxiliaire de vie non spécialisé, que ses besoins peuvent être chiffrés comme suit : - du début de l'aggravation au 23 septembre 2018 : 1 heure par jour d'une aide humaine indifférenciée : 1 641 jours x 1 heure x 23 euros = 37 743 euros, - du 11 octobre 2018 au 4 novembre 2018 et du 22 décembre 2018 au 15 février 2019 : 3 heures par jour d'une aide humaine indifférenciée : 79 jours x 3 heures x 23 euros = 5 451 euros, - du 16 février 2019 au 24 juin 2019 : 2 heures par jour d'une aide humaine indifférenciée : 128 jours x 2 heures x 23 euros = 5 888 euros, - soit au total : 49 082 euros. La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l'indemniser sur la base de 20 euros de l'heure. Les parties s'accordent sur l'indemnisation des besoins en assistance par tierce personne dès le 28 mars 2014, date de l'aggravation retenue par l'expert. Pour le surplus, les besoins déterminés par l'expert judiciaire ne sont pas contestés. L'indemnisation de ce préjudice sera calculée comme suit : - pour la période du 28 mars 2014 au 23 septembre 2018 : 1 641 jours à raison d'une heure par jour et 20 euros de l'heure : 1 641 x 20 = 32 820 euros, - pour la période du 11 octobre 2018 au 4 novembre 2018 (25 jours) et du 22 décembre 2018 au 15 février 2019 (56 jours) : 81 jours à raison de trois heures par jour et 20 euros de l'heure : 81 x 3 x 20 = 4 860 euros, - pour la période du 16 février 2019 au 24 juin 2019 : à raison de deux heures par jour et 20 euros de l'heure : 129 jours x 2 x 20 = 5 160 euros, - soit un total de 42 840 euros (32 820 +4 860 + 5 160 = 42 840). Il sera alloué à Madame [T] la somme de 42 840 euros. 4 - Perte de gains professionnels actuels : La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. La société MACIF offre de verser de ce chef la somme de 11 389,94 euros. Elle s'oppose à toute actualisation du préjudice pour les raisons précédemment exposées. Elle observe en outre à ce titre que l'actualisation est appliquée par la demanderesse non pas sur son préjudice, mais sur son salaire de référence, alors que l'actualisation ne pourrait s'appliquer qu'à l'indemnité allouée. La demanderesse soutient que, au moment de l'aggravation de son état de santé, qui a débuté le 28 mars 2014 selon le docteur [C], Madame [T], par choix personnel, ne travaillait déjà qu'à temps partiel, à raison de 23 heures 25 par semaine, qu'elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 17 avril 2014 au 17 septembre 2014 à raison de 11 heures 62 par semaine, qu'elle a repris son travail à 23 heures 25 par semaine en travaillant uniquement le matin tous les jours de la semaine, que, sur sa demande, elle a bénéficié à compter du 14 septembre 2015 d'un aménagement de ses horaires à raison de 12 heures par semaine, de 7 heures 30 à 11 heures 30 les lundi, mardi et mercredi, qu'à compter du 11 juillet 2016, elle a bénéficié d'un changement de catégorie quant à la pension d'invalidité servie, qui est passée en catégorie 2, pour un montant annuel brut de 5 579,98 euros, que la réduction du temps de travail à 23 heures 25 par semaine, intervenue à compter du 1er avril 2009, n'est donc pas en relation avec l'aggravation retenue à compter du 28 mars 2014, qu'il convient de rapporter la perte de salaire entre les 23 heures 25 (et non 38 heures sollicitées) effectivement accomplies au moment de l'accident et les 12 heures correspondant à la réduction du temps de travail, que le raisonnement de Madame [T] revient à faire démarrer l'aggravation depuis la date de la consolidation initiale le 15 novembre 1990, que le calcul est de 510,23 euros x (23,25 heures / 12 heures) = 988,57 euros, que, sur la période du 28 mars 2014 au 25 juin 2019, il est de 988,57 x 63 mois = 62 279,95 euros, qu'il y a lieu de déduire les salaires effectivement perçus durant la même période, à savoir 37 507,63 euros, soit une perte de 24 772,431 euros, qu'il convient également de déduire les indemnités journalières servies par la CPAM du Puy-de-Dôme pour un montant de 2 065,37 euros et les arrérages échus de la pension d'invalidité pour des montants de 3 877,03 euros et 7 439,97 euros, d'où une offre d'indemnité de 11 389,94 euros. Madame [T] sollicite le paiement d'une indemnité de 82 517,45 euros. Elle expose qu'elle est diplômée d'un CAP de coiffure, profession qu'elle n'a jamais pu exercer du fait de l'accident survenu le 18 octobre 1987, qu'à compter du 17 septembre 1990, elle a exercé en tant que câbleuse dans l'aéronautique au sein de l'entreprise Equipement Radio Câbles Aviation avant d'être licenciée pour cause économique en 1992, qu'à compter de 1996, elle a exercé cette même activité à un poste aménagé au sein de l'entreprise Labinal-Groupe Snecma, devenue Labinal Power Safran puis aujourd'hui l'entreprise Safran electrical power, qu'elle a exercé initialement cette activité à temps plein, soit 38 heures hebdomadaires, qu'elle a été contrainte de réduire son temps de travail à 28 heures par semaine à compter de l'année 1998, puis à hauteur de 23 heures 25 par semaine à compter du 1er avril 2009, que, du 23 avril 2014 au 27 octobre 2014, elle a été placée en mi-temps thérapeutique en raison d'importantes douleurs et d'une fatigabilité corrélative, justifiant une adaptation de son temps de travail, qu'à compter du 14 septembre 2015, elle a dû faire aménager ses horaires compte tenu de son état de santé qui s'était fortement dégradé, que son temps partiel a donc été réduit à 12 heures, qu'elle travaille depuis lors les lundi, mardi et mercredi de 7 heures 30 à 11 heures 30, que, dans le cadre de ce temps partiel, elle a été placée en arrêt de travail compte tenu des douleurs importantes qu'elle présentait au genou gauche pendant les périodes du 2 octobre 2017 au 27 octobre 2017, du 2 février 2018 au 16 février 2018 et du 9 avril 2018 au 27 avril 2018 et qu'à la suite de l'intervention du 17 septembre 2018, elle a été en arrêt de travail ininterrompu du 20 août 2018 jusqu'à la date de consolidation du 25 juin 2019. La défenderesse soutient qu'elle percevait la rémunération moyenne mensuelle nette de 1 053,75 euros avant l'aggravation de son dommage, le 28 mars 2014, soit un salaire annuel net de 12 645 euros pour 23 heures 25 de travail hebdomadaire, que, sans l'aggravation de son dommage initial, elle ne présenterait pas une capacité de travail limitée à 12 heures de travail hebdomadaire, mais une capacité de travail de 38 heures par semaine équivalente à celle qui était la sienne à la date de consolidation initiale, le 15 novembre 1990, que sa capacité de travail en poste aménagé était donc totale, que ce n'est qu'à compter de 2009 qu'elle a vu son temps de travail hebdomadaire réduit à 23 heures 25, que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne s'agit en aucun cas de faire démarrer l'aggravation à la date de la consolidation initiale soit le 15 novembre 1990 mais d'évaluer la perte de capacité de travail depuis son aggravation et de la comparer avec sa capacité de travail au moment de la consolidation initiale, que, à compter du passage à un temps partiel de 12 heures hebdomadaires le 14 septembre 2015, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 510,23 euros (moyenne des revenus pour les années 2016 à 2018 selon bulletins de salaire), que le montant actualisé est de 601,63 euros (510,23 x 11,65 / 9,88), que, rapporté à une durée de travail de 38 heures par semaine, le salaire qu'elle aurait dû percevoir en l'absence d'aggravation s'élèverait à 1 905,16 euros (601,63 x (38 / 12 heures) = 1 905,16), que, sur la période du 28 mars 2014 au 25 juin 2019, soit 63 mois, elle aurait dû percevoir 120 025,08 euros, qu'elle a perçu sur cette période la somme totale de 37 507,63 euros et que sa perte de gains est donc de 82 517,45 euros. * L'aggravation de l'état de santé de Madame [T] a débuté le 28 mars 2014, date fixée par l'expert judiciaire et admise par les parties. Il convient donc de rechercher le montant des revenus de Madame [T] antérieurement au 28 mars 2014. A l'époque, Madame [T] travaillait comme ouvrière câbleuse salariée de la société Labinal power systems à [Localité 23] ([Localité 19]). Son avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013 mentionne des salaires imposables de 13 482 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 123,50 euros. Sur la période du 28 mars 2014 au 24 juin 2019, soit 63 mois, elle aurait dû percevoir la somme totale de 70 780,50 euros (1 123,50 x 63 = 70 780,50). Madame [T] indique avoir perçu des salaires de 37 507,63 euros, montant non contesté par l'assureur. La perte de salaires sur la période s'établit ainsi à 33 272,87 euros (70 780,50 - 37 507,63 = 33 272,87). Il y a lieu de déduire de la perte qui vient d'être calculée les prestations servies par la sécurité sociale et indemnisant les pertes de gains, qui sont les suivantes (par référence à la pièce numéro 12 produite par la société MACIF) : - les indemnités journalières versées par la CPAM du Puy-de-Dôme : - du 19 septembre 2014 au 30 septembre 2014 : 227,76 euros, - du 1er octobre 2014 au 3 octobre 2014 : 56,88 euros, - du 9 octobre 2014 au 26 octobre 2014 : 347,76 euros, - du 2 mars 2015 au 13 mars 2015 : 271,32 euros, - du 19 juin 2015 au 3 juillet 2015 : 294,30 euros, - du 8 octobre 2015 au 25 octobre 2015 : 329,22 euros, - du 6 octobre 2016 au 22 octobre 2016 : 182,41 euros, - du 5 octobre 2017 au 27 octobre 2017 : 291,87 euros, - du 5 février 2018 au 9 février 2018 : 63,85 euros, représentant un total de 2 065,37 euros, - les pensions d'invalidité de catégorie 2 versées par la CPAM du Puy-de-Dôme : - arrérages échus du 11 juillet 2016 au 28 février 2018 : 3 877,03 euros, - arrérages échus du 1er mars 2018 au 24 juin 2019 : sur la base d'une rente annuelle de 5 579,98 euros et pendant une période de 16 mois : (5 579,98 / 12) x 16 = 7 439,9733 arrondis à 7 439,97 euros, représentant un total de 11 317 euros. La perte nette se monte donc à 19 890,50 euros (33 272,87 - 2 065,37 - 11 317 = 19 890,50). L'actualisation du préjudice sera effectuée par référence à l'évolution du SMIC horaire annuel brut, conformément à la demande présentée par Madame [T] et selon les données énoncées en pages 22 et 23 de ses dernières écritures, qui ne sont pas contestées. La perte actualisée est de 23 103,12 euros (19 890,50 x 11,65 / 10,03 = 23 103,1231 arrondis à 23 103,12). Il sera alloué à Madame [T] la somme de 23 103,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. B - Préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures : Ce poste de préjudice inclut l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime après la date de la consolidation. - Frais de pharmacie : * Dépenses de traitement contre l'arthrose : La société MACIF offre de verser la somme de 7 488,68 euros. Elle soutient que la demande présentée par Madame [T] visant à appliquer la capitalisation de la dépense sur la base d'une prétendue actualisation de la dépense à hauteur de 15,79 euros correspond à une majoration parfaitement artificielle, qu'une simple recherche sur internet permet de se convaincre que ce médicament n'est pas vendu en octobre 2024 à 15,79 euros la boîte, mais de 10,99 euros à 12,99 euros, qu'il convient que Madame [T] communique les factures récentes de ce produit et que l'indemnité sera calculée pour les arrérages échus du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2024 (soit 4 ans et 10 mois) à 1 130,42 euros (233,88 euros x 4 ans + 19,49 euros x 10 mois) et pour la capitalisation viagère à compter du 2 octobre 2024 à 6 358,26 euros (233,88 euros x 27,186, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025), soit un total de 7 488,68 euros. Madame [T] sollicite le remboursement de frais de traitement contre l'arthrose (Structum) à hauteur de 11 677,27 euros. Elle expose qu'elle poursuit son traitement contre l'arthrose dénommé Structum, non pris en charge intégralement par les organismes sociaux et prescrit par son médecin, qu'elle a interrompu son traitement à la suite de son intervention du 17 septembre 2018 avec une reprise en 2020, que la fréquence de la prise est de 3 gélules par jour, soit 90 gélules par mois, soit une boîte et demie par mois, la boîte comprenant 60 gélules, que la boîte était facturée 14,09 euros le 3 novembre 2021, soit un coût actualisé de 15,79 euros (14,09 x 118,40 / 105,60), que le prix du médicament est nettement supérieur à celui proposé par la société MACIF au terme de sa recherche internet, qu'elle transmet les prix pratiqués par les parapharmacies en ligne, oscillant entre 14,36 euros et 15,50 euros, prix concordants avec l'actualisation proposée, que la dépense mensuelle est de 23,68 euros (15,79 + 7,89) et la dépense annuelle de 284,16 euros (23,68 x 12), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 1 538,35 euros (284,16 x 1 976 / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 10 115,24 euros (284,16 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation le 19 septembre 2024, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux - 1 %), ce qui représente un total de 11 677,27 euros. La défenderesse produit en pièce numéro 7-2 plusieurs factures d'achat du médicament Structum 500mg 60 gélules au prix de 12,99 euros l'unité en avril, mai et juin 2021, puis au prix de 14,09 euros l'unité à compter d'août 2021. La demanderesse reproduit dans ses écritures (page 36) trois extraits de pages internet proposant le médicament à 10,99 euros, 12,19 euros et 12,99 euros au mois d'octobre 2024. Il ne saurait être imposé à la victime d'acheter ses médicaments à des prix réduits sur internet, alors que l'achat à distance suppose de supporter des frais de port venant majorer la dépense. A défaut pour Madame [T] de produire des factures actualisées, permettant de déterminer le prix effectivement payé, il y a lieu de retenir un prix de 14,09 euros par boîte. La dépense mensuelle sera donc évaluée à 21,135 euros (14,09 x 1,5 = 21,135) et la dépense annuelle à 253,62 euros (21,135 x 12 = 253,62). La défenderesse, qui déclare avoir interrompu son traitement après son intervention du 17 septembre 2018 et l'avoir repris en 2020, ne peut pas solliciter une indemnisation commençant dès la date de consolidation médico-légale le 25 juin 2019. Au titre des arrérages échus du 1er janvier 2020 au 28 novembre 2025, soit 5 ans, 10 mois et 28 jours, l'indemnité sera fixée à la somme de 1 498,90 euros (1 268,10 + 211,35 + 19,45 = 1 498,90). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, la dépense annuelle de 253,62 euros sera capitalisée de façon viagère, sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2025. Ce barème apparaît le plus adapté pour assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, les données utilisées pour concevoir le barème de la Gazette du Palais de 2022 résultant de circonstances économiques exceptionnelles qui ne sont plus d'actualité. Pour une femme âgée de 58 ans à la date de liquidation, l'euro de rente est de 26,417. L'indemnité sera fixée à la somme de 6 699,88 euros (253,62 x 26,417 = 6 699,8795 arrondis à 6 699,88). Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat du médicament Structum sera fixée à la somme de 8 198,78 euros (1 498,90 + 6 699,88 = 8 198,78). * Dépenses de crèmes hydratantes : La société MACIF propose de verser une indemnité de 832,49 euros, par référence au barème de capitalisation de 2025. Elle explique que l'indemnité sera calculée pour les arrérages échus du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2024 (soit 4 ans et 10 mois) à 125,66 euros (26 euros x 4 ans + 26 euros x 10 mois) et pour la capitalisation viagère à compter du 2 octobre 2024 à 706,83 euros (26 euros x 27,186, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025), soit un total de 832,49 euros. Madame [T] réclame le remboursement de frais de crèmes hydratantes pour un montant de 1 092,27 euros. Elle indique que son état nécessite l'utilisation de crèmes hydratantes, de gamme Noreva, soins réparateurs apaisants, à raison d'un tube tous les 3 mois en moyenne pour un montant de 6,50 euros, soit une dépense annuelle de 26 euros, que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 140,75 euros (26 x 1 976 / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 925,52 euros (26 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation le 19 septembre 2024, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux - 1 %), ce qui représente un total de 1 092,27 euros. Ni le principe de la dépense d'achat de crèmes hydratantes, ni le montant annuel de dépense ne sont contestés. Il sera donc retenu une dépense annuelle de 26 euros. La capitalisation de la dépense sera réalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2025, selon les motifs précédemment exposés. Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 6 ans, 5 mois et 3 jours, l'indemnité sera fixée à la somme de 167,04 euros (156 + 10,83 + 0,21 = 167,04). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 686,84 euros (26 x 26,417 = 686,842 arrondis à 686,84). Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de crèmes hydratantes sera fixée à la somme de 853,88 euros (167,04 + 686,84 = 853,88). - Frais de cure : La société MACIF accepte de payer la somme de 104,44 euros. Elle indique que Madame [T] a attendu ses conclusions n° 5 pour présenter une réclamation pour un reste à charge des cures de 2022 et 2023 pour des montants de 58,06 euros et 97,40 euros, que la facture de 2023 n'est pas communiquée et qu'il sera alloué à la défenderesse la somme de 104,44 euros (46,38 + 58,06). Madame [T] demande le remboursement des frais de cure thermale suivants : - cure du 4 au 23 octobre 2021 : 46,38 euros, montant actualisé à 52 euros (46,38 x 118,40 / 105,60), - cure du 10 au 29 octobre 2022 : 58,06 euros, montant actualisé à 61,97 euros (58,06 x 118,40 / 111,24), - soins du 28 septembre 2023 : 97,40 euros, montant actualisé à 99,26 euros (97,40 x 118,40 / 116,52), - soit un total de 213,23 euros. La défenderesse justifie des dépenses suivantes : - 46,38 euros pour une cure thermale du 4 au 23 octobre 2021 (facture du 22 octobre 2021, pièce numéro 7-4). - 58,06 euros pour une cure thermale du 10 au 29 octobre 2022 (facture du 28 octobre 2022, pièce numéro 22, feuillet 1), - 97,40 euros pour les soins du 28 septembre 2023 (calendrier de soins produit en pièce numéro 22, feuillet 2, mentionnant des arrhes de 50 euros et facturette de carte bancaire de 47,40 euros). Au vu des pièces versées aux débats, les dépenses dont le remboursement est sollicité sont prouvées. L'actualisation demandée étant de droit, il sera alloué à Madame [T] les sommes suivantes : - cure du 4 au 23 octobre 2021 : 46,38 euros, montant actualisé à 52 euros (46,38 x 118,40 / 105,60 = 52,0018 arrondis à 52), - cure du 10 au 29 octobre 2022 : 58,06 euros, montant actualisé à 61,80 euros (58,06 x 118,40 / 111,24 = 61,7970 arrondis à 61,80) et non 61,97 euros comme réclamé par erreur, - soins du 28 septembre 2023 : 97,40 euros, montant actualisé à 98,90 euros (97,40 x 118,40 / 116,61 et non 116,52 comme indiqué par erreur = 98,8951 arrondis à 98,90), et non 99,26 euros comme réclamé par erreur, - soit un total de 212,70 euros. - Franchise de séances de kinésithérapie : La demanderesse déclare ne pas contester la somme de 103,83 euros, mais elle s'oppose à l'actualisation de la demande. La défenderesse demande le remboursement de franchises sur les séances de kinésithérapie suivies de juillet 2019 à février 2021 pour un montant total de 103,83 euros, montant actualisé à 117,69 euros (103,83 x 118,40 / 104,45). L'actualisation demandée étant de droit, il sera fait droit à la demande. La défenderesse ne produit pas les relevés de la CPAM permettant de déterminer en quelle année ont été payées les franchises. A défaut de meilleure solution, il convient, s'agissant de dépenses exposées entre 2019 et 2021, d'effectuer le calcul d'actualisation sur l'indice de 104,45 correspondant à la moyenne des indices des prix à la consommation "ensemble des ménages hors tabac" de 2019, 2020 et 2021 ((103,77 + 103,98 + 105,60) / 3 = 104,45), conformément au calcul opéré dans ses écritures. Il sera alloué à Madame [T] la somme de 117,69 euros (103,83 x 118,40 / 104,45 = 117,6971 arrondis à 117,69 conformément à la demande). - Frais de matériel : * Frais de fauteuil roulant manuel renouvelable : La société MACIF sollicite, à titre principal, le rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 26 449,95 euros. A titre principal, l'assureur soutient que le coût du fauteuil roulant envisagé par Madame [T] apparaît très largement supérieur à la moyenne du marché, alors que le docteur [C] n'a retenu aucune option particulière de nature à équiper ce fauteuil, qu'au regard de différentes annonces émanant de plusieurs fournisseurs du marché, il sera proposé de retenir le prix le plus élevé arrondi à 600 euros, que Madame [T] omet de préciser la part remboursée par sa mutuelle complémentaire, que, si l'on prend en compte le prix d'un fauteuil roulant manuel standard, il apparaît qu'il est intégralement pris en charge par l'organisme social, ainsi qu'en atteste la créance définitive de l'organisme social qui fait état d'une prise en charge à hauteur d'une somme de 603,65 euros tous les 5 ans, que le Président de la République a annoncé, lors de la sixième conférence nationale du handicap qui s'est tenue le 26 avril 2023, que le remboursement intégral des fauteuils manuels et électriques serait mis en place en 2024, que l'Assemblée nationale a ainsi voté à l'unanimité, le 4 décembre 2024, le dispositif "100 % Santé", s'agissant d'une proposition de loi présentée par le député [TP] [RA] (premier parlementaire en fauteuil roulant de la Vème République), permettant à toutes les personnes en situation de handicap de bénéficier du remboursement intégral de leurs fauteuils roulants par l'assurance maladie, que cette loi, qui entrera en vigueur dans les prochains mois, aura pour conséquence la prise en charge intégrale des fauteuils roulants par la CPAM et que Madame [T] n'aura à supporter aucun reste à charge au titre de cette dépense. L'assureur ajoute que, en l'absence de communication d'une facture de fauteuil roulant, il est évident que Madame [T] n'a pas acquis ce matériel à ce jour et qu'il ne peut être appliqué aucune majoration au titre de l'érosion monétaire. A titre subsidiaire, la société MACIF offre de régler la somme de 4 928,44 euros au titre de l'achat initial, après déduction de la part réglée par la CPAM, et la somme de 21 521,51 euros au titre des arrérages à échoir à compter de 2030, soit (4 928,44 euros / 5 ans) x 21,834, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 64 ans en 2030 selon le barème de la Gazette du Palais 2025), ce qui représente un total de 26 449,95 euros. Madame [T] demande le paiement de la somme totale de 50 251,82 euros. Elle expose que le docteur [C] a retenu la nécessité d'un fauteuil roulant manuel à compter de la consolidation à renouveler tous les 5 ans, qu'il convient de prendre comme date de premier achat la date à laquelle le besoin est né, c'est-à-dire la consolidation, que le premier achat d'un fauteuil a coûté 5 487,43 euros, que la CPAM a pris en charge la somme de 558,99 euros, que le reste à charge s'élève à 4 928,44 euros, montant actualisé à 5 525,82 euros (4 928,44 x 118,40 / 105,60), que l'arrérage annuel s'élève à 1 105,16 euros (5 525,82 / 5), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) se montent à 5 983 euros (1 105,16 x 1 976 jours / 365 = 5 983,00) et que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 39 340,38 euros (1 105,16 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation le 19 septembre 2024, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux - 1 %), soit un total de 50 251,82 euros (4 928,44 euros pour le premier achat + 39 340,38 euros pour les arrérages à échoir). * L'expert judiciaire a mentionné dans son rapport (page 26) que "Parmi les aides techniques complémentaires il faut compter avec : un fauteuil roulant manuel renouvelable tous les 5 ans qu'utilise régulièrement tout amputé." A l'appui de sa demande, Madame [T] produit en pièce numéro 7-6 un devis numéro 000147104 établi le 7 mai 2021 par la société Autonomie et santé Auvergne pour la fourniture d'un fauteuil roulant "Aria speciale", au prix de 5 351,79 euros TTC, et d'une poignée de poussée fixe, au prix de 135,64 euros TTC, soit un total de 5 487,43 euros TTC. Le devis mentionne une part prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale ("part RO") de 558,99 euros. Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. L'indemnité allouée au titre de dépenses de santé futures doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.040 ; 2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-19.307 ; 2e Civ., 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.841, publié). Madame [T] a droit à l'indemnisation de la dépense d'achat d'un fauteuil roulant manuel à compter de la date de consolidation, le 25 juin 2019. La dépense peut être évaluée sur le fondement du devis produit, dès lors que la victime n'est pas tenue de minorer son préjudice dans l'intérêt du responsable ou de son assureur et qu'elle est en droit de disposer du matériel le plus adapté pour réduire les incidences de ses séquelles physiques. Le reste à charge de la victime est de 4 928,44 euros (5 487,43 - 558,99 = 4 928,44), en l'absence de preuve d'une prise en charge par la mutuelle complémentaire. La défenderesse a droit à l'actualisation au jour de la décision de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Le reste à charge sera réévalué à 5 525,82 euros, conformément à la demande (4 928,44 x 118,40 /105,60 = 5 525,8266). La dépense annuelle s'élève donc à 1 105,16 euros (5 525,82 / 5 = 1 105,164). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 7 112,38 euros (1 105,16 x (2 349/365) = 7 112,38). S'agissant des arrérages à échoir, il est établi que deux arrêtés des 6 février 2025 et 10 octobre 2025 ont modifié les modalités de prise en charge par la sécurité sociale des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH), les dépenses étant prises en charge à 100 % à compter du 1er décembre 2025. A la suite de la modification du cadre réglementaire, il y a lieu de considérer que Madame [T] ne supportera plus aucun reste à charge au titre de l'achat de fauteuils roulants. Par suite, il lui sera alloué la somme de 7 112,38 euros au titre des dépenses d'achat de fauteuil roulant. * Frais de semelles orthopédiques (orthèses) : La société MACIF demande que le poste soit réservé, au motif que Madame [T] omet de préciser la part nécessairement remboursée par sa mutuelle complémentaire. Elle ajoute que, en l'absence de communication d'une facture pour les semelles, il est démontré que Madame [T] n'a pas acquis ce matériel à ce jour et qu'il ne peut être appliqué aucune majoration au titre de l'érosion monétaire. Madame [T] sollicite une indemnité de 4 763,58 euros. Elle explique que le docteur [C] a retenu la nécessité de semelles orthopédiques au pied droit, qu'il convient de déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et de capitaliser le coût de manière viagère sur la base d'une semelle par an, que le reste à charge pour une orthèse est de 101,14 euros, par référence au devis du 13 avril 2021, que le montant actualisé de la dépense est de 113,39 euros (101,14 x 118,40 /105,60), que l'arrérage annuel est de 113,39 euros, que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 613,85 euros (113,39 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 4 036,34 euros (113,39 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 4 763,58 euros (113,39 euros pour le premier achat + 613,85 euros pour les arrérages échus + 4 036,34 euros pour les arrérages à échoir). Il n'y a pas lieu de réserver le poste, dès lors qu'il est pas établi qu'une partie des dépenses futures litigieuses serait "nécessairement" remboursée par la mutuelle complémentaire de la défenderesse. L'expert judiciaire a écrit que "il est également légitime de prévoir la prise en compte d'une semelle orthopédique au pied droit afin de préserver l'avenir fonctionnel du membre inférieur droit", sans précision sur la périodicité du renouvellement de l'équipement. Madame [T] produit en pièce numéro 7-9 un devis numéro 17480 établi le 13 avril 2021 par la société Laurent Loriol orthopédie pour la fourniture de deux orthèses plantaires au prix total de 101,14 euros TTC, après déduction de la part prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale ("part RO") de 28,86 euros. Le prix unitaire de l'orthèse est de 65 euros TTC et la part prise en charge par la sécurité sociale de 14,43 euros. Le reste à charge pour Madame [T] est donc de 50,57 euros (65 - 14,43 = 50,57) et non de 101,14 euros, qui est le coût de deux orthèses. La dépense sera actualisée à la somme de 56,70 euros (50,57 x 118,40 /105,60 = 56,6996 arrondis à 56,70). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 364,90 euros (56,70 x (2 349/365) = 364,8994, arrondis à 364,90). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 1 497,84 euros (56,70 x 26,417 = 1 497,8439 arrondis à 1 497,84). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de semelles orthopédiques sera fixée à la somme de 1 862,74 euros (364,90 + 1 497,84 = 1 862,74). * Frais de cannes anglaises : La société MACIF demande que ce poste soit réservé, au motif que Madame [T] omet de préciser la part nécessairement remboursée par sa mutuelle complémentaire. Il ajoute que, en l'absence de communication d'une facture pour les cannes anglaises, il est démontré que Madame [T] n'a pas acquis ce matériel à ce jour et qu'il ne peut être appliqué aucune majoration au titre de l'érosion monétaire. Madame [T] demande une indemnité de 752,18 euros. Elle expose que le docteur [C] a retenu la nécessité de cannes anglaises à renouveler tous les deux ans, qu'il convient de déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et de capitaliser le coût de manière viagère, que le reste à charge pour les cannes anglaises est de 17,40 euros, par référence au devis du 13 avril 2021, que le montant actualisé de la dépense est de 19,50 euros (17,40 x 118,40 /105,60), que l'arrérage annuel est de 9,75 euros (19,50 euros / 2 ans), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 52,78 euros (9,75 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 679,90 euros (19,10 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 752,18 euros (19,50 euros pour le premier achat + 52,78 euros pour les arrérages échus + 679,90 euros pour les arrérages à échoir). Il n'y a pas lieu de réserver le poste, dès lors qu'il est pas établi qu'une partie des dépenses futures litigieuses serait "nécessairement" remboursée par la mutuelle complémentaire de la demanderesse. L'expert judiciaire a écrit que "Parmi les aides techniques complémentaires il faut compter avec : (...) le renouvellement de cannes anglaises renouvelables tous les 2 ans (ou cannes en T)". Madame [T] produit en pièce numéro 7-9 un devis numéro 17480 établi le 13 avril 2021 par la société Laurent Loriol orthopédie pour la fourniture de deux cannes anglaises au prix total de 17,40 euros TTC, après déduction de la part prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale ("part RO") de 24,40 euros. Le reste à charge pour Madame [T] est de 17,40 euros tous les deux ans, soit 8,70 euros par an (17,40 / 2 = 8,70). La dépense sera actualisée à la somme de 9,75 euros (8,70 x 118,40 /105,60 = 9,7545 arrondis à 9,75). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 62,75 euros (9,75 x (2 349/365) = 62,7472, arrondis à 62,75 euros). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 257,56 euros (9,75 x 26,417 = 257,5657 arrondis à 257,56). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de cannes anglaises sera fixée à la somme de 320,31 euros (62,75 + 257,56 = 320,31). * Frais de ceinture médullaire : La société MACIF offre de verser la somme de 1 410,14 euros. Elle soutient qu'elle conteste la demande d'actualisation et le barème appliqué, que la réclamation est présentée sur la base d'un simple devis, de sorte que Madame [T] n'a subi aucune dépréciation monétaire, que les arrérages échus du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2024 (4 ans et 10 mois à actualiser en fonction de la date du jugement à intervenir) s'élèvent à 212,87 euros et que la dépense, capitalisée de façon viagère à compter du 2 octobre 2024, s'élève à 1 197,27 euros (44,04 x 27,186), soit un total de 1 410,14 euros. Madame [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 074,06 euros. Elle expose qu'elle a besoin d'une ceinture médullaire pour compenser ses fractures au niveau du dos et ses douleurs lombaires lors des trajets, qu'il convient de renouveler l'achat tous les ans, qu'il y a lieu de déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et de capitaliser le coût de manière viagère, que le reste à charge pour la ceinture médullaire est de 44,04 euros, par référence au devis du 13 avril 2021, que le montant actualisé de la dépense est de 49,37 euros (44,04 x 118,40 /105,60), que l'arrérage annuel est de 49,37 euros, que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 267,27 euros (49,37 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 1 757,42 euros (49,37 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 2 074,06 euros (49,37 euros pour le premier achat + 267,27 euros pour les arrérages échus + 1 757,42 euros pour les arrérages à échoir). La nécessité du port par la victime d'une ceinture médullaire et la fréquence annuelle de renouvellement du matériel ne sont pas contestées. Madame [T] produit en pièce numéro 7-9 un devis numéro 17480 établi le 13 avril 2021 par la société Laurent Loriol orthopédie pour la fourniture d'une ceinture médullaire "Lombamed" au prix de 99,90 euros TTC, revenant à 44,04 euros TTC après déduction de la part prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale ("part RO") de 55,86 euros. Le reste à charge pour Madame [T] est de 44,04 euros par an. La dépense sera actualisée à la somme de 49,37 euros (44,04 x 118,40 /105,60 = 49,3781 arrondis à 49,37 conformément à la demande). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 317,73 euros (49,37 x (2 349/365) = 317,7263, arrondis à 317,73). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 1 304,21 euros (49,37 x 26,417 = 1 304,2072 arrondis à 1 304,21). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de ceintures médullaires sera fixée à la somme de 1 621,94 euros (317,73 + 1 304,21 = 1 621,94). * Frais de siège de douche : La société MACIF offre de verser la somme de 2 306,69 euros. Elle indique qu'elle conteste la demande d'actualisation, alors que la demande repose sur un simple devis, et le barème appliqué, que les arrérages échus doivent être calculés sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans avec un premier renouvellement le 1er octobre 2029, que l'achat initial est de 418 euros et que les arrérages à échoir à compter de 2030 s'élèvent à 1 888,69 euros (418 euros / 5 ans x 22,592, euro de rente viagère pour une femme âgée de 63 ans en 2030 selon le barème de la Gazette du Palais 2025), soit un total de 2 306,69 euros. Madame [T] réclame de ce chef la somme de 3 925,12 euros. Elle expose qu'elle est contrainte d'utiliser un siège de douche qu'il convient de renouveler tous les cinq ans, qu'elle produit un devis d'un tabouret de douche du 29 octobre 2019 d'un montant de 27,90 euros et d'un devis de siège de douche d'un montant de 418 euros (devis du 13 avril 2021), qu'il convient d'en capitaliser le coût de manière viagère à partir du nouveau devis présenté, que la dépense initiale pour le tabouret de douche est de 27,90 euros, que le montant actualisé de la dépense est de 31,83 euros (27,90 x 118,40 /103,77), que le reste à charge pour la chaise de douche est de 418 euros, que le montant actualisé de la dépense est de 468,66 euros (418 x 118,40 /105,60), que l'arrérage annuel est de 93,73 euros (468,66 / 5), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 507,42 euros (93,73 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 3 336,50 euros (93,73 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 3 925,12 euros (31,83 euros pour le tabouret de douche, 49,37 euros pour le premier achat de chaise de douche + 507,42 euros pour les arrérages échus + 3 336,50 euros pour les arrérages à échoir). Madame [T] produit en pièce numéro 7-7 une facture numéro 903009976 établie le 29 octobre 2019 par la société Hexa filiale exerçant sous l'enseigne "Technicien de santé - la vitrine médicale", pour la fourniture d'un tabouret de douche réglable blanc au prix de 27,90 euros TTC. Elle fournit également en pièce numéro 7-8 un devis numéro 17481 établi le 13 avril 2021 par la société Laurent Loriol orthopédie pour la fourniture d'un siège de douche "Futura" au prix de 418 euros TTC. L'achat d'un tabouret de douche apparaît en lien avec l'aggravation des séquelles de l'accident. L'actualisation demandée étant de droit, la dépense de 27,90 euros exposée en 2019 sera actualisée à la somme de 31,83 euros (27,90 x 118,40 / 103,77 = 31,8334 arrondis à 31,83). S'agissant du siège de douche, renouvelable tous les cinq ans, la dépense, de 418 euros, représente une dépense annuelle de 83,60 euros (418 / 5 = 83,60), montant actualisé à 93,73 euros (83,60 x 118,40 / 105,60 = 93,7333 arrondis à 93,73). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 603,21 euros (93,73 x (2 349/365) = 603,2103, arrondis à 603,21). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 2 476,07 euros (93,73 x 26,417 = 2 476,0654 arrondis à 2 476,07). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de tabouret et siège de douche sera fixée à la somme de 3 111,11 euros (31,83 + 603,21 + 2 476,07 = 3 111,11). * Frais de barres de douche : La société MACIF propose d'indemniser ce poste par la somme de 176,55 euros. Elle fait valoir que le devis produit pour un montant de 244,90 euros comprend l'achat de 4 barres de douche de 60 centimètres et d'une barre de douche de 25 centimètres, que, s'agissant de barres fixes devenant des immeubles par destination après leur fixation, elles n'ont pas vocation à être renouvelées, devenant parties intégrantes de la douche et ayant vocation à y rester à demeure et que seul le coût d'acquisition initial sera retenu, limité à l'achat de 3 barres de douche pour un total de 176,55 euros. Madame [T] demande une indemnité de 1 883,01 euros. Elle expose qu'elle est contrainte d'utiliser des barres de douche qu'il convient de renouveler tous les sept ans, qu'en raison de l'humidité, les barres de douche ont tendance à s'user et à ne plus satisfaire les standards de sécurité, qu'il convient d'en déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et d'en capitaliser le coût de manière viagère, que le reste à charge pour la barre de douche est de 244,90 euros, par référence au devis du 13 avril 2021, que le montant actualisé de la dépense est de 274,58 euros (244,90 x 118,40 /105,60), que l'arrérage annuel est de 39,22 euros (274,58 / 7), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 212,32 euros (39,22 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 1 396,11 euros (39,22 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 1 883,01 euros (274,58 euros pour le premier achat + 212,32 euros pour les arrérages échus + 1 396,11 euros pour les arrérages à échoir). L'expert judiciaire a conclu (page 26) que "En ce qui concerne le logement, et dans la mesure où l'on a appris que la victime comptait construire une maison, cette habitation de plain-pied doit pouvoir compter sur des espaces garantissant la libre circulation d'un fauteuil roulant manuel, sur un espace salle de bains - toilette sécurisé, d'éventuelles barres d'appui facilitant la locomotion." Madame [T] verse aux débats en pièce numéro 7-8 un devis numéro 17481 établi le 13 avril 2021 par la société Laurent Loriol orthopédie pour la fourniture de : - 4 barres de douche de 60 centimètres "Aqua H 143" à 55 euros TTC l'unité, soit un total de 220 euros TTC, - 1 barre de douche de 25 centimètres "Aqua H 140" à 24,90 euros TTC. Le principe de l'installation de barres de douche au domicile de Madame [T] n'est pas remis en cause. En revanche, la défenderesse conteste le nombre de barres de douche à indemniser et le renouvellement de ces équipements. La défenderesse ne précise pas si les 4 barres de douche de 60 centimètres et la barre de 25 centimètres sont destinées à être mises en place simultanément. Toutefois, compte tenu de la gravité de son handicap, il y a lieu de retenir que la sécurisation complète de la douche nécessite l'achat de 5 barres. Il n'est produit aucune pièce relative à la durée de vie de barres de douche, étant observé que le devis fourni ne précise pas s'il s'agit de barres en métal ou en matière plastique. Par suite, Madame [T] ne peut prétendre qu'au remboursement d'un jeu de barre de douches. La dépense, d'un montant chiffré à 244,90 euros en 2021, sera réévaluée à 274,58 euros (244,90 x 118,40 /105,60 = 274,5848 arrondis à 274,58). Il y a lieu d'allouer à la demanderesse la somme de 274,58 euros au titre des frais de barre de douche. * Frais d'assise personnalisée : La société MACIF offre d'indemniser ce poste par la somme de 10 416,53 euros. Elle indique qu'elle conteste la demande d'actualisation, alors que la demande repose sur un simple devis, et le barème appliqué, que les arrérages échus doivent être calculés sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans avec un premier renouvellement le 1er octobre 2030, que l'achat initial est de 1 887,60 euros et que les arrérages à échoir à compter de 2030 s'élèvent à 8 528,93 euros (1 887,60 euros / 5 ans x 22,592, euro de rente viagère pour une femme âgée de 63 ans en 2030 selon le barème de la Gazette du Palais 2025), soit un total de 10 416,53 euros. Madame [T] demande une indemnité de 19 582,19 euros au total. Elle explique que le docteur [C] a retenu la nécessité d'une assise personnalisée tant pour le travail que pour le siège conducteur, qu'elle produit un devis d'un montant de 1 887,60 euros (devis du 8 juillet 2021), qu'il convient d'en déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et d'en capitaliser le coût de manière viagère avec un renouvellement tous les 5 ans, que le montant actualisé de la dépense est de 2 116,40 euros (1 887,60 x 118,40 /105,60), que l'arrérage annuel est de 423,28 euros (2 116,40 / 5 ans), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 2 291,51 euros (423,28 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 15 174,28 euros (423,28 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 19 582,19 euros (2 116,40 euros pour le premier achat + 2 291,51 euros pour les arrérages échus + 15 174,28 pour les arrérages à échoir). L'expert judiciaire a conclu que "Parmi les aides techniques complémentaires il faut compter avec : (...) la possibilité d'une assise personnalisée tant pour le travail que pour le siège conducteur de sa voiture dans un contexte de lombalgies propre à la victime." Madame [T] produit en pièce numéro 7-5 un devis numéro D00070582 établi le 9 avril 2021 par la société Azergo orthopédie pour la fourniture d'un siège "DB 111 S", au prix de 1 839,60 euros TTC, outre 48 euros de frais de port. La demanderesse accepte d'indemniser la défenderesse sur la base de la somme de 1 887,60 euros incluant les frais de port (1 839,60 + 48 = 1 887,60). L'actualisation demandée étant de droit, la dépense sera actualisée à la somme de 2 216,40 euros (1 887,60 x 118,40 /105,60 = 2 116,40). La dépense annuelle s'élève à 443,28 euros (2 116,40 / 5 = 443,28). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 2 852,78 euros (443,28 x (2 349/365) = 2 852,78). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 11 710,13 euros (443,28 x 26,417 = 11 710,1277 arrondis à 11 710,13). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat d'assise personnalisée sera fixée à la somme de 14 562,91 euros (2 852,78 +11 710,13 = 14 562,91). - Frais de prothèses : * Frais de prothèse de genou de première mise : La société MACIF offre d'indemniser Madame [T] sous la forme d'une rente annuelle de 16 832,17 euros. La demanderesse soutient, en premier lieu, que si Madame [T] fait le choix d'une prothèse de genou Genium X3, dont les fonctionnalités sont identiques à celles de la prothèse Genium X1, c'est parce que cette prothèse présente la particularité d'être étanche, qu'elle entend donc l'utiliser à des fins sportives, de sorte qu'il sera appliqué l'arrêté du 18 mars 2022 complétant la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et appareillages, éligibles au taux réduit de TVA, prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts, que cette TVA à 5,5 % est attestée par une documentation publiée par la société Ottobock, société fabriquant la prothèse et s'applique ainsi à la prothèse Genium X3 et à ses accessoires, que, si Madame [T] conteste, aux termes de ses conclusions, l'application de ce taux de TVA à 5,5 %, elle ne communique à ce stade qu'un simple devis qui a été établi en contradiction manifeste avec les engagements de la société Ottobock, qu'il est évident qu'au stade de l'achat de ce matériel, Madame [T] sollicitera de bénéficier du taux de 5,5 %, de sorte que seul ce taux doit être appliqué, que, par application de ce taux de TVA de 5,5 % applicable sur le genou Genium X3 d'un montant de 90 949,37 euros, selon la facture communiquée, c'est un montant de TVA de 5 002,21 euros qui doit être retenu au lieu de la TVA à 20 % appliquée sur ce devis pour un montant de 18 189,87 euros, que le coût TTC du genou Genium X3 est donc de 95 951,58 euros, soit un coût d'acquisition initiale TTC global de la prothèse principale équipée d'un genou Genium X3 de 115 155,68 euros, au lieu de 128 343,34 euros, comme apparaissant sur le dernier devis communiqué par Madame [T] en pièce numéro 15. La société MACIF allègue, en second lieu, que ce poste de préjudice constitué de la prothèse de première mise et de ses accessoires sera indemnisé sous forme d'une rente. Elle explique que la capitalisation demeure, quel que soit le barème utilisé, une opération porteuse de risque, car nul ne peut prédire les aléas découlant de l'espérance de vie, ainsi que l'environnement économique et financier, qu'une victime ne peut, quel que soit le soin apporté à la gestion du capital, assumer seule de tels risques, que c'est la raison pour laquelle la capitalisation doit être réservée aux préjudices de courte durée et de faible valeur économique, que la rente indexée permet à la victime non seulement un revenu régulier et revalorisé au fur et à mesure de ses besoins, mais également sa protection future, que, quelle que soit l'évolution des taux, quelle que soit l'évolution de l'inflation, la victime reçoit, avec la rente indexée, le paiement de son indemnité indexée sur l'inflation, et ce, jusqu'à la fin de sa vie, que ce mode de règlement se révèle encore plus protecteur de la victime dans le contexte de l'instabilité économique actuel, que l'assureur s'engage dans le temps à garantir le paiement en faveur de la victime et à supporter les revalorisations futures, que la rente permet de prémunir la victime contre tout déséquilibre, qu'elle est en phase avec les besoins de la victime dans le temps, que les rentes ont été revalorisées à deux reprises au regard de la conjoncture économique réelle actuelle (+ 1,8 % au 1er avril 2022 et + 4 % au 1er juillet 2022), que le poste concernant l'acquisition et le renouvellement des prothèses est un poste important et de longue durée, de sorte qu'il sera indemnisé sous la forme d'une rente indemnitaire revalorisée, que cette rente sera revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 434-17. L'assureur conclut que le poste de préjudice constitué de la prothèse de première mise et de ses accessoires sera indemnisé selon les modalités suivantes : - Achat initial : - prothèse endosquelettique de cuisse : 1 849,72 euros, - genou Genium X3 : 95 951,58 euros, - éléments esthétiques : 2 443,03 euros, - forfait adaptation et réglages : 749,07 euros, - soit un achat initial en 2024 : 100 993,04 euros TTC. - Renouvellement : Le renouvellement de la prothèse sera indemnisé sous la forme d'une rente calculée dès l'acquisition initiale du matériel, afin de permettre à la victime de constituer la réserve afin de faire face aux différents renouvellements de matériels. Sur la base d'un prix d'euro de rente viagère pour une femme âgée de 58 ans en 2025 selon le barème Gazette du Palais 2025 qui est de 26,417, la rente annuelle réglée à compter de 2025 sera d'un montant de : 100 993,04 euros / 6 ans = 16 832,17 euros / an x 26,417 = 444 655,43 euros, soit une rente annuelle de 16 832,17 euros. * Madame [T] sollicite une indemnité au titre des dépenses de genou Genium X3 d'un montant de 894 621,62 euros. Elle expose qu'il convient de l'indemniser au titre d'une prothèse Genium X3 conformément aux conclusions du docteur [C], que le choix de la prothèse Genium X3 n'est pas contesté par la partie adverse qui, dans le cadre de son dire à expert, a ainsi mentionné que "si la nécessité d'une prothèse principale comportant un genou GENIUM X3 n'est pas contestée (…)", qu'il conviendra de retenir comme préconisé dans le rapport d'expertise (page 23) une emboîture souple notamment en raison des lombalgies associées à un contexte d'ostéoporose, que, conformément aux conclusions expertales, cette prothèse sera renouvelée tous les 6 ans, excepté le pied prothèse qui donnera lieu à un renouvellement tous les 3 ans, les manchons siliconés qui donneront lieu à un renouvellement une fois tous les 6 mois et l'emboîture à un renouvellement tous les deux ans, qu'elle produit un devis global de genou Genium X3 actualisé d'un montant de 128 343,34 euros TTC, décrivant les différentes composantes de la prothèse, dont les fréquences de renouvellement ne sont pas identiques, et que cette prothèse est entièrement à sa charge, en l'absence de toute prise en charge par la CPAM sur le genou Genium X3. En réponse à l'argumentation adverse relative à la TVA, Madame [T] fait valoir que la prothèse Genium X3 n'est pas destinée à une utilisation sportive au sens des dispositions de l'arrêté du 18 mars 2022, que sa fonction dite de "marche physiologique optimisée […] permet une marche plus fluide, avec une attaque de la phase d'appui en pré flexion, ce qui se rapproche de la physiologie d'un membre sain", et que les dispositions de l'article 30-0 B, 6° de l'annexe IV au code général des impôts ne sont pas applicables aux équipements de prothèses utilisés à des fins étrangères aux activités sportives. Elle expose qu'il convient de déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et d'en capitaliser le coût de manière viagère avec un renouvellement tous les 6 ans, que l'achat initial est d'un montant de 114 181,06 euros, selon le devis du 15 avril 2024, que l'arrérage annuel est de 19 030,17 euros (114 181,06 euros / 6 ans), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 103 023,60 euros (19 030,17 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 677 416,96 euros (19 030,17 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022 taux -1%), que le total se monte à 894 621,62 euros (114 181,06 euros pour le premier achat + 103 023,60 euros pour les arrérages échus + 677 416,96 euros pour les arrérages à échoir). * L'expert judiciaire a indiqué, au titre des prothèses du membre inférieur gauche, que : "Autant ce point est essentiel dans le cas de Mme [T], autant il a peu été débattu lors de l'expertise du 27/11/2020, les parties préférant approfondir le chapitre « aggravation ». La discussion s'est donc faite au travers les [des] dires reçus. Le fait que la victime soit éligible à une prothèse fémorale à genou électronique type GENIUM a été contradictoirement admis. Jusqu'au 09/11/2020 Mme [KC] [T] marchait avec une prothèse fémorale gauche munie d'un genou C-LEG qu'elle maîtrisait. Il est naturel qu'une solution plus sophistiquée lui ait été proposée sous la forme d'un genou mécatronique qui apporte confort et aisance malgré un poids un peu supérieur au C-LEG. Le retour d'utilisation à travers le test et port actuel de ce genou est tout à fait favorable avec marche d'excellente qualité. Il existe deux types de genou GENIUM : l'un, le X3 s'avérant étanche. Les prix diffèrent entre les deux versions : - 119.790 € TTC pour une prothèse fémorale avec X3 dont 101.520 € de genou - 90 674 € TTC pour une prothèse avec la 1ère version de GENIUM dont 61.937 € de genou, dit aussi X1 ou 3B1 soit près de 40.000 € d'écart entre les 2 genoux GENIUM selon qu'ils soient ou non étanche [s]. Par comparaison le prix d'une prothèse fémorale équipée du genou électronique type C-LEG est de 37.262 € dont 17.396 € de genou C-LEG. Le renouvellement des genoux GENIUM est de 6 ans. Le renouvellement des manchons est volontiers semestriel, celui des emboîtures variable en fonction des variations anatomiques du moignon d'amputation mais estimé à 2 ans par Mr [R], orthoprothésiste expert en grand appareillage. Il existe un franc consensus quant à l'équipement de la victime via un genou GENIUM dont les caractéristiques ont donc été données en tant qu'avantage et fréquence de renouvellement. Le choix doit s'effectuer entre la version X3 ou 3B1 pour la 1ère mise prothétique. C'est ce que nous avons écrit (cf. p23) : la victime est éligible à l'un ou l'autre de ces 2 genoux mécatroniques, pour une 1ère mise et non comme l'écrit Maître [BD] que la victime est « éligible à 2 prothèses de genou GENIUM » comme s'il fallait comprendre les 2 mises prothétiques. En effet en France un amputé dispose de 2 mises prothétiques : 1ère mise ou prothèse principale 2nde mise ou prothèse de secours Comme le rappelle[nt] les deux orthoprothésistes missionnés par les parties, la maintenance prothétique est très élevée, la réparation d'une 1ère mise défaillante étant rapidement prise en compte : +/- 72 heures selon Mr [R], 48h minimum selon Mr [IL]. Cette 2nde mise a fait l'objet d'études et de mise au point, ainsi par la commission d'évaluation des produits et prestations en date du 06/11/2002 en intéressant des médecins MPR compétents en appareillage : (...) Il en ressort que devant la faible utilisation de la 2ème mise alliée à une maintenance de haute qualité de la 1ère mise, une prothèse de secours d'une qualité identique à la prothèse principale connaîtra une moindre utilisation. Cela explique les conclusions de Mr [R] qui admet une prothése principale avec un genou GENIUM quelqu'il soit et une prothèse de secours du modéle déjà en usage chez la victime à savoir un genou C-LEG équipant la prothèse fémorale gauche. Il souligne toutefois que la grande majorité des amputés enlèvent leur prothèse pour leur toilette (notamment pour se doucher) : (...) Par ailleurs une prothèse spécifique de bain intégrant un genou 3R80 constitue une solution très intéressante (coût 30.000 €). Les nuances en rapport avec les aspects financiers (selon devis fournis) sont considérables : Choix A : 1ère mise fémorale avec genou GENIUM X3 : 119.790 € 2nde mise fémorale avec genou GENIUM X3 : 119.790 € Choix B : (souhaité par la demanderesse) 1ère mise fémorale avec genou GENIUM X3 : 119.790 € 2nde mise fémorale avec genou GENIUM X1 : 90.674 € Total : 210.464 € tous les 6 ans (accepté par la défenderesse si 2ème genou renouvelé tous les 10 ans, ce qui n'est pas prévu par le fabriquant) Choix C : (accepté par la défenderesse) 1ère mise fémorale avec genou GENIUM X3 : 119.790 € 2nde mise fémorale avec genou C-LEG4 : 37.262 € Total : 157.052 € tous les 6 ans Choix D : 1ère mise fémorale avec genou GENIUM X1 : 90.674 € 2nde mise fémorale avec genou C-LEG4 : 37.262 € Total : 127.936 € tous les 6 ans Finalement la discussion revient à faire un choix entre l'option B (demanderesse) et l'option C (défenderesse) pour un différentiel viager d'environ 50.000 € tous les 6 ans. Ces deux options constituent l'une et l'autre d'excellents choix thérapeutiques à la nuance près qu'il faut s'attendre, si le magistrat choisit la 1ère, à un moindre usage d'un matériel très sophistiqué. On arrive en effet dans cette situation médico-légale à une réparation du préjudice la plus élevée possible et l'expert ignore si la réparation intégrale du préjudice passe par deux GENIUM pour les 2 mises, plutôt qu'une seule couramment utilisée au quotidien. Pour en avoir discuté entre confrères MPR concernés par ces mêmes problématiques d'appareillage, la préférence irait à la solution recourant à un seul genou GENIUM, mais comme nous le disons supra, cette appréciation de la réparation du préjudice appartiendra en dernier ressort au magistrat." L'expert judiciaire a conclu (pages 25 et 26) que : "En France, les amputés disposent légalement de deux mises de prothèses, ici fémorales, d'une validité de 6 ans dans le cas d'un genou GENIUM, sur prescription d'un médecin MPR, Un genou GENIUM X3 a la particularité d'être étanche ce qui a son importance par exemple pour la réalisation d'une douche quotidienne (contrairement au Genou GENIUM X1). (…) Avantages du genou GENIUM (modèle X1 et X3) - On peut se lever d'une chaise avec l'aide des deux jambes. - On tient debout en répartissant l'appui sur les deux jambes y compris lors des phases de repos sur la jambe prothésée. - On marche avec une pré-flexion de 4° permettant une marche plus physiologique. - La phase oscillante du côté prothésé est en symétrie avec la jambe saine (entre 60 et 70°). - Il n'y a pas de chute en cas de choc contre un obstacle au sol. - On a la possibilité de monter un escalier marche par marche ou de surmonter un obstacle. - Un mode course est possible, la prothèse s'adapte si on passe du mode « marche » au mode « course ». Avantages essentiels : [Localité 25] + Sécurité + Fluidité + Fonctionnalité Ce sont les points que Madame [T] a pu expérimenter et décrire à l'expertise. Madame [T] est éligible à ces deux types de genou GENIUM qui représentent actuellement parmi les solutions les plus élaborées de genoux électroniques. Elle s'est vu prescrire un genou prothétique le 17.11.2020 par le Docteur [B]. Ces prothèses à genoux électroniques sont indissociables d'un pied de classe III dont le renouvellement est en moyenne de 3 ans, selon usure. Le renouvellement des manchons siliconés sur moulage varie pour leur part de un à plutôt deux par an. Il est prévu la mise à niveau d'un talon de 7 mm sur l'une des prothèses fémorales. Cela entend aussi un bas esthétique de recouvrement". Le choix de Madame [T] de s'équiper d'une prothèse de genou de première mise Genium X3 n'est pas contesté. Il y a lieu de retenir un prix d'achat de la prothèse incluant la TVA au taux normal de 20 % et non au taux réduit de 5,5 %, dès lors que l'acquisition de l'équipement ne vise pas à faciliter la pratique d'une activité sportive par Madame [T] et que l'achat n'est donc pas éligible au taux réduit prévu par l'article 278-0 bis du code général des impôts. L'indemnisation de ce préjudice se fera sous forme de capital et non de rente, afin de garantir totalement à la victime la libre disposition des sommes qui lui sont allouées à titre de dommages-intérêts. La même solution sera retenue pour les accessoires de la prothèse. Madame [T] produit en pièce numéro 15 un devis numéro 222001247 établi le 15 avril 2024 par la société Otto Bock France pour la fourniture d'un genou Genium X3 et ses accessoires, au prix de 128 343,34 euros TTC. Au vu du devis produit par la défenderesse, il y a lieu de retenir, au titre de la prothèse de première mise, les éléments suivants : - prothèse endosquelettique de cuisse : 1 753,29 euros HT, outre TVA à 5,5 %, soit 1 849,72 euros TTC, - genou Genium X3 : 90 949,37 euros HT, outre TVA à 20 %, soit 109 139,24 euros TTC, - revêtement esthétique "Unyq" : 2 035,86 euros HT, outre TVA à 20 %, soit 2 443,03 euros TTC, - forfait adaptation et réglages : 624,23 euros HT, outre TVA à 20 %, soit 749,07 euros TTC, soit un total de 114 181,06 euros (1 849,72 + 109 139,24 + 2 443,03 + 749,07 = 114 181,06). L'arrérage annuel s'élève à 19 030,17 euros (114 181,06 / 6 = 19 030,1766 arrondis à 19 030,17 conformément à la demande). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 122 470,87 euros (19 030,17 x (2 349/365) = 122 470,8748 arrondis à 122 470,87). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 502 720 euros (19 030,17 x 26,417 = 502 720,0008 arrondis à 502 720). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de prothèse de genou de première mise sera fixée à la somme de 625 190,87 euros (122 470,87 + 502 720 = 625 190,87). * Frais de pied de prothèse Genium X3 : La société MACIF offre d'indemniser Madame [T] sous la forme d'une rente annuelle de 837,60 euros. Elle fait valoir que le coût initial est de 2 512,82 euros, moyennant un renouvellement tous les 3 ans, que ce renouvellement sera indemnisé sous la forme d'une rente calculée dès l'acquisition initiale du matériel, pour permettre à la victime de constituer la réserve afin de faire face aux différents renouvellements de matériels, que, sur la base d'un prix d'euro de rente viagère pour une femme âgée de 58 ans en 2025 selon le barème Gazette du Palais 2025 qui est de 26,417, la rente annuelle réglée à compter de 2025 est d'un montant de 2 512,82 euros / 3 ans = 837,60 euros / an x 26,417 = 22 126,87 euros, soit une rente annuelle de 837,60 euros. Madame [T] sollicite une indemnité de 36 863,37 euros. Elle expose qu'il convient de retenir un renouvellement de pied de prothèse tous les 3 ans, que l'achat initial se monte à 2 512,82 euros, que l'arrérage annuel est de 837,60 euros (2 512,82 / 3), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 4 534,51 euros (837,60 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 29 816,04 euros (837,60 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 36 863,37 euros (2 512,82 euros pour le premier achat + 4 534,51 euros pour les arrérages échus + 29 816,04 euros pour les arrérages à échoir). Au vu du devis produit par la défenderesse en pièce numéro 15, il y a lieu de chiffrer le coût d'un pied Taleo LP [Immatriculation 8] pour la prothèse Genium X3 à 2 512,82 euros TTC. L'arrérage annuel s'élève à 837,60 euros (2 512,82 / 3 = 837,6066 arrondis à 837,60 conformément à la demande). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 5 390,47 euros (837,60 x (2 349/365) = 5 390,4723, arrondis à 5 390,47). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 22 126,88 euros (837,60 x 26,417 = 22 126,8792 arrondis à 22 126,88). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de pied de prothèse Genium X3 sera fixée à la somme de 27 517,35 euros (5 390,47 + 22 126,88 = 27 517,35). * Frais d'emboîtures : La société MACIF propose une indemnité sous la forme d'une rente annuelle de 5 245,93 euros. Elle fait valoir que, selon le devis du 15 avril 2024, le coût de l'adjonction d'emboîture de contact à ischion intégré est de 1 970,54 euros, que le coût de l'emboîture souple en carbone est de 8 521,31 euros, que le coût total est de 10 491,85 euros, que le renouvellement tous les 2 ans sera indemnisé sous la forme d'une rente calculée dès l'acquisition initiale du matériel, pour permettre à la victime de constituer la réserve afin de faire face aux différents renouvellements de matériels, que, sur la base d'un prix d'euro de rente viagère pour une femme âgée de 58 ans en 2025 selon le barème Gazette du Palais 2025 qui est de 26,417, la rente annuelle réglée à compter de 2025 est d'un montant de 10 491,85 euros / 2 ans = 5 245,93 euros / an x 26,417 = 138 819,48 euros, soit une rente annuelle de 5 245,93 euros. Madame [T] sollicite une indemnité de 225 630,68 euros. Elle déclare qu'il convient de déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et de capitaliser le coût de manière viagère avec un renouvellement tous les 2 ans, que l'achat initial est de 10 491,85 euros, que l'arrérage annuel est de 5 245,92 euros (10 491,85 / 2), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 28 399,82 euros (5 245,92 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 186 739,01 euros (5 245,92 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 225 630,68 euros (10 491,85 euros pour le premier achat + 28 399,82 euros pour les arrérages échus + 186 739,01 euros pour les arrérages à échoir). Les parties s'accordent pour chiffrer le coût des emboîtures à 10 491,85 euros TTC. L'arrérage annuel s'élève à 5 245,92 euros (10 491,85 euros / 2 = 5 245,925 arrondis à 5 245,92 conformément à la demande). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 33 760,73 euros (5 245,92 x (2 349/365) = 33 760,729, arrondis à 33 760,73). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 138 581,47 euros (5 245,92 x 26,417 = 138 581,469 arrondis à 138 581,47). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat d'emboîture de prothèse Genium X3 sera fixée à la somme de 172 342,20 euros (33 760,73 + 138 581,47 = 172 342,20). * Frais de manchons : La société MACIF propose une indemnité sous la forme d'une rente annuelle de 1 157,61 euros. Elle fait valoir que le coût initial est de 1 157,61 euros, moyennant un renouvellement tous les ans, que ce renouvellement sera indemnisé sous la forme d'une rente calculée dès l'acquisition initiale du matériel, pour permettre à la victime de constituer la réserve afin de faire face aux différents renouvellements de matériels, que, sur la base d'un prix d'euro de rente viagère pour une femme âgée de 58 ans en 2025 selon le barème Gazette du Palais 2025 qui est de 26,417, la rente annuelle réglée à compter de 2023 est d'un montant de 1 157,61 x 26,417 = 30 580,58 euros, soit une rente annuelle de 1 157,61 euros. Madame [T] réclame une indemnisation à hauteur de 97 264 euros. Elle soutient que le renouvellement du manchon devra être retenu à hauteur de deux fois par an, qu'il convient de déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et de capitaliser le coût de manière viagère avec un renouvellement tous les ans, que l'achat initial est de 1 157,61 euros, que l'arrérage annuel est de 2 315,22 euros (1 157,61 x 2), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 12 533,90 euros (2 315,22 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 82 414,88 euros (2 315,22 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 97 264 euros (2 315,22 euros pour le premier achat + 12 533,90 euros pour les arrérages échus + 82 414,88 euros pour les arrérages à échoir). Conformément à l'accord des parties, il sera retenu un coût pour les manchons de prothèse de 1 157,61 euros. Les parties demeurent en désaccord sur la fréquence de renouvellement des manchons. L'expert judiciaire indique que "Le renouvellement des manchons siliconés sur moulage varie pour leur part de un à plutôt deux par an." Il cite dans son rapport (page 19) les recommandations de Monsieur [IL], orthoprothésiste ayant conseillé Madame [T], qui évoque le renouvellement des manchons en silicone sur moulage tous les 6 mois. Au vu de ces deux avis, il convient de retenir un renouvellement des manchons en silicone tous les six mois. L'arrérage annuel s'élève à 2 315,22 euros (1 157,61 x 2 = 2 315,22). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 14 899,87 euros (2 315,22 x (2 349/365) = 14 899,8678, arrondis à 14 899,87). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 61 161,17 euros (2 315,22 x 26,417 = 61 161,1667 arrondis à 61 161,17). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de manchons de prothèse Genium X3 sera fixée à la somme de 76 061,04 euros (14 899,87 + 61 161,17 = 76 061,04). * Frais de chargeur à induction et bloc d'alimentation : La société MACIF conclut au rejet de la demande, faisant valoir que cette réclamation fait double emploi avec la demande de financement d'une prothèse de seconde mise (dite de secours), dont l'objet est précisément de pallier tous types de panne affectant la prothèse principale. Madame [T] sollicite une indemnité de 6 413,90 euros. Elle explique que la prothèse Genium X3 est dotée d'une batterie intégrée, qu'elle a fait une demande de chargeur à induction pour sa prothèse Genium X3 en cas de panne de la batterie, ainsi que d'un bloc d'alimentation, qu'il convient d'en déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et d'en capitaliser le coût de manière viagère avec un renouvellement tous les 5 ans, que l'achat initial s'élève à 631,68 euros, selon le devis du 11 janvier 2022, que le montant actualisé de la dépense est de 697,02 euros (631,68 x 118,40 /105,60), que l'arrérage annuel est de 139,40 euros (697,02 euros / 5 ans), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 754,66 euros (139,40 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 4 962,22 euros (139,40 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 6 413,90 euros (697,02 euros pour le premier achat + 754,66 euros pour les arrérages échus + 4 962,22 euros pour les arrérages à échoir). Afin de limiter le risque de défaillance de la batterie de la prothèse de première mise, il est justifié de prévoir l'acquisition par Madame [T] d'un chargeur à induction et d'un bloc d'alimentation. Madame [T] produit en pièce numéro 7-10 (feuillet 2) un devis numéro 202002214 de la société [Localité 22] orthopédie du 11 janvier 2022 portant sur la fourniture : - d'un chargeur à induction, au prix de 372,24 euros TTC, - d'un bloc d'alimentation, au prix de 259,44 euros TTC, - soit un total de 631,68 euros. L'actualisation demandée étant de droit, la dépense sera actualisée à la somme de 672,34 euros (631,68 x 118,40 /111,24, qui est l'indice pour 2022 et non 105,60 = 672,3382 arrondis à 672,34). La société MACIF, qui a conclu exclusivement au rejet de la prétention, ne conteste pas à titre subsidiaire la nécessité de renouveler l'équipement, ni la fréquence de renouvellement retenue par la défenderesse. Sur la base d'un renouvellement de la dépense tous les cinq ans, la dépense annuelle s'élève à 134,47 euros (672,34 / 5 = 134,468 arrondis à 134,47). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 865,40 euros (134,47 x (2 349/365) = 865,3973, arrondis à 865,40). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 3 552,29 euros (134,47 x 26,417 = 3 552,2939 arrondis à 3 552,29). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de chargeur à induction et de bloc d'alimentation sera fixée à la somme de 4 417,69 euros (865,40 + 3 552,29 = 4 417,69). * Frais de prothèse de genou de seconde mise : La société MACIF s'oppose à la demande de paiement de frais d'acquisition d'une prothèse de seconde mise. Elle soutient que la prothèse de seconde mise ou prothèse de secours n'a vocation qu'à n'être que très peu utilisée, comme l'a relevé le docteur [C], que la prothèse dite de seconde mise n'a d'utilité que pour suppléer à l'éventuelle défaillance de la prothèse dite de première mise ou prothèse principale de vie courante, ce qui est rarement le cas en l'état actuel de la fiabilité technologique des genoux prothétiques pour les prothèses du membre inférieur, que cette prothèse serait exceptionnellement utilisée en raison de la fiabilité de la prothèse principale, de sa garantie et de sa maintenance qui permet une réparation dans les 48 à 72 heures ou son remplacement presque immédiat par prêt de l'orthoprothésiste en charge de l'appareillage selon les engagements de maintenance du fabricant et de l'orthoprothésiste, que les recommandations de Monsieur [IL], orthoprothésiste de Madame [T], sont partiales, puisqu'il est au premier chef intéressé par la vente d'une prothèse de ce niveau de technologie, que la prothèse de seconde mise de type C-LEG, qui correspond à la prothèse principale utilisée par Madame [T], est parfaitement en mesure de répondre au besoin exceptionnel que pourrait rencontrer celle-ci en cas de défaillance ponctuelle de sa prothèse principale qui serait désormais la prothèse Genium X3, que les fonctionnalités souhaitées par Madame [T] peuvent, sans dégradation des conditions d'utilisation, être parfaitement remplies par une prothèse comportant un genou électronique C-LEG, équivalent à celui dont elle dispose actuellement, que la nécessité d'une prothèse principale comportant un genou Genium X3 n'est pas discutée, qu'il est acquis que la fiabilité technologique de cette prothèse induira une utilisation tout à fait exceptionnelle d'une prothèse de seconde mise ou de secours (de l'ordre de 48 à 72 heures) en cas de défaillance de la prothèse principale et que la prothèse équipée d'un pied C-LEG est entièrement prise en charge par la CPAM, ce qui apparaît sur sa créance définitive. Madame [T] demande l'indemnisation des frais d'acquisition d'une prothèse de seconde mise Genium 3B1, pour un total de 718 416,58 euros. La défenderesse fait valoir que, dans son pré-rapport d'expertise, le docteur [C] a indiqué qu'elle était, comme tout amputée, éligible à deux mises de prothèses fémorales et précisé que la prothèse Genium X3 devait être renouvelée tous les 6 ans et qu'elle permettait la réalisation d'une douche quotidienne, que, dans son rapport définitif, l'expert judiciaire ne tranche pas la question du modèle de prothèse de seconde mise, mais précise clairement la nécessité de cette dernière, que, conformément à la note technique de Monsieur [IL] et au principe de la réparation intégrale, il conviendra de l'indemniser d'une prothèse de seconde mise de type Genium 3B1 permettant d'assurer une meilleure fluidité dans la marche, un confort optimal et de garantir un aspect esthétique, que cette prothèse sera renouvelée tous les 6 ans, excepté le pied prothèse qui donnera lieu à un renouvellement tous les 3 ans, les manchons siliconés qui eux donneront lieu à un renouvellement une fois tous les six mois ainsi que le bas dorset qui donnera lieu à un renouvellement tous les ans et l'emboîture à un renouvellement tous les ans, que le coût d'achat initial est de 91 691,91 euros selon le devis du 15 avril 2024, que l'arrérage annuel est de 15 281,98 euros (91 691,91 euros / 6 ans), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 82 732,03 euros (15 281,98 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 543 992,64 euros (15 281,98 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 718 416,58 euros (91 691,91 euros pour le premier achat + 82 732,03 euros pour les arrérages échus + 543 992,64 euros pour les arrérages à échoir). En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime, qui n'est pas tenue de minorer son préjudice dans l'intérêt du responsable et de son assureur, a le droit de disposer d'une prothèse de seconde mise présentant des fonctionnalités comparables à celle de première mise, dans le cas où la prothèse principale serait défaillante. Il ne saurait être imposé à Madame [T] le choix d'une prothèse de seconde mise de type C-LEG, moins performante, quand bien même elle utilise actuellement ce type de prothèse. Il sera donc fait droit à la demande au titre des frais d'acquisition d'une prothèse de seconde mise Genium 3B1. Madame [T] produit en pièce numéro 15 un devis numéro 222001248 établi le 15 avril 2024 par la société Otto Bock France pour la fourniture d'un genou Genium 3B1 et ses accessoires, au prix de 107 629,36 euros TTC. Au vu du devis produit par la défenderesse, il y a lieu de retenir, au titre de la prothèse de seconde mise, les éléments suivants : - prothèse endosquelettique de cuisse : 1 753,29 euros HT, outre TVA à 5,5 %, soit 1 849,72 euros TTC, - genou Genium 3B1 : 56 239,28 euros HT, outre TVA à 20 %, soit 67 487,13 euros TTC, - bas silicone fémoral type Dorset : 18 214,39 euros HT, outre TVA à 20 %, soit 21 857,27 euros TTC, - forfait adaptation et réglages : 414,83 euros HT, outre TVA à 20 %, soit 497,79 euros TTC, soit un total de 91 691,91 euros (1 849,72 + 67 487,13 + 21 857,27 + 497,79 = 91 691,91). L'arrérage annuel s'élève à 15 281,98 euros (91 691,91 / 6 = 15 281,985 arrondis à 15 281,98 conformément à la demande). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 98 348,96 euros (15 281,98 x (2 349/365) =98 348,9616 arrondis à 98 348,96). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 403 704,07 euros (15 281,98 x 26,417 = 403 704,0656 arrondis à 403 704,07). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de prothèse de genou de seconde mise sera fixée à la somme de 502 053,03 euros (98 348,96 + 403 704,07 = 502 053,03). * Frais de pied de prothèse Genium 3B1 : La société MACIF, qui a conclu au rejet de la demande d'indemnité au titre de la prothèse de seconde mise, ne présente aucune contestation à titre subsidiaire. Madame [T] réclame une indemnisation à hauteur de 62 913,31 euros. Elle expose qu'il convient de retenir un renouvellement de pied de prothèse tous les 3 ans, que l'achat initial est de 4 288,52 euros, que l'arrérage annuel est de 1 429,50 euros (4 288,52 / 3), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 7 738,88 euros (1 429,50 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 50 885,91 euros (1 429,50 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 62 913,31 euros (4 288,52 euros pour le premier achat + 7 738,88 euros pour les arrérages échus + 50 885,91 euros pour les arrérages à échoir). Au vu du devis produit par la défenderesse en pièce numéro 15, il y a lieu de chiffrer le coût d'un pied Proflex LP Align pour la prothèse Genium 3B1 à 4 288,52 euros TTC. L'arrérage annuel s'élève à 1 429,50 euros (4 288,52 / 3 = 1 429,5066 arrondis à 1 429,50 conformément à la demande). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 9 199,71 euros (1 429,50 x (2 349/365) = 9 199,7136, arrondis à 9 199,71). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 37 763,10 euros (1 429,50 x 26,417 = 37 763,1015 arrondis à 37 763,10). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat de pied de prothèse Genium 3B1 sera fixée à la somme de 46 962,81 euros (9 199,71 + 37 763,10 = 46 962,81). * Frais d'emboîtures : La société MACIF, qui a conclu au rejet de la demande d'indemnité au titre de la prothèse de seconde mise, ne présente aucune contestation à titre subsidiaire. Madame [T] sollicite une indemnité de 153 917,73 euros. Elle déclare qu'il convient de déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et de capitaliser le coût de manière viagère avec un renouvellement tous les 3 ans, que l'achat initial est de 10 491,85 euros, que l'arrérage annuel est de 3 497,28 euros (8 521,31 (sic) / 3), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 18 933,21 euros (3 497,28 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 124 492,67 euros (3 497,28 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 153 917,73 euros (10 491,85 euros pour le premier achat + 18 933,21 euros pour les arrérages échus + 124 492,67 euros pour les arrérages à échoir). Dans les calculs présentés en page 60, la défenderesse n'explique pas pourquoi elle se fonde sur un renouvellement tous les 3 ans et non tous les 2 ans, fréquence qu'elle a mentionnée en page 58. Quoi qu'il en soit, la juridiction est tenue de respecter les termes du litige. Le coût d'achat initial sera fixé à 10 491,85 euros au vu du devis fourni. L'arrérage annuel s'élève à 3 497,28 euros (10 491,85 euros / 3= 3 497,2833 arrondis à 3 497,28). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 22 507,15 euros (3 497,28 x (2 349/365) = 22 507,1526, arrondis à 22 507,15 euros). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 92 387,65 euros (3 497,28 x 26,417 = 92 387,6457 arrondis à 92 387,65). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat d'emboîture de prothèse Genium 3B1 sera fixée à la somme de 114 894,80 euros (22 507,15 + 92 387,65 = 114 894,80). * Frais de manchons : La société MACIF, qui a conclu au rejet de la demande d'indemnité au titre de la prothèse de seconde mise, ne présente aucune contestation à titre subsidiaire. Madame [T] réclame une indemnisation à hauteur de 97 264 euros. Elle soutient que, compte tenu des conclusions du docteur [C], le renouvellement du manchon devra être retenu à hauteur de deux fois par an, qu'il convient de déterminer les arrérages échus à compter de la consolidation et de capitaliser le coût de manière viagère avec un renouvellement tous les ans, que l'achat initial est de 1 157,61 euros, que l'arrérage annuel est de 2 315,22 euros (1 157,61 x 2), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 12 533,90 euros (2 315,22 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 82 414,88 euros (2 315,22 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), et que le total est de 97 264 euros (2 315,22 euros pour le premier achat + 12 533,90 euros pour les arrérages échus + 82 414,88 euros pour les arrérages à échoir). Il convient de retenir un coût pour les manchons de prothèse de 1 157,61 euros, au vu du devis versé aux débats, et un renouvellement des manchons en silicone tous les six mois, pour les motifs précédemment exposés. L'arrérage annuel s'élève à 2 315,22 euros (1 157,61 x 2 = 2 315,22). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 14 899,87 euros (2 315,22 x (2 349/365) = 14 899,8678, arrondis à 14 899,87). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 61 161,17 euros (2 315,22 x 26,417 = 61 161,1667 arrondis à 61 161,17). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat d'emboîture de prothèse Genium 3B1 sera fixée à la somme de 76 061,04 euros (14 899,87 + 61 161,17 = 76 061,04). * Frais de prothèse de bain fémorale : La demanderesse conclut au rejet de la demande. Elle considère que le besoin d'une prothèse de bain fémorale est d'autant moins nécessaire que les parties se sont accordées afin d'équiper Madame [T] d'une prothèse principale comportant un genou Genium X3, qui est étanche, et que la défenderesse pourra parfaitement réaliser ses cures thermales, ses douches et se livrer à des activités aquatiques grâce à la prothèse principale. Madame [T] demande des indemnités de 130 057,72 euros au titre de la prothèse de genou de bain fémorale et ses accessoires, de 125 439,02 euros au titre du pied de prothèse de bain et de 110 756,58 euros au titre des manchons de prothèse de bain, soit un total de 366 253,32 euros. La défenderesse explique qu'il résulte des observations de Monsieur [IL], orthoprothésiste, qu'est préconisée une prothèse fémorale avec un genou 3R80, verrouillable et immersible, associé à un pied carbone, dès lors qu'elle a recours à la crénothérapie dans un but antalgique, que Monsieur [IL] précise que la prothèse Genium X3 est "IP68, ce qui signifie qu'il est immersible, durant 30 min jusqu'à 3m de profond. Ce qui convient pour une baignade mais il faut être vigilant lorsque l'on pratique des activités nautiques où la durée dans l'eau peut se prolonger" et qu'elle est bien fondée à solliciter les frais en lien avec une prothèse de bain fémorale pour la pratique de ses activités aquatiques. Dans ses développements relatifs aux dépenses de santé futures (pages 25 et 26), l'expert judiciaire n'a pas préconisé l'achat d'une prothèse de bain en plus des prothèses principale et secondaire. S'il est établi que Madame [T] se rend chaque année en cure thermale, elle ne prouve pas pratiquer des activités nécessitant une immersion prolongée. En l'état, il n'est pas démontré que la prothèse de genou Genium X3, qui est étanche et immersible pendant trente minutes, ne permet pas de satisfaire pleinement aux besoins de Madame [T]. Par suite, la demande d'indemnité au titre de la prothèse de bain fémorale et de ses accessoires sera rejetée. - Frais de séjour à [Localité 22] : La société MACIF propose d'indemniser ce poste par la somme de 649,05 euros, correspondant au total des factures présentées. Elle s'oppose à l'actualisation de l'indemnité demandée, au motif que les provisions versées à Madame [T] lui ont très largement permis de couvrir ces quelques dépenses pour un montant total de 649,05 euros. Madame [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 732,98 euros. Elle soutient que, afin de faire réaliser ses prothèses, elle a dû se rendre à plusieurs reprises chez son prothésiste, la société [Localité 22] orthopédie (devenue Ottobock) et que, pour ce faire, elle a dû s'acquitter des frais de séjour suivants : - facture du 22 mai 2020 : 173,08 euros, représentant un montant actualisé de 197,08 euros (173,08 x 118,40 /103,98), - facture du 11 décembre 2020 : 129,81 euros, représentant un montant actualisé de 147,81 euros (129,81 x 118,40 /103,98), - facture du 7 janvier 2021 : 129,81 euros, représentant un montant actualisé de 145,54 euros (129,81 x 118,40 /105,60), - facture du 7 mai 2021 : 43,27 euros, représentant un montant actualisé de 48,51 euros (43,27 x 118,40 /105,60), - facture du 28 mai 2021 : 86,54 euros, représentant un montant actualisé de 97,02 euros (86,54 x 118,40 /105,60), - facture du 11 juin 2021 : 86,54 euros, représentant un montant actualisé de 97,02 euros (86,54 x 118,40 /105,60), - soit un total de 732,98 euros. Il n'est pas contesté que Madame [T], résidant alors à [Localité 39] ([Localité 19]), s'est rendue à plusieurs reprises sur le site de la société [Localité 22] orthopédie à [Localité 36] (Isère) pour la réalisation de prothèses et qu'elle a dû exposer des frais de location de studio et de taxes de séjour. L'assureur ne conteste ni les montants des factures invoquées, ni le principe de leur remboursement. L'actualisation demandée étant de droit, peu important que la victime ait bénéficié du versement de provisions, il sera fait droit aux demandes de Madame [T] à hauteur de 732,98 euros. 2 - Assistance par tierce personne permanente : Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne après la consolidation. La société MACIF propose d'indemniser Madame [T] par la somme de 211 462,02 euros. Elle fait valoir que, à défaut pour Madame [T] de justifier du recours à une aide humaine salariée depuis la consolidation de son état de santé, ce poste sera équitablement indemnisé sur la base d'un taux horaire de 18 euros, que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 25 juin 2024 (à actualiser en fonction de la date du jugement à intervenir) s'élèvent à 32 850 euros (365 jours x 5 ans x 1 heure x 18 euros), que la capitalisation de ce poste de préjudice à titre viager s'élève à 178 612,02 euros ((365 jours x 1 heure x 18 euros) x 27,186 (euro de rente viager pour une femme âgée de 57 ans au moment de la capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2025) et que le total de l'indemnité est de 211 462,02 euros. Madame [T] réclame de ce chef une indemnité de 420 359,66 euros. La défenderesse expose qu'elle dépend de l'aide de son entourage proche pour de nombreux actes de la vie quotidienne, comme en attestent Monsieur [XZ] [I], son cousin, et l'épouse de celui-ci, qu'elle a besoin d'accompagnement pour de nombreuses sorties à l'extérieur, qu'elle doit en effet se tenir au bras de quelqu'un lors qu'elle est en pente car elle a extrêmement peur de la chute, qu'elle ne peut pas conduire sur de longues distances en raison de sa prothèse et de ses lombalgies, que c'est donc très justement que le docteur [C] a retenu un besoin en tierce personne à titre viager à hauteur d'une heure par jour, que, compte tenu de l'importance de son handicap, elle souhaite mettre en place une solution pérenne intégralement dévolue à une association prestataire spécialisée pour assurer une intervention complète et adaptée à ses besoins sans multiplication des intervenants, que le recours à un service prestataire est le plus adapté à la situation d'une victime lourdement handicapée dans la mesure où il évite à cette dernière de supporter le risque prud'homal en général et le risque de licenciement en particulier, qu'afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés légaux de la tierce personne, il conviendra de retenir qu'il y a 410 jours (58 semaines) effectifs par an à indemniser pour évaluer l'assistance permanente par tierce personne, qu'elle produit une synthèse de différents tarifs pratiqués par des associations et prestataires de services, que, les taux horaires n'ayant de cesse d'augmenter, il convient de retenir un taux horaire de 25 euros, que le coût annuel de la tierce personne s'élève à 10 250 euros (25 euros x 1 heure x 410 jours), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) se montent à 55 490,41 euros (10 250 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 364 869,25 euros (10 250 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022 taux -1%) et que le total du poste est de 420 359,66 euros. L'expert judiciaire a conclu à un besoin d'assistance par tierce personne d'une heure par jour à titre viager depuis la consolidation médico-légale, évaluation qui n'est pas remise en cause par les parties. La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l'indemniser sur la base de 20 euros de l'heure. L'indemnisation sera calculée sur la base de 365 jours par an et non 410 jours, comme sollicité, dès lors que Madame [T], qui déclare vouloir recourir à un prestataire, n'aura pas la qualité d'employeur, le tarif prestataire intégrant déjà les jours fériés et congés payés. Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 46 980 euros (20 euros x 1 heure x 2 349 jours = 46 980). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 192 844,10 euros (20 euros x 1 heure x 365 jours x 26,417 = 192 844,10). Au total, il sera alloué à Madame [T] la somme de 239 824,10 euros (46 980 + 192 844,10 = 239 824,10). 3 - Perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il doit être distingué les arrérages échus, pour la période entre la date de consolidation et la date de la décision de justice, et les arrérages à échoir, pour la période à compter de la décision de justice. La société MACIF propose une indemnité de 138 615,16 euros. La demanderesse allègue que la réduction du temps de travail de Madame [T] à 23,25 heures par semaine est intervenue à compter du 1er avril 2009, qu'elle n'est donc pas en relation avec l'aggravation retenue à compter du 28 mars 2014 et donc survenue très postérieurement, qu'il convient de rapporter la perte de salaires entre les 23,25 heures (et non les 38 heures sollicitées) effectivement accomplies au moment de l'accident et les 12 heures correspondant à la réduction du temps de travail, que retenir le raisonnement de Madame [T] revient en effet à faire démarrer l'aggravation depuis la date de la consolidation initiale, soit le 15 novembre 1990, que Madame [T] présente désormais une réclamation sur la base d'un salaire moyen de 685,75 euros perçu de 2020 à 2023 sur la base de ses seuls avis d'imposition, alors même qu'en l'absence de communication des bulletins de salaire correspondants, il ne peut être déterminé sur quelle base horaire ces salaires ont été perçus, qu'il sera en conséquence retenu le salaire de 601 euros nets dont se prévalait Madame [T] jusqu'à ses dernières conclusions de novembre 2024 et que l'indemnité aux fins de liquidation de ce poste de préjudice sera ainsi calculée : - 601 euros x (23,25 heures / 12) = 1 164,44 euros, - soit une perte de revenus mensuelle de : 1 164,44 euros - 685,75 euros = 563,44 euros, soit une somme de 6 761,28 euros en annuel, - pour la période du 25 juin 2019 au 25 décembre 2024 (à actualiser en fonction de la date du jugement à intervenir) : 6 761,28 euros x 3,5 ans = 23 664,48 euros, - capitalisation viagère à compter du 26 décembre 2024 : 6 761,28 euros x 27,186 (euro de rente viager pour une femme âgée de 57 ans au moment de la capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2025) = 183 812,16 euros, - soit une indemnité globale de 207 476,64 euros, - dont à déduire le capital représentatif de la pension d'invalidité servie qui se chiffre à la somme de 68 861,48 euros, - soit une indemnité d'un montant de 138 615,16 euros. Madame [T] réclame une indemnité de 662 271,99 euros. Elle soutient que le rapport d'expertise judiciaire indique que "L'expert se déclare incompétent pour trancher sur les éléments fonction de 28h ou 23h25 de travail/semaine à compter d'avril 2009. Par contre le maintien d'une capacité de travail réduite à 12 heures par semaine est imputable à l'aggravation (en accord total avec le Tribunal Judicaire de ST ETIENNE)", qu'il poursuit en précisant que "La victime après son arrêt de travail en cours est susceptible de reprendre ses activités professionnelles selon les dispositions prévalant auparavant c'est-à-dire 12h par semaine", qu'à la date du 28 mars 2014, elle occupait un poste aménagé de "câbleuse" au sein de l'entreprise Safran dans le cadre d'un temps partiel à hauteur de 23 heures 25 par semaine depuis le 1er avril 2009, qu'à compter de septembre 2015, elle a dû à nouveau faire aménager ses horaires compte tenu de son état de santé qui s'était fortement dégradé, que son temps partiel a donc été réduit à 12 heures, qu'elle a par ailleurs été placée en arrêts de travail à compter du 2 octobre 2017, puis à la suite de l'intervention du 17 septembre 2018 et ce jusqu'en février 2021, date de reprise d'activité professionnelle, qu'elle a été placée en invalidité de catégorie II par une décision du 20 septembre 2017, décision qui a été prise avec un effet rétroactif à compter du 11 juillet 2016 et est bénéficiaire d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé depuis le 24 novembre 2017, que, sans l'aggravation de son dommage initial, elle ne présenterait pas une capacité de travail limitée à 12 heures de travail hebdomadaires, mais une capacité de travail de 38 heures par semaine équivalente à celle qui était la sienne à la date de consolidation initiale, le 15 novembre 1990, qu'à ce jour, elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 685,75 euros (moyenne des avis d'imposition sur les revenus de 2020 à 2023), que, en l'absence d'aggravation de son état de santé imputable à l'accident du 18 octobre 1987, elle devrait percevoir un salaire de 2 171,54 euros, que sa perte financière mensuelle imputable est de 1 485,79 euros (2 171,54 - 685,75), que l'arrérage annuel s'élève à 17 829,48 euros (1 485,79 euros x 12 mois), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) se montent à 96 457,48 euros (17 829,48 euros x 5,41 ans), que la capitalisation viagère à compter du 19 septembre 2024 est de 634 675,99 euros (17 829,48 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022 taux -1 %), que le total est de 731 133,47 euros (96 457,48 + 634 675,99 = 731 133,47 euros), qu'il convient de déduire de cette somme la créance de la CPAM au titre de la pension d'invalidité, soit la somme de 68 861,48 euros (3 877,03 + 64 984,45) et qu'il lui revient la somme de 662 271,99 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs (731 133,47 - 68 861,48 = 662 271,99). * Madame [T] produit en pièce numéro 23 ses avis d'imposition sur les revenus perçus en 2020, 2021 et 2022. Il en ressort qu'elle a perçu des salaires imposables de 7 214 euros en 2020, de 7 803 euros en 2021 et de 8 450 euros en 2022, soit un revenu annuel moyen de 7 822,33 (23 467 / 3 = 7 822,33), représentant un revenu mensuel moyen de 651,86 euros. A la date de l'aggravation retenue par l'expert et admise par les parties, soit le 28 mars 2014, Madame [T] travaillait à raison de 23 heures 25. La réduction de son temps de travail de 38 heures à 28 heures intervenue en 1998 et la réduction de 28 heures à 23 heures 25 intervenue le 1er avril 2009 ne peuvent pas être jugées imputables à une aggravation intervenue postérieurement, le 28 mars 2014. A la suite de l'aggravation, le temps de travail de la défenderesse a été réduit à 12 heures par semaine. Sans aggravation de son état de santé, Madame [T] aurait pu continuer de travailler à raison de 23 heures 25 par semaine. Son salaire mensuel aurait alors été de 1 262,98 euros (651,86 x (23,25/12) = 1 262,9787 arrondis à 1 262,98). La perte mensuelle de gains s'établit à 611,12 euros (1 262,98 - 651,86 = 611,12). La perte annuelle se monte à 7 333,44 euros (611,12 x 12 = 7 333,44). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, la perte de revenus de Madame [T] s'élève à 47 195,21 euros (7 333,44 x (2 349/365) = 47 195,2070, arrondis à 47 195,21 euros). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 193 719,56 euros (7 333,44 x 26,417 = 193 727,4844 arrondis à 193 727,48). Le total des pertes s'élève à 240 922,69 euros (47 195,21 + 193 727,48 = 240 922,69). De ce montant, il y a lieu de déduire les pensions d'invalidité versées par la CPAM, lesquelles indemnisent la perte de gains. Les parties s'accordent sur la déduction de la somme de 68 861,48 euros à ce titre. En définitive, l'indemnité revenant à Madame [T] sera fixée à 172 053,29 euros (240 922,69 - 68 861,48 = 172 061,21). 4 - Incidence professionnelle : L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. La société MACIF offre d'indemniser Madame [T] par la somme de 20 000 euros. Elle soutient que ce poste de préjudice doit être appréhendé au regard de la situation professionnelle concrète de Madame [T] qui était âgée de 52 ans au moment de la consolidation de son état de santé, et au regard du fait qu'elle a bénéficié d'aménagements d'horaires de travail au sein d'un emploi qu'elle occupe depuis 1996 au sein de la même entreprise. Madame [T] demande une indemnité de 60 000 euros. Elle fait valoir essentiellement que l'aggravation de son état de santé a eu un impact important sur la sphère professionnelle, que, si elle a pu reprendre son activité professionnelle dans les suites de l'aggravation, c'est dans des conditions bien différentes et avec des difficultés, que, du fait de son aggravation, elle présente d'importantes douleurs lombaires qui apparaissent notamment en position debout prolongée et également en position assise, qu'elle conserve par ailleurs des douleurs très invalidantes au niveau de la hanche gauche en position debout statique et à la marche, que certains changements de position s'avèrent extrêmement difficiles, de sorte qu'elle présente une notable fatigabilité professionnelle, que l'exercice de sa profession de câbleuse nécessite d'utiliser quotidiennement ses membres inférieurs, d'être souvent à la fois en effort et en flexion, d'être en station debout prolongée, de marcher régulièrement, étant souvent confrontée à aller chercher du matériel dans l'autre atelier et à faire plusieurs allers-retours dans la journée, que, malgré sa diminution du nombre d'heures, elle conserve aujourd'hui une pénibilité importante au travail, qu'il est certain qu'elle présente une incidence professionnelle qui se traduit notamment par une pénibilité accrue au travail du fait d'une fatigabilité accrue et de son aggravation sur le plan orthopédique conjuguées aux scapulalgies, lombalgies et à la souffrance psychologique réactionnelle, et qu'elle est bien fondée à solliciter la somme de 40 000 euros au titre de la pénibilité accrue. Elle ajoute qu'elle fait nécessairement face à une dévalorisation sur le marché du travail, puisqu'elle est souvent rattrapée par ses douleurs et sa fatigabilité et qu'elle ne peut assurer plus de 12 heures de travail quotidien [en réalité : hebdomadaire], que cela constitue nécessairement des contraintes importantes dans sa perspective d'évolution de carrière au sein de cette entreprise et qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de sa dévalorisation sur le marché du travail. L'expert judiciaire a conclu, au titre de l'incidence professionnelle de Madame [T], que "La reprise de son activité professionnelle peut s'accompagner d'une pénibilité accrue ce qui ne peut s'anticiper à ce jour." Au regard des séquelles nouvelles apparues depuis l'aggravation, à savoir des scapulalgies et des lombalgies intermittentes, il y a lieu de retenir une pénibilité accrue de l'activité professionnelle de la défenderesse, ainsi qu'une dévalorisation supplémentaire sur le marché du travail. Il sera alloué à Madame [T] la somme de 40 000 euros en réparation de ce préjudice. 5 - Frais de véhicule adapté : Ce poste de préjudice tend à indemniser les frais d'aménagements du véhicule de la victime rendus nécessaires par les séquelles qu'elle conserve. La société MACIF conclut à titre principal au rejet de la demande d'indemnité. A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 5 700 euros. Pour conclure au rejet de la demande, la demanderesse soutient que la conduite automobile avec un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique n'est pas en lien avec l'aggravation de l'état de santé de Madame [T] retenue par le docteur [C] à compter du 28 mars 2014, qu'en effet, elle avait déjà fait l'objet d'une amputation tibiale en 1987, que le docteur [C] relève à cet égard que, dès 1992, Madame [T] conduit un véhicule équipé d'une boîte automatique et que l'aggravation constituée d'une amputation trans-fémorale réalisée le 17 septembre 2018 n'a pas modifié ce besoin. Elle souligne que les préjudices originaires conséquences de son état séquellaire initial, dès lors qu'ils existaient déjà au moment de l'aggravation de 2014, ne pouvaient être indemnisés qu'au titre des préjudices initiaux et que, dans la mesure où la consolidation médico-légale de Madame [T] a été initialement fixée au 15 novembre 1990, toute demande indemnitaire au titre de ses préjudices initiaux est prescrite de longue date en application de l'article 2226 du code civil. Elle considère en conséquence que Madame [T] ne peut se voir indemnisée du préjudice lié à la nécessité de l'achat d'un nouveau véhicule équipé d'une boîte automatique dans le cadre de la présente procédure visant à liquider ses préjudices strictement imputables à l'aggravation de son état à compter de 2014. A titre subsidiaire, elle indique que seul le surcoût lié à l'aménagement du véhicule doit être pris en considération au titre de l'indemnisation en lien avec le handicap, que Madame [T] n'est pas fondée à solliciter, au titre de l'aggravation de son état, l'achat d'un véhicule neuf Audi A1, que le choix fait par Madame [T] d'acquérir en 2012 un véhicule neuf est un choix personnel qui n'a pas été rendu nécessaire du fait du handicap, que l'indemnisation au titre d'un surcoût lié à une boîte automatique ne peut être pérennisé au-delà du 1er janvier 2035, date d'interdiction dans l'Union européenne de la vente de véhicules thermiques, qu'il n'y a donc plus lieu de capitaliser ce poste de préjudice en viager, que la fréquence de renouvellement de 5 ans ne saurait ainsi être retenue au regard de l'âge moyen des véhicules en circulation en France qui est de 11 ans, qu'elle sera portée à 7 années, afin d'être plus en conformité avec la réalité du marché, que, à supposer que l'état d'aggravation de Madame [T] ait nécessité que le véhicule soit équipé d'une boîte automatique, à compter de sa consolidation le 25 juin 2019, cela signifierait que l'indemnité susceptible de lui être allouée se limiterait à 1 900 euros au titre du surcoût au titre du premier achat le 25 juin 2019, à 1 900 euros au titre du surcoût au premier renouvellement le 25 juin 2026 et à 1 900 euros au titre du surcoût lors du deuxième renouvellement le 25 juin 2033, soit une indemnité globale de 5 700 euros. Madame [T] demande le paiement d'une indemnité de 54 155,83 euros. Elle fait valoir que ni le docteur [ZB], ni le docteur [Z], dans leurs rapports respectifs des 19 décembre 1990 et 24 juin 1996, ont retenu un besoin d'adaptation de son véhicule par une boîte automatique, qu'elle a été contrainte d'acquérir un véhicule avec boîte automatique du fait de l'aggravation retenue par le docteur [C], qu'elle a donc fait l'acquisition d'un véhicule Audi le 3 novembre 2012 pour un montant de 23 770,50 euros, auquel il convient de déduire la revente de son ancien véhicule Toyota pour un montant de 5 400 euros, soit un reste à charge de 18 370,50 euros, qu'elle produit un devis pour l'acquisition d'un véhicule avec une boîte à vitesse automatique pour un surcoût de 1 900 euros qu'il convient de renouveler tous les 5 ans, que rien ne permet aujourd'hui d'assurer que la vente de véhicules à moteur thermique sera effectivement interdite à compter du 1er janvier 2035, que l'arrérage annuel est de 380 euros (1 900 euros / 5 ans), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 2 085,77 euros (380 euros x 1976 / 365 jours), que les arrérages à échoir à compter du 21 novembre 2024 se montent à 13 526,86 euros (380 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022 taux -1 %) et que le total du poste s'élève à 17 512,63 euros (1 900 euros pour le premier achat + 2 085,77 euros au titre des arrérages échus + 13 526,86 euros au titre des arrérages à échoir), qu'elle doit acquérir une assise adaptée en mousse pour pouvoir pratiquer la conduite malgré ses lombalgies récurrentes, que la somme exposée à ce titre est de 1 743,88 euros, que le montant actualisé est de 1 985,72 euros (1 743,88 x 118,40 / 103,98), qu'il convient de déterminer les arrérages échus et à échoir, en tenant compte d'un renouvellement quinquennal, que l'arrérage annuel est de 397,14 euros (1 985,72 euros / 5 ans), que les arrérages échus du 25 juin 2019 au 21 novembre 2024 (date probable de liquidation) s'élèvent à 2 149,99 euros (397,14 euros x 1 976 jours / 365), que les arrérages à échoir à compter du 19 septembre 2024 s'élèvent à 14 136,99 euros (397,14 euros x 35,597, prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans à la date probable de liquidation soit le 19 septembre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux -1 %), que le total est de 18 272,70 euros, soit un total général de 54 155,83 euros au titre des frais de véhicule adapté (18 370,50 + 17 512,63 + 18 272,70). - Sur la demande de remboursement du prix d'achat du véhicule Audi : Le docteur [C] a relevé (page 26) que "Le véhicule de la victime comporte depuis 1992 une boite automatique. Ce fait est conforté par l'amputation de niveau fémoral. Un additif au véhicule sous la forme d'une assise personnalisée pour le siège conducteur apparait comme justifié au regard des lombalgies existantes." Il a écrit dans le récapitulatif de son rapport (page 29) "Boite automatique confortée, intérêt d'une assise personnalisée de conduite". Il ressort clairement de l'avis de l'expert judiciaire que la nécessité d'équiper le véhicule de Madame [T] d'une boîte de vitesses automatique ne résulte pas de l'aggravation de son état de santé, fixée au 28 mars 2014, mais de l'amputation initiale de la jambe gauche réalisée le 21 octobre 1987. Il apparaît en effet que, dès 1992, Madame [T] a été contrainte d'acheter un véhicule à boîte automatique en raison des séquelles de son accident. Le fait que le docteur [ZB], dans son rapport du 19 décembre 1990, et le docteur [Z], dans son rapport du 24 juin 1996, n'aient pas conclu à la nécessité de recourir à un véhicule à boîte automatique s'explique par le fait que les deux experts n'ont pas reçu pour mission de donner leur avis sur les frais de véhicule adapté. L'achat d'un nouveau véhicule Audi à boîte automatique le 3 novembre 2012 n'est pas imputable à l'aggravation de l'état de santé de la défenderesse. Par suite, la demande en paiement de la somme de 18 370,50 euros au titre du coût d'acquisition d'un véhicule Audi A 1 1.6 TDI 90 Urban S tronic sera rejetée. - Sur la demande d'indemnisation du surcoût d'acquisition de véhicules à boîte automatique : Il résulte des motifs qui précèdent que la demande d'indemnisation viagère au titre du surcoût d'acquisition de véhicules à boîte automatique n'est pas fondée et doit être rejetée. - Sur la demande d'indemnisation des frais d'assise personnalisée : L'expert judiciaire a conclu que les lombalgies dont souffre Madame [T] justifient l'acquisition d'une assise personnalisée de conduite. La défenderesse produit en pièce numéro 9-1 un devis numéro 84991 établi le 19 novembre 2020 par la société [Localité 22] orthopédie portant sur la fourniture d'une assise personnalisée en mousse Bultex, pour un montant total de 1 743,88 euros TTC. L'actualisation demandée étant de droit, le coût d'acquisition d'une assise personnalisée doit être réévalué à 1 985,72 euros (1 743,88 x 118,40 / 103,98 = 1 985,7221 arrondis à 1 985,72). S'agissant de la fréquence de renouvellement de l'équipement, elle doit être alignée sur la fréquence de renouvellement du véhicule lui-même, en l'absence de pièce justifiant d'une nécessité de renouvellement tous les 5 ans. Au vu des observations de la demanderesse, il sera retenu une fréquence de renouvellement de 7 ans et non de 5 ans. L'arrérage annuel est de 283,67 euros (1 985,72 / 7 = 283,6742 arrondis à 283,67). Au titre des arrérages échus du 25 juin 2019 au 28 novembre 2025, soit 2 349 jours, Madame [T] a droit à la somme de 1 825,59 euros (283,67 x (2 349/365) = 1 825,5913, arrondis à 1 825,59). Au titre des arrérages à échoir à compter du 29 novembre 2025, l'indemnité sera fixée à la somme de 7 493,71 euros (283,67 x 26,417 = 7 493,7103 arrondis à 7 493,71). Madame [T] ne peut pas cumuler, au titre de son indemnisation, le prix d'achat du premier matériel et les arrérages échus à compter de la date de consolidation jusqu'à la date du jugement, un tel calcul conduisant à indemniser deux fois le coût du premier achat. Au total, l'indemnité pour les dépenses d'achat d'assise personnalisée pour la conduite automobile sera fixée à la somme de 9 319,30 euros (1 825,59 + 7 493,71 = 9 319,30). 6 - Frais de logement adapté : Ce poste de préjudice indemnise les frais d'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. La société MACIF conclut au rejet de la demande d'expertise. Elle affirme que la demande présentée par Madame [T] au titre de la prise en charge de frais de logement adapté n'est pas justifiée, dès lors qu'elle n'apporte pas le moindre élément démontrant qu'elle pourrait être fondée à se voir indemnisée de frais de logement adapté imputables à son état d'aggravation. Elle observe qu'aucune information n'est donnée par Madame [T] sur ses conditions d'habitat jusqu'au 28 mars 2014, point de départ de l'aggravation retenue par le docteur [C], que la défenderesse ne justifie pas du caractère inadapté de sa maison située à [Localité 35], que ses séquelles avant 2014 imposaient déjà des aménagements de son habitation, qui ne sont pas modifiés par son état d'aggravation, qu'en effet, elle avait subi dès 1987 une amputation tibiale la conduisant à utiliser un appareillage prothétique, qu'elle était ainsi déjà appareillée avant son aggravation et l'est toujours aujourd'hui et que son état séquellaire est ainsi le même que son état initial. Madame [T] sollicite, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise architecturale aux fins d'évaluer l'ensemble de ses besoins, selon la mission détaillée dans ses écritures. Elle expose qu'elle vivait depuis 1996 dans une maison située à [Localité 35], que cette maison s'est trouvée inadaptée à la suite de son aggravation, qu'elle a décidé de la vendre afin de faire construire une maison qui soit adaptée à ses séquelles, que, le temps de la construction, elle a résidé à [Localité 39] dans un appartement de trois pièces avec son fils, que, depuis lors, elle a déménagé dans sa propre maison de plain-pied à [Localité 26], que, par application du principe de la réparation intégrale, elle est bien fondée à solliciter la prise en charge par la société MACIF des aménagements rendus nécessaires par son handicap aggravé, qu'en effet, comme le relève le docteur [C], les personnes amputées ont nécessairement besoin d'un fauteuil roulant manuel et que, dès lors, elle nécessite un logement qui soit adapté aux déplacements en fauteuil roulant. - Sur le principe de l'expertise : L'expert judiciaire a retenu comme imputables à l'aggravation de l'état de santé de Madame [T] les frais d'achat d'un fauteuil roulant manuel (page 26 du rapport). Dans la partie discussion de ses écritures relatives aux dépenses futures, la société MACIF a, en réponse à la demande relative aux frais d'acquisition d'un fauteuil roulant, présenté des moyens de défense portant sur le prix d'achat jugé trop élevé, sur l'absence de justification de la part prise en charge par la mutuelle et sur la prise en charge intégrale des frais par la sécurité sociale en vertu de l'engagement pris par le Président de la République. L'assureur n'a en revanche pas contesté que l'achat de cet équipement est rendu nécessaire par l'aggravation des séquelles de Madame [T]. Les scapulalgies et les douleurs lombaires dont souffre Madame [T] depuis 2014 et l'amputation trans-fémorale subie en septembre 2018 constituent des aggravations de l'état de santé de la victime et justifient qu'elle ait recours au moins ponctuellement à l'usage d'un fauteuil roulant pour soulager ses douleurs. Dès lors, Madame [T] est bien fondée à solliciter la prise en charge par la société MACIF des aménagements de son domicile nécessités par l'aggravation de ses séquelles, en particulier les aménagements imposés par la circulation en fauteuil roulant. Sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire. - Sur la mission d'expertise : Madame [T] demande que la mission d'expertise soit la suivante : "- Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, se faire remettre par elles tous documents utiles concernant la maison d'habitation de Madame [KC] [T] et le projet d'aménagement de celle-ci, - Se rendre au domicile de Madame [KC] [T], au [Adresse 15] et décrire le logement occupé par Monsieur [LR] [PK]. - Examiner les plans et les parties de la propriété relatives aux aménagements réalisés et ceux restant à réaliser, - Décrire et chiffrer le coût des travaux rendus nécessaires par le handicap de Madame [KC] [T], tant en ce qui concerne les surfaces complémentaires que les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, réalisés et restant à réaliser, ainsi que les coûts des honoraires d'architecte et de tous autres frais. - Définir, les aménagements nécessaires tant immobiliers que mobiliers pour notamment adapter le logement au handicap de Madame [KC] [T], en favorisant son autonomie, - En chiffrer le coût, après avoir invité les parties à produire des devis actualisés faire toutes suggestions utiles et nécessaires. - Dit que l'Expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits." La société MACIF présente à titre subsidiaire la mission d'expertise suivante : "- Convoquer les parties sur les lieux du domicile de Madame [HC] [T] demeurant [Adresse 17] ; - Se faire communiquer par Madame [KC] [T] tous documents utiles à sa mission et notamment : ○ les plans et les documents relatifs au logement (titre de propriété ou contrat de location) qu'elle occupait précédemment situé [Adresse 6] permettant de connaître les dates et conditions d'occupation de ce logement, ○ les plans et les documents relatifs au logement qu'elle occupe actuellement situé [Adresse 17] permettant d'évaluer les aménagements effectués - Décrire les lieux constituant l'ancien domicile de Madame [T], s'agissant d'une maison située à [Localité 34], occupée lors de l'aggravation de son état, et son domicile actuel situé [Adresse 17] ; - Décrire et évaluer les aménagements réalisés dans le logement actuel de Madame [KC] [T] en lien direct et certain avec l'état de handicap de Madame [T] des suites de son aggravation ; - Etablir un pré-rapport, permettant aux parties de faire valoir leurs observations éventuelles sous forme de dire, dans un délai de 40 jours." Le litige porte sur les frais d'aménagement nécessités par les séquelles subies en aggravation concernant son domicile actuel. La défenderesse justifie avoir fait l'acquisition, par acte authentique du 23 décembre 2020, d'une maison située [Adresse 16] [Localité 26] ([Localité 19]). La société MACIF n'explique aucunement en quoi il serait nécessaire que l'expert judiciaire dispose des plans et "documents" relatifs aux précédents logements occupés par Madame [T], afin de les décrire, les éléments qui pourraient ainsi être apportés par l'expert n'apparaissant pas utiles à la solution du litige. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer ces points dans la mission de l'expert. - Sur la rémunération de l'expert : La provision à valoir sur les honoraires de l'expert, d'un montant de 4 000 euros, sera mise à la charge de Madame [T], demanderesse de la mesure d'instruction. Il convient de surseoir d'office à statuer sur le poste des frais de logement adapté dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le cours de l'instance étant suspendu, il y a lieu de prononcer d'office le retrait de l'affaire du rôle. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 1 - Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d'agrément. La société MACIF propose une indemnité de 27 532,50 euros. Elle explique qu'il était admis que le poste de déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l'origine de la gêne, mais également les troubles dans les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire, et ce, jusqu'à la consolidation, que ce sont ainsi l'ensemble des gênes temporaires subies par la victime, imputables à l'accident, qui sont recensées par l'expert pour fixer les périodes de gênes temporaires totales et partielles, que le préjudice d'agrément temporaire a ensuite été jugé par la Cour de cassation comme n'étant pas un poste autonome, mais pris en compte dans l'évaluation de la gêne, qu'il n'existe donc aucun motif pour que le montant journalier de ce poste soit au cas présent majoré et que le préjudice sera équitablement indemnisé sur la base d'un montant journalier de 25 euros, comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total : 72 jours x 25 euros = 1 800 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : (81 jours x 25 euros) x 75 % = 1 518,75 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 55 % : (1 761 jours x 25 euros) x 55 % = 24 213,75 euros, - soit au global une indemnité d'un montant de 27 532,50 euros. Madame [T] réclame une indemnisation à hauteur de 46 055,50 euros. Elle fait valoir qu'elle a présenté dès l'année 2014 des lombalgies, qui ont nécessité une adaptation de son temps de travail, qu'elle a rencontré des difficultés au niveau de sa prothèse tibiale qui ont fortement impacté ses capacités physiques, qu'elle a ainsi dû se rendre en cure thermale du fait de ses gonalgies intensives du 6 octobre 2014 au 25 octobre 2014, qu'à la fin de l'année 2014, elle ne pouvait se déplacer sans deux cannes et a présenté une boiterie qui s'est aggravée au fil du temps, que, au cours de l'année 2015, elle a de nouveau dû effectuer une cure thermale du 5 octobre au 24 octobre 2015, qu'elle a dû se présenter à de nombreux rendez-vous médicaux, pour des imageries ou des consultations, qu'elle a également été suivie par le docteur [J] à compter du mois de février 2016, qu'elle a effectué une troisième cure thermale du 3 octobre 2016 au 22 octobre 2016, puis une quatrième du 2 octobre 2017 au 20 octobre 2017, qu'au début de l'année 2018, son état séquellaire était tel qu'une amputation fémorale a été indiquée, que cette intervention a été réalisée le 17 septembre 2018, qu'elle est alors restée hospitalisée à l'hôpital de [Localité 28] du 16 septembre au 24 septembre 2018 avec pour interdiction de poser le pied à terre pendant au moins 45 jours, qu'à la suite de cette intervention, elle a été admise en rééducation post-opératoire en médecine physique et de réadaptation à l'hôpital de [Localité 27] jusqu'au 21 décembre 2018, que, durant cette rééducation, elle a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, qu'elle a ensuite été à nouveau admise en rééducation du 5 novembre 2018 au 21 décembre 2018, qu'elle n'est rentrée à son domicile que le 21 décembre 2018, que, par la suite a été mis en place un suivi masso-kinésithérapique jusqu'en mars 2020 et qu'elle a été contrainte de se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux après son retour à domicile, afin de procéder à des moulages ou des changements de prothèses en raison de l'évolution du moignon. Elle considère que l'invalidité qui en a résulté dans sa sphère personnelle et dans la perte de la qualité de vie ainsi que celle des joies usuelles de la vie courante pendant la période antérieure à la consolidation médico-légale justifie que le déficit fonctionnel temporaire soit indemnisé sur la base suivante 30 euros par jour, demande conforme à la jurisprudence habituelle. Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter la somme de 36 055,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel : - du 16 septembre 2018 au 10 octobre 2018 : 25 jours x 30 euros = 750 euros, - du 5 novembre 2018 au 21 décembre 2018 : 47 jours x 30 euros = 1 410 euros, - du 11 octobre 2018 au 4 novembre 2018 : 25 jours x 30 euros x 75 % = 562,50 euros, - du 22 décembre 2018 au 15 février 2019 : 56 jours x 30 euros x 75 % = 1 260 euros, - du 28 mars 2014 au 15 septembre 2018 : 1 633 jours x 30 euros x 55 % = 29 944,50 euros, - du 16 février 2019 au 24 juin 2019 : 129 jours x 30 euros x 55 % = 2 128,50 euros, soit au total : 36 055,50 euros. La défenderesse ajoute que, durant toute cette période, soit pendant plus de 5 ans, sa vie conjugale a été considérablement impactée et ses séquelles ont altéré la relation intime avec son compagnon, la durée d'hospitalisation a aussi impacté ses loisirs et ses passions, dès lors qu'elle a été privée de toutes les activités qui lui étaient familières et fréquentes, comme le jardinage, les balades ou encore le cinéma, qu'il est constant que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel temporaires doivent être inclus dans le poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire et doivent être indemnisés dans ce cadre conformément au principe de réparation intégrale inhérent au droit commun de la responsabilité civile. Elle conclut que le poste du déficit fonctionnel temporaire doit être majoré de 10 000 euros afin de réellement prendre en compte la perte des joies usuelles de la vie courante, c'est-à-dire le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément temporaires. * Eu égard à la nature des séquelles en aggravation subies par Madame [T] et à son âge, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour. Le préjudice de la victime s'établit de la manière suivante : - déficit partiel à 55 % du 28 mars 2014 au 15 septembre 2018 : 1 633 jours x 27 euros x 55 % = 24 250,05 euros, - déficit total du 16 septembre 2018 au 10 octobre 2018 : 25 jours x 27 euros = 675 euros, - déficit partiel à 75 % du 11 octobre 2018 au 4 novembre 2018 : 25 jours x 27 euros x 75 % = 506,25 euros, - déficit total du 5 novembre 2018 au 21 décembre 2018 : 47 jours x 27 euros = 1 269 euros, - déficit partiel à 75 % du 22 décembre 2018 au 15 février 2019 : 56 jours x 27 euros x 75 % = 1 134 euros, - déficit partiel à 55 % du 16 février 2019 au 24 juin 2019 : 129 jours x 27 euros x 55 % = 1 915,65 euros, - soit un total de 29 749,95 euros. L'indemnité allouée à Madame [T], qui répare toutes les composantes du préjudice, en ce compris le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire, sera fixée à 29 749,95 euros. 2 - Souffrances endurées : Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'assureur offre de verser une indemnité de 20 000 euros, rappelant que le docteur [C] a chiffré les nouvelles souffrances endurées à 4,5/7. La défenderesse réclame une indemnité de 35 000 euros. Elle allègue que, depuis le 28 mars 2014, son état de santé s'est considérablement aggravé, que les appareillages dont elle disposait ne suffisaient plus pour assurer la marche, que le port de sa prothèse tibiale était douloureux et ses déplacements étaient devenus difficiles, qu'elle a présenté une gonarthrose avancée, des lombalgies ainsi que des scapulalgies, que ces douleurs ont persisté malgré la prise d'antalgiques, qu'elle a présenté une boiterie de plus en plus importante au cours des années 2015 à 2018 et a dû se déplacer avec deux béquilles, situation qui a entraîné d'importantes douleurs à l'épaule droite, que l'aggravation de son état de santé a eu un impact psychique très important, qu'elle a dû entamer un suivi psychologique à partir du mois de février 2016, qu'elle a subi une amputation au niveau fémoral, ce qui a à nouveau considérablement aggravé son état psychique, que l'intervention l'a profondément bouleversée, puisqu'elle a ensuite dû suivre une longue période de rééducation à l'hôpital de [Localité 27] puis auprès du docteur [N], que les suites de cette intervention ont ainsi été éprouvantes, dès lors qu'elle devait se déplacer en fauteuil roulant, qu'il a été très difficile pour elle de s'adapter à son nouvel appareillage, différent de celui dont elle disposait précédemment, qu'elle a dû se réhabituer à avoir une articulation au genou, ce qui lui causait des déséquilibres ainsi que des douleurs, que la période temporaire avant consolidation a duré plus de cinq années et que la période de souffrances endurées est donc très importante et significative. L'expert judiciaire a coté le préjudice à 4,5/7 en fonction de l'hospitalisation de 1 à 2 mois, de plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale ou locorégionale, de l'immobilisation sur plusieurs mois, de la rééducation pendant plusieurs mois en centre et en ambulatoire, d'une hospitalisation itérative de 2 à 6 mois, de plusieurs interventions chirurgicales sur une période de 6 à 9 mois et d'une rééducation de plus de 6 mois. Au regard des éléments médicaux détaillés par le docteur [C] et de la durée de la période temporaire, supérieure à cinq années, les importantes souffrances physiques et psychiques de la victime seront indemnisées par la somme de 25 000 euros. 3 - Préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime jusqu'à la date de la consolidation. La société MACIF propose d'indemniser ce poste par la somme de 1 500 euros. Elle indique que le docteur [C] a retenu un préjudice d'un point supplémentaire et que le docteur [ZB] le 19 décembre 1990 avait retenu un préjudice esthétique à hauteur de 5/7. Madame [T] demande le paiement de la somme de 5 000 euros. Elle déclare que, durant la période temporaire, elle a présenté une aggravation de sa boiterie avec une prothèse plus visible sous les vêtements, qu'en outre, elle a fait un usage bien plus fréquent du fauteuil roulant manuel, ce qui constitue un préjudice esthétique certain, que ses déplacements ne pouvaient se faire qu'avec deux cannes, qu'elle est extrêmement préoccupée par l'altération de son image et l'utilisation des aides techniques de plus en plus régulière et notamment du regard de son fils face à cette dégradation ainsi que de son compagnon, ce qui lui a généré un sentiment de dévalorisation très important, comme en atteste sa fille. L'expert judiciaire a conclu dans les termes suivants (page 27) : "Préjudice esthétique : tant en temporaire qu'en définitif, ce préjudice grimpe d'un point soit +1." Il ressort du rapport que Madame [T] a subi une nouvelle amputation du membre gauche en septembre 2018, qu'elle doit porter une prothèse fémorale et qu'elle marche avec l'appoint ponctuel d'une canne en T portée à droite. Compte tenu de la localisation des séquelles et de la durée du préjudice résultant de la nouvelle amputation (de septembre 2018 au 24 juin 2019), ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 3 000 euros. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1 - Déficit fonctionnel permanent : Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. La société MACIF propose d'indemniser ce préjudice par la somme de 23 040 euros. Elle fait valoir principalement que le taux de déficit fonctionnel permanent, qui s'évalue par un pourcentage, tient compte non seulement de la limitation fonctionnelle mais également des douleurs post-consolidation et du retentissement des séquelles sur la vie de tous les jours, c'est-à-dire sur la qualité de vie, que la perte de qualité de vie n'est pas un poste de préjudice autonome, mais un révélateur de préjudice dont le retentissement pourra être pris en compte dans différents postes de dommages (préjudice d'agrément, préjudice sexuel, incidence professionnelle, préjudice d'établissement, préjudice scolaire ou universitaire), que la Cour de cassation assimile la perte de qualité de vie à celle des joies usuelles de la vie courante, qu'il s'agit d'un élément subjectif par nature dans son expression et ses contours, que le calcul de l'indemnité représentative du déficit fonctionnel permanent est effectué au moyen de la méthode dite "calcul aux points", que c'est une méthode objective qui permet ainsi d'éviter l'utilisation de critères subjectifs retrouvée dans des échelles purement symptomatiques, que, pour l'ensemble de la communauté médicale et médico-légale, les souffrances post-consolidation font partie intégrante du déficit fonctionnel permanent et donc des douleurs résiduelles entrant dans le cadre de la définition de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, que, par souci d'égalité entre les victimes, ce poste de préjudice ne peut être indemnisé que par référence à une seule valeur du point compte tenu de l'âge de la victime à la date de sa consolidation médico-légale (52 ans au cas présent) et que le différentiel en aggravation de 8 % sera équitablement indemnisé sur la base d'une valeur du point de 2 880 euros, soit une indemnité globale d'un montant de 23 040 euros. Madame [T] demande la réparation de son préjudice de la manière suivante : - au titre des séquelles physiologiques et psychologiques : 24 360 euros, - au titre des douleurs permanentes : 3 000 euros, - au titre des troubles dans les conditions d'existence et de la perte de la qualité de vie : 3 000 euros, - soit un total de 30 360 euros. La défenderesse expose que le docteur [C] retient une aggravation du déficit fonctionnel permanent estimée à 8 % portant ainsi le déficit fonctionnel permanent total à 52 %, qu'elle a dû subir une amputation fémorale à la suite d'une aggravation de son état de santé, qu'elle est porteuse d'une prothèse fémorale gauche, qu'avant cette aggravation, elle avait présenté une amputation tibiale et portait une prothèse tibiale, qu'à la suite de son amputation, elle conserve d'importantes douleurs chroniques, qu'elle présente notamment des fourmillements dans le moignon en fin de journée, qu'elle souffre également de rachialgies cervicales et lombaires très intenses, ainsi que des scapulalgies et des douleurs au genou droit, que, depuis son amputation, elle ressent davantage son membre fantôme, qui lui provoque de graves crises douloureuses, que, lors de ces crises, elle est contrainte de suivre un traitement à base d'Orozamudol notamment, que, sur le plan fonctionnel, elle est contrainte de se déplacer avec une canne en T à droite, qu'elle présente des difficultés pour se mettre en position assise en raison de l'emboiture de la prothèse, qu'elle doit, par exemple, enlever sa prothèse lorsqu'elle se rend aux toilettes, que, sur le plan psychologique, elle est profondément affectée par la dégradation de son état de santé qui a conduit à une amputation fémorale. Elle ajoute que l'appréciation du déficit fonctionnel permanent doit donc être faite in concreto au nom du principe de réparation intégrale, que l'indemnisation doit être personnalisée et déterminée en fonction des séquelles et de leurs conséquences réelles et subjectives subis par la victime et que l'indemnisation par une valeur au point ne permet pas de prendre en compte correctement le dommage subi par la victime en fonction de son espérance de vie et du coût de la vie, et s'avère être totalement inéquitable pour les victimes. L'expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel permanent passant de 44 % à 52 %, soit + 8 %. Il a considéré (page 28) que "La victime subit effectivement un déficit fonctionnel permanent après consolidation. Le taux afférent de DFP a été contradictoirement estimé à + 8 % fonction du différentiel entre le taux de déficit fonctionnel permanent initial reconsidéré à 44 % et le taux actuel estimé à 52 %, sans influence d'un état antérieur." L'expert a précisé (page 25) que "Le déficit fonctionnel permanent est fonction des signes en rapport avec la situation orthopédique nouvelle, la prise en compte de la souffrance psychologique réactionnelle, la part de scapulalgies sur coiffe droite dominante et de lombalgies intermittentes. Le taux de DFP a été estimé en l'espèce à 52 % [en] fonction des signes recensés. Aujourd'hui le taux 1990 du Dr [ZB] serait estimé à 44%: amputation tibiale combinée à une instabilité chronique sévère de genou. Il en résulte une aggravation de + 8% contradictoirement admise." Il ressort de la partie discussion médico-légale du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a pris en compte la totalité des composantes du poste de déficit fonctionnel permanent pour chiffrer le déficit complémentaire de la victime à 8 % par rapport à son déficit initial, déjà indemnisé. A la date de la consolidation médico-légale, le 25 juin 2019, la victime, née le [Date naissance 7] 1967, était âgée de 52 ans. Le préjudice sera indemnisé sur la base de 3 045 euros le point, soit une somme de 24 360 euros (3 045 x 8 = 24 360), laquelle répare toutes les composantes du poste de préjudice. Le surplus des demandes indemnitaires de Madame [T] au titre du déficit fonctionnel permanent sera rejeté. 2 - Préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime après la date de la consolidation. L'assureur propose d'indemniser ce poste à raison de 10 000 euros. Il allègue que le docteur [C] a retenu que le préjudice esthétique, tant en temporaire qu'en définitif, grimpe d'un point, soit + 1, et que le docteur [ZB], dans son rapport du 19 décembre 1990, avait retenu un préjudice esthétique à hauteur de 5/7. Madame [T] sollicite une indemnité de 25 000 euros. Elle soutient que, à la suite de son amputation, elle est contrainte de se déplacer avec une canne en T, qu'elle porte une prothèse fémorale, ce qui constitue un préjudice esthétique permanent certain en comparaison d'une prothèse tibiale, qu'elle était âgée de 52 ans à la date de consolidation en aggravation, que, malgré un entretien quotidien du silicone de sa prothèse, elle constate fréquemment des odeurs en cas de chaleur, qui la complexent beaucoup, que, par ailleurs, elle est contrainte de retirer sa prothèse lorsqu'elle est en position assise prolongée ou en long voyage en voiture, que cela cause un préjudice esthétique certain, car elle expose alors son moignon dans des situations comme celles-ci, que l'amputation fémorale a modifié son rapport au corps, qu'elle n'apprécie pas l'image que son corps lui renvoie et renvoie aux autres et qu'elle se sent mutilée et humiliée. L'expert judiciaire a évalué le nouveau préjudice esthétique à un point de plus par rapport au préjudice initial, chiffré à 5/7. Il est de principe que, en cas d'aggravation de l'état de la victime donnant lieu à indemnisation complémentaire, ne peuvent être remises en question ni l'évaluation du préjudice originaire ni les condamnations prononcées au profit tant de la victime que du tiers payeur (2e Civ., 3 février 2000, pourvoi n° 98-13.324). A l'occasion de la présente action en indemnisation du préjudice en aggravation, le tribunal ne peut pas revenir sur l'indemnisation du préjudice initial et ne peut indemniser que le préjudice complémentaire. L'évaluation de l'expert judiciaire n'a fait l'objet d'aucun dire et n'est pas remise en cause par Madame [T]. Le préjudice esthétique résultant de l'amputation trans-fémorale, chiffré à 1/7, sera indemnisé par la somme de 12 000 euros, conformément à l'offre de l'assureur. 3 - Préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément correspond au préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il est de jurisprudence constante que le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l'accident (Cour de cassation, 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-15.791 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792). La société MACIF s'oppose à toute indemnisation du préjudice d'agrément, considérant que ce préjudice était déjà constitué par le rapport établi le 19 décembre 1990 par le docteur [ZB], et a fait l'objet d'une indemnisation par le jugement prononcé le 29 novembre 1991 par le tribunal correctionnel de Cusset, non remis en cause par l'arrêt prononcé le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Riom, que le docteur [ZB] concluait en effet qu'il existe un préjudice d'agrément évident du fait de la réduction de toutes les activités de loisirs et sportives, de sorte qu'aucune indemnité en lien avec l'état d'aggravation ne saurait être allouée au titre de ce poste de préjudice. Madame [T] réclame une indemnisation à hauteur de 12 000 euros. Elle expose que, avant l'aggravation de son état de santé, elle pratiquait du jardinage et effectuait régulièrement des sorties au cinéma ou en balade, que son amputation fémorale l'a conduite à devoir porter une prothèse fémorale, qu'elle présente des difficultés à la position assise en raison de l'emboîture de sa prothèse, qu'elle est contrainte de s'asseoir en bout de chaise. Elle ne peut alors plus se rendre au cinéma ou à d'autres activités similaires, qu'elle présente également et régulièrement des crises de douleurs au niveau de son membre fantôme, ce qui la fatigue beaucoup, qu'elle présente des lombalgies ainsi que des douleurs au genou droit, que tout déplacement devient difficile pour elle, étant contrainte de se déplacer avec une canne en T, que son périmètre de marche est limité, et la marche provoque une angoisse importante tant elle a peur de chuter, qu'elle ne peut donc plus faire des balades ou faire du jardinage comme elle le faisait avant l'apparition de son aggravation, que, de façon plus générale, sa vie sociale s'est considérablement amoindrie depuis son amputation, qu'en effet, elle doit enlever sa prothèse dès qu'elle se rend aux sanitaires, que cette contrainte limite considérablement ces sorties à l'extérieur et que cela constitue un préjudice d'agrément certain. L'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément, expliquant que la victime dit être gênée pour pratiquer certaines activités de loisirs. La défenderesse ne produit aucune pièce justifiant de l'arrêt ou de la limitation de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs depuis l'aggravation de son état de santé. La gêne éprouvée en général pour pratiquer toute activité supposant un déplacement a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, la demande d'indemnité en réparation du préjudice d'agrément sera rejetée. 4 - Préjudice sexuel : Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). La société MACIF offre de payer à Madame [T] une indemnité de 8 000 euros. Elle soutient que le préjudice sexuel doit faire l'objet d'une appréciation in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime et que, au cas présent, c'est l'une des composantes qui se trouve revendiquée, et ce, de façon partielle. Madame [T] sollicite de ce chef une indemnité de 20 000 euros. Elle fait valoir que le docteur [C] fait état de "Perte de libido et inconfort positionnel relevés", qu'elle présente incontestablement une gêne et des difficultés pour pratiquer l'acte sexuel en raison de sa prothèse fémorale, que le retentissement psychologique de l'aggravation de son état de santé est tel qu'elle présente une perte de libido conséquente, qu'elle a perdu son compagnon à la suite de son amputation, ce qui a considérablement ébranlé l'image qu'elle avait d'elle-même, qu'elle a dû subir le regard de son compagnon qui changeait sur elle et l'absence de désir de celui-ci, comme il en a attesté, que son état séquellaire constitue un obstacle important à l'entretien de relations intimes et qu'elle a subi une aggravation de son préjudice sexuel, non indemnisé initialement. L'expert judiciaire a relevé, au titre du préjudice sexuel, une perte de libido et inconfort positionnel. Il y a lieu de rappeler que l'action en indemnisation de l'aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial (2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 20-19.992). Madame [T] ne peut donc prétendre, dans le cadre de la présente instance, qu'à l'indemnisation du préjudice sexuel en aggravation et non à l'indemnisation de son préjudice sexuel initial, une telle demande étant prescrite. Eu égard à l'impact des séquelles résultant de l'aggravation, le préjudice sexuel de Madame [T] sera indemnisé par la somme de 10 000 euros. 5 - Préjudice d'établissement : Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. La société MACIF conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que, au moment de la consolidation de son état de santé en aggravation en 2019, Madame [T] était âgée de 52 ans, qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 octobre 1987, elle a pu mener une vie familiale et a eu deux enfants, nés en 1992 (pour sa fille) et en 2005 (pour son fils), qu'elle a ainsi pu mener une vie sentimentale et familiale, en dépit des conséquences de l'accident, qu'elle a pu constituer une famille, sa fille habitant à [Localité 20] au moment des opérations d'expertise conduites par le docteur [C], et son fils alors âgé de 15 ans vivant alors avec elle dans son appartement de [Localité 39], que la séparation d'avec son compagnon en 2018 ressort de simples déclarations réalisées lors de l'expertise du docteur [C], qu'aucun élément de preuve n'a été porté à la connaissance de l'expert judiciaire, attestant de la vie commune de Madame [T] au moment de l'aggravation séquellaire retenue à effet du 28 mars 2014, de la rupture intervenue en 2018 et de sa relation causale avec l'accident, la rupture étant déclarée intervenue 4 ans après le point de départ de l'aggravation retenue par le docteur [C], que la situation personnelle actuelle de la défenderesse n'est pas documentée et que, application des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il n'est pas objectivé la réalité de ce poste de préjudice. Madame [T] demande une indemnité de 20 000 euros. Elle explique que le docteur [C] a caractérisé son préjudice d'établissement en indiquant que "La victime ayant perdu son conjoint suite à son amputation de septembre 2018, il semble exister une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale", que ce poste indemnise la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation, qu'elle avait un compagnon depuis 2003, qu'en 2018, après son amputation, son compagnon l'a quittée, que celui-ci atteste que sa compagne a changé physiquement, qu'il n'arrivait plus à la comprendre, que la vue de l'amputation haute le choquait et qu'il ne la désirait plus, qu'elle a beaucoup souffert de cette rupture, après 15 ans de vie commune, qu'avant l'aggravation de son état de santé, son couple l'épanouissait et ils avaient des projets ensemble, qu'elle vit seule actuellement et n'a pas pu reconstruire une famille, que, compte tenu de son état séquellaire, il ne peut être contesté qu'il lui sera plus difficile de retrouver une personne avec qui reconstruire sa vie et qu'elle a incontestablement perdu une chance de retrouver un projet de vie familiale, préjudice qui pour rappel n'a pas été indemnisé initialement. Il y a lieu de rappeler que l'action en indemnisation de l'aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial (2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 20-19.992). Madame [T] ne peut donc prétendre, dans le cadre de la présente instance, qu'à l'indemnisation du préjudice d'établissement en aggravation et non à l'indemnisation de son préjudice d'établissement initial, une telle demande étant prescrite. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Madame [T] s'est aggravé à partir de l'année 2014, en raison de gonarthrose, lombalgies, scapulalgies, de difficultés avec l'appareillage et d'une dégradation psychique avec un état anxio-dépressif réactionnel. Madame [T] a subi le 17 septembre 2018 une amputation trans-fémorale gauche type Gritti avec arthrodèse fémoro-patellaire et racourcissement de 10 centimètres. La défenderesse produit en pièce numéro 6 une attestation rédigée par son ancien compagnon, Monsieur [W] [Y]. Celui-ci déclare qu'il a rencontré Madame [T] alors qu'elle était âgée de 35 ans (en 2002), qu'il l'a assistée pendant toute la vie commune, que l'opération de 2018 a provoqué des changements importants dans la vie du couple et qu'elle a finalement provoqué la séparation du couple. Il est établi que l'aggravation de l'état de santé de Madame [T] à compter de 2014, s'agissant tant des séquelles physiques que psychiques, a eu une répercussion certaine sur sa vie familiale et a provoqué la rupture avec son compagnon après l'amputation subie en 2018. Il est manifeste que les séquelles lourdes qu'elle présente depuis l'aggravation affectent sa capacité à nouer de nouvelles relations. Le préjudice d'établissement subi en raison de l'aggravation sera indemnisé par la somme de 10 000 euros. 4 - Sur la liquidation des préjudices des enfants de Madame [T] : 4.1 - Sur les préjudices de Madame [HK] [H] : - Sur les frais de déplacement : La société MACIF offre de verser la somme de 7 705,60 euros. Elle soutient que le barème fiscal de 2021 apparaît inadapté, s'agissant de frais exposés non pas dans le cadre d'une activité professionnelle, mais dans le cadre d'un suivi médical pour lequel le barème d'indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie des frais de transport sur prescription médicale est le mieux adapté. Elle propose une indemnisation sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,40 euro, soit au total 7 705,60 euros (19 264 x 0,40). La défenderesse sollicite le paiement de la somme de 10 556,67 euros. Elle expose que, à la suite de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, elle a dû effectuer de nombreux déplacements, pour accompagner sa mère aux divers examens médicaux à l'hôpital à [Localité 30] et au centre de rééducation à [Localité 27], durant les périodes de 2018 et 2019, qu'elle a effectué 19 264 kilomètres en lien avec les séquelles liées à l'aggravation, que ces déplacements ont été effectués avec un véhicule d'une puissance fiscale de 5 CV soit 19 264 km x 0,548 = 10 556,67 euros, que l'indemnisation doit être fondée sur le barème kilométrique de 2021, que le barème de la CPAM retenu par la demanderesse n'est pas adapté à la réalité économique actuelle, que ce barème est fondé sur l'arrêté du 30 mars 2015 fixant le tarif servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels visé au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, qu'en application de l'article 1er de cet arrêté, le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels est fixé à 0,30 euros, que ce barème n'a fait l'objet d'aucune actualisation depuis plus de sept ans contrairement au barème d'indemnités kilométriques réévalué chaque année par l'administration fiscale et qu'il importe peu que ce barème soit destiné aux professionnels dès lors que les modalités de calcul de ce barème sont fondées sur des éléments objectifs et transposables également aux non professionnels. Elle ajoute que les barèmes fiscaux sont calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus, qu'ils prennent en compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurances et qu'ils sont régulièrement appliqués par les juridictions. La demanderesse ne conteste ni l'existence des déplacements à indemniser, ni les distances parcourues, ni l'imputabilité des trajets à l'aggravation de l'état de santé de Madame [T], mais uniquement les modalités d'indemnisation, et plus particulièrement le barème utilisé pour l'indemnisation. Le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'était pas survenu. S'agissant de l'indemnisation de déplacements en véhicule, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des coûts générés par les trajets effectués, à savoir la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurances. Il est ainsi justifié de faire application du barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, établi par l'administration fiscale et figurant à l'article 6 B de l'annexe IV au code général des impôts, pour l'application de l'article 83 3° du même code. Conformément à la demande, il sera fait application du barème fiscal dans sa version issue de l'arrêté du 15 février 2021, qui est le suivant : Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km 3 CV et moins d * 0,456 (d * 0,273) + 915 d * 0,318 4 CV d * 0,523 (d * 0,294) + 1147 d * 0,352 5 CV d * 0,548 (d * 0,308) + 1200 d * 0,368 6 CV d * 0,574 (d * 0,323) + 1256 d * 0,386 7 CV et plus d * 0,601 (d * 0,34) + 1301 d * 0,405 d représente la distance parcourue en kilomètres Les trajets à indemniser représentent un total de 19 264 kilomètres, soit entre 5 001 et 20 000 kilomètres. Toutefois, dès lors qu'il s'agit d'indemniser des frais de déplacements et non de calculer les frais de déplacement déductibles du revenu imposable, il sera fait application du coefficient pour les trajets inférieurs à 5 000 kilomètres, soit 0,548 euro du kilomètre pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux, étant observé que la demanderesse n'a présenté aucune contestation subsidiaire portant sur le coefficient retenu par la défenderesse. L'indemnité sera fixée à 10 556,67 euros (19 264 x 0,548 = 10 556,67). - Sur le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence : Le préjudice d'affection répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.736). La société MACIF propose une indemnité de 12 000 euros. Elle rappelle que le préjudice de changement dans les conditions d'existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier, et que Madame [HK] [H] ne vit pas au domicile de sa mère, de sorte que les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas caractérisés. Madame [HK] [H] sollicite une indemnité de 18 000 euros. Elle fait valoir notamment qu'elle a été profondément marquée par l'aggravation subie par sa mère alors qu'elle n'était âgée que de 21 ans, qu'elle a ainsi été confrontée au très lourd handicap de sa mère et aux souffrances quotidiennes endurées par cette dernière, qu'elle s'est sentie parfois impuissante et inutile face à cette situation, qu'elle s'est montrée très présente pour sa mère et elle s'est rendue disponible autant qu'elle pouvait, qu'elle s'est ainsi rendue au chevet de sa mère afin de l'aider physiquement dans son handicap et l'a soutenue psychologiquement dans cette épreuve, mettant sa vie personnelle et professionnelle entre parenthèse et qu'elle a connu des troubles dans le cadre de son activité professionnelle et dans sa vie familiale. Les préjudices d'affection et de troubles dans les conditions d'existence sont des préjudices distincts qui doivent donner lieu à des indemnisations distinctes, dans la limite de la demande globale qui a été formée. Il est établi que Madame [HK] [H] a subi un important préjudice moral à la suite de l'aggravation de l'état de santé de sa mère en 2014. Le préjudice d'affection de la défenderesse sera réparé par la somme de 10 000 euros. Entre 2014 et 2019, l'aggravation des séquelles de Madame [T] a eu un impact important sur la vie de sa fille, jeune majeure. Celle-ci a sacrifié sa vie personnelle pendant une année à la suite de la nouvelle amputation subie par sa mère le 17 septembre 2018, pour l'assister tant à l'hôpital à [Localité 30], puis à [Localité 27] que pour les trajets entre l'hôpital et son domicile à [Localité 39], alors qu'elle-même résidait déjà dans le Lot. La preuve est rapportée d'un préjudice exceptionnel résultant des troubles dans les conditions d'existence pour la période antérieure à 2020, qui sera indemnisé par la somme de 4 000 euros. 4.2 - Sur les préjudices de Monsieur [F] [M] : L'assureur offre de verser la somme de 15 000 euros. Au titre de l'indemnisation de son préjudice d'affection et de troubles dans les conditions d'existence, Monsieur [F] [M] réclame le paiement de la somme de 18 000 euros. Il soutient que, au moment de l'aggravation, il était âgé de 8 ans, que l'aggravation et les conséquences pour sa mère ont eu un véritable impact sur lui, qu'il a été profondément traumatisé par cette situation et ce d'autant plus qu'il vit cette situation quotidiennement depuis l'âge de 8 ans, qu'il a été et reste encore à ce jour profondément bouleversé et marqué par les souffrances endurées par sa mère du fait de cette aggravation, qu'il a ainsi souffert et souffre de voir les séquelles présentées par sa mère à tel point qu'il a été difficile de produire un écrit. Il ajoute qu'il est évident que cette aggravation a eu des répercussions dans la vie de cet enfant, que ce soit sa vie familiale, scolaire et personnelle, que, depuis sa naissance, il a été privé de sa mère durant une grande partie de son enfance, ne pouvant pas bénéficier de l'attention de sa mère, que l'aggravation est venue accroître cette situation, ce jeune garçon ne pouvant désormais plus, et ce de façon pérenne, effectuer des actes de la vie courante ou des activités de loisirs et sportifs avec elle, qu'il a en outre été privé de la présence de sa mère lorsque celle-ci a été de nouveau hospitalisée pour son intervention en septembre 2018 puis lorsqu'elle a poursuivi sa rééducation à [Localité 27]. Monsieur [F] [M], qui a pu assister quotidiennement aux souffrances de sa mère depuis l'aggravation de son état de santé en 2014 et depuis sa nouvelle amputation en 2018, a subi un important préjudice d'affection, qui sera indemnisé par la somme de 10 000 euros. Le défendeur justifie également d'un préjudice exceptionnel lié aux troubles dans ses conditions d'existence, alors qu'il réside toujours au domicile de sa mère et doit subir les lourdes répercussions de l'aggravation de l'état de santé de sa mère sur la vie familiale quotidienne depuis 2014. Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 8 000 euros. 5 - Sur les demandes accessoires : La juridiction n'étant pas dessaisie par le présent jugement, partiellement avant dire droit, les dépens de l'instance et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. Par application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 331 du code de procédure civile, le jugement sera déclaré commun à la CPAM du Puy-de-Dôme, à la mutuelle Aesio et à la mutuelle Harmonie Mutuelle, sans qu'il y ait lieu de préciser qu'il leur est opposable. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les interventions volontaires à l'instance de Madame [HK] [H] et de Monsieur [F] [M], Dit que Madame [KC] [T], Madame [HK] [H] et de Monsieur [F] [M] ont droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices, Fixe les préjudices de Madame [KC] [T] comme suit : - dépenses de santé actuelles : - frais de pharmacie : 1 564,55 euros, - honoraires de consultation et frais de cure : 1 622,32 euros, - franchises médicales : 80,50 euros, - frais de matériel : 1 079,95 euros, - total du poste : 4 347,32 euros, - frais divers : - honoraires de conseil : 3 006,83 euros, - frais de déplacement : 5 599,50 euros, - frais de télévision : 252,76 euros, - frais vestimentaires : 200 euros, - total du poste : 9 059,09 euros, - assistance par tierce personne temporaire: 42 840 euros, - perte de gains professionnels actuels : 23 103,12 euros, - dépenses de santé futures : - traitement Structum : 8 198,78 euros, - crèmes hydratantes : 853,88 euros, - frais de cure : 212,70 euros, - séances de kinésithérapie : 117,69 euros, - fauteuil roulant : 7 112,38 euros, - semelles orthopédiques : 1 862,74 euros, - cannes anglaises : 320,31 euros, - ceinture médullaire : 1 621,94 euros, - tabouret et siège de douche : 3 111,11 euros, - barres de douche : 274,58 euros, - assise personnalisée : 14 562,91 euros, - prothèse Genium X3 : 625 190,87 euros, - pied de prothèse Genium X3 : 27 517,35 euros, - emboîtures de prothèse Genium X3 : 172 342,20 euros, - manchons de prothèse Genium X3 : 76 061,04 euros, - chargeur à induction et de bloc d'alimentation : 4 417,69 euros, - prothèse Genium 3B1 : 502 053,03 euros, - pied de prothèse Genium 3B1 : 46 962,81 euros, - emboîtures de prothèse Genium 3B1 : 114 894,80 euros, - manchons de prothèse Genium 3B1 : 76 061,04 euros, - frais de séjour : 732,98 euros, - total du poste : 1 684 482,83 euros, - assistance par tierce personne permanente : 239 824,10 euros, - perte de gains professionnels futurs : 172 061,21 euros, - incidence professionnelle : 40 000 euros, - frais de véhicule adapté : 9 319,30 euros au titre des frais d'assise personnalisée, - déficit fonctionnel temporaire : 29 749,95 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 24 360 euros, - préjudice esthétique permanent : 12 000 euros, - préjudice sexuel : 10 000 euros, - préjudice d'établissement : 10 000 euros, Condamne la société MACIF à payer à Madame [KC] [T] les sommes ci-dessus fixées, après déduction du montant des provisions déjà versées, Déboute Madame [KC] [T] de ses demandes d'indemnité : - au titre des frais de prothèse de bain fémorale et de ses accessoires, - au titre du prix d'achat du véhicule Audi A1, - au titre du surcoût d'achat de véhicules munis de boîtes automatiques, - au titre du préjudice d'agrément, Avant dire droit sur le poste de préjudice des frais de logement adapté : Ordonne une expertise judiciaire, Désigne pour y procéder Monsieur [BM] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 30], [Adresse 11] (téléphone : [XXXXXXXX01] ; téléphone portable : [XXXXXXXX02] ; adresse électronique : [Courriel 32]) avec mission de : - Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, se faire remettre par elles tous documents utiles concernant la maison d'habitation de Madame [KC] [T] et le projet d'aménagement de celle-ci, - Se rendre au domicile de Madame [KC] [T] situé [Adresse 14] et décrire le logement, - Examiner les plans et les parties de la propriété relatives aux aménagements extérieurs et intérieurs réalisés et ceux restant à réaliser, - Décrire et chiffrer le coût des travaux rendus nécessaires par les séquelles subies en aggravation (scapulalgies, douleurs lombaires, amputation trans-fémorale, déplacement en fauteuil roulant) par Madame [KC] [T], tant en ce qui concerne les surfaces complémentaires que les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, réalisés et restant à réaliser, ainsi que les coûts des honoraires d'architecte et de tous autres frais, - Définir les aménagements nécessaires tant immobiliers que mobiliers pour notamment adapter le logement aux séquelles subies en aggravation par Madame [KC] [T], - En chiffrer le coût, après avoir invité les parties à produire des devis actualisés, - Faire toutes observations utiles à la solution du litige, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport, Dit que l'expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai d'au moins quarante-cinq jours pour présenter leurs observations et s'expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis, Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, qui devra être versée par Madame [KC] [T] au plus tard le 15 janvier 2026 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que, lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, Commet le juge chargé du suivi des expertises pour surveiller les opérations d'expertise, Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile, Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur, Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard douze mois après l'acceptation de la mission, Condamne la société MACIF à payer à Madame [HK] [H] : - la somme de 10 556,67 euros au titre de ses frais de déplacement, - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - la somme de 4 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, Condamne la société MACIF à payer à Monsieur [F] [M] : - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - la somme de 8 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, Sursoit à statuer sur le poste des frais de logement adapté dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Ordonne le retrait de l'affaire du rôle, Dit qu'elle sera réinscrite au rôle après le dépôt du rapport d'expertise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin que l'instruction de l'affaire soit poursuivie, Révoque l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, Réserve les dépens de l'instance et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la mutuelle Aesio et à la mutuelle Harmonie Mutuelle, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me [HK] PERRE-VIGNAUD Me Marion PONTILLE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 29] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER

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