Tribunal administratif de Lyon, 22 juin 2026, 2603782
Mots clés
requête • ressort • soutenir • requérant • visa • possession • pouvoir • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
22 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2603782
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 22 juin 2026, n° 2603782
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ROMANET DUTEIL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
22 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du dépassement du délai de 90 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Leravat, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 mai 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins, par le même moyen que dans la requête initiale, soulève de nouveaux moyens tirés de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas le dépassement du délai de 90 jours, dès lors qu'il a été convoqué le 17 mars 2026, ce qui signifie que la convocation a été émise antérieurement à cette date et que la demande de M. A... était nécessairement antérieure et dans le délai de 90 jours, expirant le 14 mars 2026, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, de ce que M. A... justifiait d'un motif légitime, dès lors qu'il a tenté de rejoindre la légion étrangère dans les jours suivants son entrée sur le territoire français, et du caractère disproportionné de la décision en litige, dès lors que, s'il justifie d'un hébergement, il ne dispose d'aucun moyen de vivre dignement, ce qui porte atteinte au principe de dignité ; - M. A... n'était pas présent ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. A..., ressortissant malgache né le 15 octobre 2003, entré en France le 14 décembre 2025 muni d'un visa délivré par les autorités italiennes, a présenté une demande d'asile le 17 mars 2026 et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 17 mars 2026, dont M. A... demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le 3° de l'article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu'il prévoit à 90 jours. En premier lieu, M. A..., est entré en France le 14 décembre 2025 muni d'un visa délivré par les autorités italiennes et a déposé une demande d'asile le 17 mars 2026. Pour soutenir qu'il aurait déposé une demande d'asile dans le délai de 90 jours, M. A... fait valoir qu'il a été convoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à un entretien de vulnérabilité le 17 mars 2026 mais que sa demande était nécessairement antérieure pour pouvoir avoir été convoqué à cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande d'asile le 17 mars 2026, que le même jour, la préfecture du Rhône lui a délivré une attestation de demande d'asile enregistrée en procédure dite « Dublin » et que l'entretien de vulnérabilité s'est déroulé à cette date. Dans ces conditions, M. A..., qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait déposé une demande d'asile dans le délai imposé par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. En deuxième lieu, M. A... se prévaut de ce qu'il a tenté d'intégrer la légion étrangère pour justifier du dépassement du délai de 90 jours. Cependant, il ressort des pièces qu'il a produites que, alors qu'il est entré en France le 14 décembre 2025, il a fait l'objet d'une inaptitude définitive par le groupement de recrutement de la légion étrangère d'Aubagne le 23 février 2026. Le délai légal de 90 jours, n'était donc pas encore expiré à cette date et le requérant ne fait état d'aucun autre motif l'ayant empêché de déposer une demande d'asile dans le temps restant. La décision contestée, prise au motif que M. A... ne justifie pas d'un motif légitime justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d'asile, n'est, dans ces conditions, pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En troisième lieu, il ressort de l'entretien de vulnérabilité mené le 17 mars 2026 que M. A... a indiqué être hébergé de manière stable par son cousin et qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé, ni d'aucun autre élément concernant sa situation. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle serait disproportionnée ou porterait atteinte au principe de dignité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2026 du directeur territorial de l'OFII doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. La magistrate désignée, C. Leravat Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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