Tribunal administratif de Rennes, 24 juin 2026, 2603985
Mots clés
société • service • absence • produits • rejet • requête • siège • contrat • pouvoir • publicité • preuve • remise • représentation • production • qualification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2603985
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 24 juin 2026, n° 2603985
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET CAROLINE MARCHANT
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Résumé
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Partie requérante
Carlier Chaines
défendu(e) par MARCHANT CarolineSPEDER Vincent
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai et 10 juin 2026, la société Carlier Chaines, représentée par Me Marchant et Me Speder, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de rejet de son offre et les décisions d'attribution prises dans le cadre de la procédure lancée par le ministère des armées pour la passation d'un accord-cadre et de marchés subséquents portant sur la fourniture d'accessoires de mouillage, d'amarrage et de remorquage au profit d'unités de la marine nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures en procédant à une nouvelle analyse conforme aux règles de la consultation et aux principes de transparence et d'égalité de traitement ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, toute autre mesure utile appropriée aux manquements constatés ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les obligations de publicité et de mise en concurrence n'ont pas été respectées en raison de l'absence d'autonomie commerciale des sociétés attributaires : ces obligations ont été méconnues au regard des articles L. 1220-1 à L. 1220-3 du code de la commande publique : quatre des cinq sociétés retenues ne peuvent être attributaires ; en effet, les sociétés A... et AEK d'une part, et les sociétés Lognav CM et Berra Marine Service d'autre part, doivent être requalifiées comme de mêmes soumissionnaires, alors pourtant que la passation de l'accord-cadre litigieux avait pour objectif de permettre une diversité de fournisseurs de nature à favoriser la concurrence et la réactivité, notamment dans le cadre de l'attribution des marchés subséquents : les sociétés A... et AEK appartiennent à la même holding, la société B... Invest, détenue à 100 % par M. et Mme A... ; la société AEK ne compte qu'un salarié, ce qui ne présage pas d'un service commercial attitré et d'un site de production ; elle est domiciliée 8 rue de l'Est à Boulogne-Billancourt et doit s'appuyer sur les supports de la maison mère et de la société A... ; une mutualisation de moyens avec un contrat de management fees couvrant des prestations comptables, administratives et devant effectuer des refacturations de marchandises est fortement probable avec la société A... qui dénombre entre 10 et 12 salariés ; cela traduit l'existence de moyens communs et de liens commerciaux très étroits ; de plus, les consorts B... ont apporté à la société B... Invest les actions de la société AEK ; ils contrôlent les sociétés B... Invest, Marti, AEK et Davaine ; les sociétés Lognav CM et Berra Marine Service font partie du même groupe Seimi, avec les mêmes dirigeants et représentants, la même activité et le même effectif ; il serait intéressant de pouvoir examiner leur bordereau de prix unitaires pour déterminer si une proximité existe ; elle a été lésée par ce manquement aux principes posés par l'article L. 3 du code de la commande publique : l'absence de qualification de soumissionnaire unique des opérateurs économiques A... et AEK d'une part, et Lognav et Berra Marine Service d'autre part, a conduit à favoriser le classement de 4 entreprises sur les 5 devant être déclarées attributaires, et à lui faire perdre une chance sérieuse d'être classée parmi les cinq premiers candidats ; en effet, elle a été classée 6ème sur le critère prix et 1ère sur le critère délai ; les liens entre les entreprises sélectionnées ont contribué à obtenir une position compétitive au niveau du critère prix puisque notamment les sociétés A... et AEK sont détenues par une société B... Invest, holding qui est détenue directement par M. et Mme A... ; le principe d'indépendance entre candidats constitue une condition de recevabilité des offres ; le pouvoir adjudicateur devait conclure, dès le stade l'analyse des candidatures, que les offres des sociétés A... et AEK d'une part, et des sociétés Lognav CM et Berra Marine Service d'autre part, relevaient d'un seul et même soumissionnaire ; elles devaient être déclarées irrecevables ; - subsidiairement, ont été méconnus l'article L. 2141-9 du code de la commande publique et les principes d'égalité et de transparence prévus par l'article L. 3 de ce code en ce qu'elle est victime d'une entente. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 13 juin 2026, la société A..., représentée par Me Bidault (AARPI Novlaw Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Carlier Chaines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la prétendue absence d'autonomie commerciale entre les sociétés A... et AEK : deux sociétés filiales d'une même société, en ce qu'elles sont juridiquement distinctes, peuvent parfaitement candidater à l'attribution d'un même accord-cadre et en être déclarées attributaires ; la seule constatation de liens entre deux soumissionnaires ne suffit pas à caractériser une absence d'autonomie entre ceux-ci ; les allégations de la société requérante ne permettent pas d'établir l'absence d'autonomie commerciale des deux sociétés, leur seule appartenance à une même holding étant insuffisante ; en outre, elles ont des sièges sociaux et des établissements différents, des activités différentes et des dirigeants différents ; elles ont émis des offres distinctes, en parfaite autonomie ; dans le cadre de sa candidature, elle n'a à aucun moment fait référence à la société AEK ; les notes attribuées étant différentes s'agissant du critère prix, les deux sociétés n'ont pas remis les mêmes offres ; en tant que productrice des produits présentés dans son offre, elle a nécessairement proposé des prix différents de ceux proposés par les autres soumissionnaires ; la domiciliation de la société AEK et les allégations relatives aux liens existants entre les sociétés AEK, A... et B... Invest ne démontrent nullement que la concurrence aurait été faussée ; la société requérante ne soutient pas que les offres auraient été identiques ; B... Invest n'exerce aucun contrôle sur les sociétés A... et AEK ; - s'agissant du manquement aux principes d'égalité de traitement et de transparence : l'allégation de la requérante selon laquelle la combinaison d'offres coordonnées et l'opacité sur les liens entre les candidats sont de nature à instaurer un avantage structurel injustifié au profit des opérateurs économiques pouvant être un soumissionnaire unique, n'est étayée par aucun élément ; en outre, l'allégation selon laquelle les soumissionnaires auraient conclu une entente en vue de fausser la concurrence n'est pas davantage étayée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur le moyen tiré de l'absence d'autonomie commerciale des sociétés pressenties en application des articles L. 1220-1 à L. 1220-3 du code de la commande publique : pour les sociétés A... et AEK : la requérante n'apporte pas de preuve à l'appui de ses allégations ; il a été constaté que ces deux sociétés disposent chacune d'un siège social et d'établissements géographiquement distincts, qu'elles ont des activités différentes et qu'elles détiennent leurs propres moyens matériels et humains, éléments de nature à caractériser une stratégie commerciale autonome pour chacune d'elles ; la seule circonstance que les sociétés A... et AEK soient détenues à 100% par la société B... Invest ne saurait suffire à caractériser une absence d'autonomie commerciale ; pour les sociétés Lognav CM et Berra Marine Service : la requérante n'apporte pas de preuve à l'appui de ses allégations ; il a été constaté que ces deux sociétés disposent chacune d'un siège social et d'établissements géographiquement distincts, qu'elles ont des activités différentes et qu'elles détiennent leurs propres moyens matériels et humains, éléments de nature à caractériser une stratégie commerciale autonome pour chacune d'elles ; le bordereau des prix unitaires n'est pas un document communicable ; conformément aux exigences des articles L. 2142-1 et L. 2342-1 du code de la commande publique, les dossiers de candidature ont été examinés au regard de l'aptitude des opérateurs économiques à exercer l'activité professionnelle, ainsi que de leurs capacités économiques, financières, techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché ; l'analyse des formulaires DC1 et des pièces justificatives produites par les sociétés candidates a permis de vérifier, non seulement la solidité et la fiabilité de chaque société, mais également l'absence de liens de nature à altérer la transparence de la procédure ; la qualité de leurs principales références réalisées au cours des cinq dernières années dans le secteur des accessoires de mouillage, d'amarrage et de remorquage a également été vérifiée ; aucune influence déterminante entre les sociétés candidates n'a été relevée ; - sur le moyen tiré de la prétendue violation de l'article L. 2141-9 du code de la commande publique et des principes d'égalité de traitement et de transparence : aucun élément ne laisse supposer une entente entre les sociétés candidates. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, la société Berra Marine Service, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur sa prétendue absence d'autonomie commerciale : elle transmettra des pièces soustraites au débat contradictoire, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, démontrant son autonomie commerciale ; son offre est différente de celle de ses concurrents, eu égard en particulier au bordereau des prix unitaires et s'agissant d'un marché spécifique qui porte sur la fourniture de pièces techniques particulièrement rares et pour lesquelles il n'existe que très peu de fournisseurs ; elle a un dirigeant opérationnel propre et son organigramme est différent de celui de la société Lognav CM ; elle n'a aucun responsable commun avec cette société et ne présente aucun lien capitalistique direct avec celle-ci ; elle exploite des locaux en propre ; les références de travaux qu'elle a produites dans le cadre de son offre ne sont pas les mêmes que celles de la société Lognav CM ; comme la société Lognav CM, elle est une filiale détenue à 100 % par la société Seimi, elle-même détenue à 100 % par la société holding Alliance Marine qui compte 13 sociétés en France et 21 sociétés à l'étranger ; la structure de représentation des filiales mise en place, purement juridique, n'enlève rien à l'autonomie de chacune des filiales dans la conduite de leur activité, chaque filiale ayant un dirigeant opérationnel distinct, lequel dispose de pouvoirs larges permettant une prise de décision locale et propre ; elle a rejoint le groupe Alliance Marine en 2017, sans que son identité soit remise en cause et hors de toute volonté de monopolisation du marché ; elle dispose d'une personnalité morale propre, d'un capital de 140 000 euros et d'un siège social propre ; au regard de ces éléments et de son objet social, elle dispose d'une autonomie commerciale ; - sur la prétendue violation du droit de la concurrence : le moyen tiré de la violation de l'article L. 420-1 du code de commerce est inopérant ; la requérante n'apporte aucun élément de nature à caractériser une violation des dispositions de l'article L. 2141-9 du code de la commande publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, la société Lognav CM, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur sa prétendue absence d'autonomie commerciale : elle transmettra des pièces soustraites au débat contradictoire, en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, démontrant son autonomie commerciale ; son offre est différente de celle de ses concurrents, eu égard en particulier au bordereau des prix unitaires et s'agissant d'un marché spécifique qui porte sur la fourniture de pièces techniques particulièrement rares et pour lesquelles il n'existe que très peu de fournisseurs ; elle a un dirigeant opérationnel propre et son organigramme est différent de celui de la société Berra Marine Service ; elle n'a aucun responsable commun avec cette société et ne présente aucun lien capitalistique direct avec celle-ci ; elle exploite des locaux en propre ; les références de travaux qu'elle a produites dans le cadre de son offre ne sont pas les mêmes que celles de la société Berra Marine Service ; comme la société Berra Marine Service, elle est une filiale détenue à 100 % par la société Seimi, elle-même détenue à 100 % par la société holding Alliance Marine qui compte 13 sociétés en France et 21 sociétés à l'étranger ; la structure de représentation des filiales mise en place, purement juridique, n'enlève rien à l'autonomie de chacune des filiales dans la conduite de leur activité, chaque filiale ayant un dirigeant opérationnel, lequel dispose de pouvoirs larges permettant une prise de décision locale et propre ; elle a rejoint le groupe Alliance Marine en 2022, sans que son identité soit remise en cause et hors de toute volonté de monopolisation du marché ; elle dispose d'une personnalité morale propre, d'un capital de 112 000 euros et d'un siège social propre ; au regard de ces éléments et de son objet social, elle dispose d'une autonomie commerciale ; - sur la prétendue violation du droit de la concurrence : le moyen tiré de la violation de l'article L. 420-1 du code de commerce est inopérant ; la requérante n'apporte aucun élément de nature à caractériser une violation des dispositions de l'article L. 2141-9 du code de la commande publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9, 10 et 12 juin 2026, la société AEK, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur sa prétendue absence d'autonomie commerciale avec la société A... : la requérante n'établit pas en quoi l'irrégularité qu'elle invoque l'aurait lésée ; en effet, elle ne démontre pas que, si l'une des offres contestées avait été écartée, elle se serait trouvée en position d'attributaire du marché ; elle se borne à faire valoir sa bonne performance sur un seul critère (le délai), alors que le choix de l'attributaire résulte de l'application combinée de plusieurs critères pondérés, parmi lesquels le prix, pour lequel elle se situe en sixième position ; le moyen n'est pas fondé : la circonstance qu'elle dispose d'un effectif réduit n'est pas de nature à lui retirer la qualité d'opérateur économique au sens de l'article L. 1220-1 du code de la commande publique, dès lors qu'elle offre effectivement des prestations sur le marché et assume, en son nom propre, les droits et obligations nés du contrat ; elle emploie un salarié, ce qui justifie de l'existence de moyens humains propres ; la requérante n'établit pas que sa politique commerciale serait fixée par la société A... ou par la holding, ni que les décisions relatives à la structuration de son offre, à la détermination des prix et aux engagements contractuels auraient été prises de manière unifiée par les deux sociétés ; elle dispose d'une personnalité morale propre et de son propre objet social ; elle a une activité économique propre, ainsi qu'une organisation opérationnelle propre et un centre de décision autonome ; sa direction opérationnelle et commerciale est exercée de manière autonome ; elle ne constitue pas une structure artificielle ou une société écran destinée à présenter des offres pour le compte d'un tiers ; elle a présenté son offre en son nom et en assume seule les obligations vis-à-vis de l'acheteur ; l'argumentation de la requérante repose exclusivement sur des liens capitalistiques et n'est pas suffisante pour démontrer son absence d'autonomie commerciale ; sa domiciliation à une adresse commune à d'autres sociétés ne permet pas davantage d'établir son absence d'autonomie commerciale, dès lors qu'elle dispose de moyens propres adaptés à son activité (mêmes limités) et/ou recourt régulièrement à la sous-traitance ou aux capacités d'autres opérateurs ; elle exerce une activité de négoce et de fourniture d'équipements maritimes qui ne suppose ni activité de fabrication, ni détention d'un entrepôt de stockage ; elle exécute ses contrats avec ses propres achats, ses propres fournisseurs, ses propres schémas logistiques et ses propres offres de manière indépendante ; les liens capitalistiques et le contrôle commun allégués n'impliquent pas l'illégalité de la participation de plusieurs sociétés d'un même groupe à une même procédure ; - sur la prétendue violation de l'article L. 2141-9 du code de la commande publique et des principes d'égalité de traitement et de transparence : la requérante n'établit pas que la participation des sociétés A... et AEK, en tant qu'entités distinctes, aurait été susceptible de la léser ; le moyen n'est pas fondé : la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir une concertation effective révélant une coordination des offres destinée à fausser la concurrence et à démontrer une entente au sens de l'article L. 2141-9 du code de la commande publique ; elle ne démontre pas davantage une méconnaissance des principes d'égalité de traitement et de transparence ; elle a présenté une offre en son nom propre, en qualité d'opérateur économique distinct, et l'acheteur n'a constaté ni identité de moyens, ni similarité de l'offre avec celle de la société A... de nature à révéler une candidature unique déguisée ; - aucune violation du principe d'impartialité et aucun conflit d'intérêt ne sont caractérisés. Par mémoires distincts, enregistrés les 9 et 10 juin 2026, la société AEK, représentée par Me Frölich, a indiqué qu'elle transmettait au juge des référés, à titre confidentiel, douze pièces soustraites au débat contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 10 juin 2026, la société Berra Marine Service, représentée par Me Forcinal, a indiqué qu'elle transmettait au juge des référés, à titre confidentiel, cinq pièces soustraites au débat contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 10 juin 2026, la société Lognav CM, représentée par Me Forcinal, a indiqué qu'elle transmettait au juge des référés, à titre confidentiel, neuf pièces soustraites au débat contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 10 juin 2026, la société A..., représentée par Me Bidault, a indiqué qu'elle transmettait au juge des référés, à titre confidentiel, cinq pièces soustraites au débat contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la société FPM qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, juge des référés, - les observations de Me Marchant, représentant la société Carlier Chaines qui persiste en ses conclusions par les mêmes moyens qu'elle développe, en faisant notamment valoir que : l'examen des candidatures n'a pas été suffisamment vigilant ; la société AEK ne dispose que de deux salariés, ce qui ne peut lui permettre d'exercer son activité en toute autonomie ; les pièces confidentielles déposées en défense ne peuvent suffire en l'absence d'éléments comptables permettant de vérifier leur autonomie et leur absence de liens effectifs ; les pièces qu'elle a produites constituent un faisceau d'indices suffisant ; ce n'est pas au stade de l'analyse des offres mais au stade de la candidature que des vérifications complémentaires s'imposaient au regard des éléments produits qui laissaient suspecter une insuffisante autonomie commerciale des sociétés ; ce n'est pas « le résultat qui est combattu » mais l'examen des candidatures ; de faibles écarts de prix suffisent à traduire un manque d'autonomie entre un producteur et un négociant ; - les observations de M. C..., accompagné de Mme D..., représentant le ministre des armées et des anciens combattants, qui persiste en ses conclusions par les mêmes arguments qu'il développe en faisant notamment valoir que : au regard des informations dont il a disposé au stade de l'examen des candidatures, il n'avait aucune raison de soupçonner une absence d'autonomie d'une des sociétés candidates ; il ne disposait d'aucun pouvoir d'investigation ; s'agissant d'un marché de fourniture, et non d'un marché de travaux, il est logique de traiter avec des fabricants comme avec des négociants ; il a seulement besoin de s'assurer que les candidats seront en mesure d'assurer les approvisionnements nécessaires ; aucune collusion entre les sociétés candidates n'est établie ; le tableau de notation suffit à démontrer que les offres étaient distinctes ; le périmètre du marché repose sur la nomenclature OTAN et porte sur des familles de produits référencés plus large que les produits fabriqués par la société A... ; le nombre de producteurs pour chaque référence de produits est très restreint ; les fournisseurs sont plus nombreux mais s'approvisionnent nécessairement auprès d'un nombre restreint de producteurs ; - les observations de Me Bidault, représentant la société A..., qui persiste en ses conclusions par les mêmes arguments qu'il développe en faisant notamment valoir que : les allégations de la requérante sont très peu étayées ; les liens capitalistiques entre deux sociétés n'excluent pas qu'elles puissent candidater ; en tant que fabricant, il a nécessairement des prix différents de ceux des entreprises de négoce ou de réemploi ; l'entente est impossible entre un producteur et un négociant ; les offres ont été formulées de manière autonome ; il s'agit d'un marché très spécifique ; - les observations de Me Denis, représentant la société AEK, qui persiste en ses conclusions par les mêmes arguments qu'il développe en faisant notamment valoir que : les prétendus indices sont très insuffisants ; sa candidature est autonome ; la société ne fait que de l'achat/revente et ne commercialise pas que des produits en provenance de la société A... ; - les observations de Me Forcinal, représentant les sociétés Berra Marine Services et Lognav CM, qui persiste en ses conclusions par les mêmes arguments qu'il développe en faisant notamment valoir que : les sociétés ont seulement un actionnaire en commun ; pour le reste, tout diffère ; il n'y a aucune politique de groupe tendant à verrouiller le marché ; les faibles écarts de prix s'expliquent par le caractère spécifique et restreint du marché. La société FPM n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été différée au 16 juin 2026 à 19 heures.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». La direction du service de soutien de la flotte de Brest, sous l'autorité du ministre des armées, a engagé une procédure d'appel d'offres restreint pour la passation d'un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents portant sur la fourniture d'accessoires de mouillage, d'amarrage et de remorquage au profit des unités de la marine nationale. Les candidatures de neuf sociétés ont été validées et, à l'issue de l'examen et de l'analyse de leurs offres, les cinq sociétés les mieux classées ont été retenues, à savoir les sociétés A..., Berra Marine Service, Lognav CM, AEK et FPM. Classée en sixième position, la société Carlier Chaines a été informée que son offre n'avait pas été retenue. Cette dernière société demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler les décisions de rejet de son offre et d'attribution du marché aux cinq sociétés retenues. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1220-1 du code de la commande publique : « Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ». Aux termes de l'article L. 1120-2 du même code : « Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d'un contrat de la commande publique ». Enfin, aux termes de l'article L. 1220-3 du même code : « Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de la commande publique ». Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre et, d'autre part, que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres. La société requérante invoque la méconnaissance des dispositions précitées en soutenant que, parmi les cinq sociétés attributaires, les sociétés Lognav CM et Berra Marine Service d'une part, et les sociétés A... et AEK d'autre part, constituent de mêmes opérateurs économiques. S'agissant des sociétés Lognav CM et Berra Marine Service, la société requérante se borne à faire valoir que ces deux sociétés font, toutes deux, partie du groupe Seimi, et ont notamment les mêmes dirigeants et représentants et la même activité. Elle ajoute que la commercialisation de pièces par ces sociétés, notamment par la société Lognav CM, pose la question de leurs fournisseurs identiques au sein du même groupe. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces soustraites au contradictoire produites par les sociétés Berra Marine Service et Lognav CM, que si ces deux sociétés sont des filiales de la société Seimi, elle-même détenue, comme d'autres sociétés en France et à l'étranger, par la société holding Alliance Marine, elles disposent chacune d'une direction opérationnelle et d'une organisation propre ainsi que d'un siège social et de locaux propres et distincts. Elles ont chacune produit, à l'appui de leurs offres respectives, des références distinctes. Ainsi que le reflètent les notes attribuées, les bordereaux de prix unitaires révèlent qu'elles ont formulé des offres qui diffèrent en ce qui concerne les prix des produits proposés. Si ces différences de prix apparaissent relativement faibles, de l'ordre de 2 % au regard du montant total hors taxe des offres, il n'est pas sérieusement contesté que, ainsi que l'ont fait valoir en défense les sociétés Berra Marine Service et Lognav CM et le ministre des armées à l'audience, l'objet du marché est particulièrement spécifique et porte sur des références, elles-mêmes spécifiques, qui répondent à une nomenclature OTAN et pour lesquelles il n'existe qu'un nombre très restreint de producteurs. Enfin, si la société requérante évoque des effectifs communs entre les deux sociétés, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer une telle allégation. Dans ces circonstances, la société Carlier Chaines n'établit pas que les sociétés Berra Marine Service et Lognav CM, faute d'autonomie commerciale, doivent être regardées comme un seul et même opérateur. S'agissant des sociétés A... et AEK, la société requérante fait valoir qu'elles appartiennent à la même holding, la société B... Invest, elle-même détenue par M. et Mme A.... Elle relève, eu égard notamment au faible effectif de personnel de la société AEK, à son activité de commercialisation de chaines marines d'occasion ou de réemploi et à la localisation de son siège social, qu'existent très probablement des moyens communs et des liens commerciaux étroits entre ces deux sociétés. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces soustraites au contradictoire produites par les sociétés A... et AEK, qu'elles ont des formes juridiques, des dirigeants et des sièges sociaux différents. La société A... exerce une activité de fabrication et de commercialisation de chaînes marines, tandis que la société AEK achète et revend des chaines marines d'occasion ou de réemploi. La société AEK exerce son activité de négoce en s'appuyant sur une organisation propre et distincte de celle de la société A..., puisqu'elle dispose d'une directrice opérationnelle et d'un salarié, ainsi que de ses propres fournisseurs et clients, distincts et en nombre significatif, et que ses relations commerciales d'achats et de ventes avec la société A... ne représentent qu'une part limitée voire résiduelle de son activité. Les deux sociétés disposent également de références propres et distinctes. Elles ont déposé des offres distinctes, qui diffèrent tant sur le critère du délai que sur celui des prix proposés, ce que reflètent la notation de leurs offres et les bordereaux de prix unitaires produits, soustraits au contradictoire. La comparaison entre le montant total hors taxes de leurs offres fait d'ailleurs apparaître une différence de l'ordre de 6.5 %. Dans ces circonstances, la société Carlier Chaines n'établit pas que les sociétés A... et AEK, faute d'autonomie commerciale, doivent être regardées comme un seul et même opérateur. Par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 n'est pas fondé et doit être écarté. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les candidatures des sociétés A..., AEK, Lognav CM et Berra Marine Service étaient irrecevables au regard de leurs capacités techniques, professionnelles et financières. Au soutien de ce moyen, elle se borne à reprendre l'argumentation développée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3. Dans ces circonstances, elle n'établit pas, ni même ne soutient sérieusement que les sociétés attributaires n'auraient pas disposé des capacités techniques, professionnelles et financières requises. Le moyen invoqué ne peut dès lors qu'être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2141-9 du code de la commande publique : « L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes à l'égard desquelles il dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence. » Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, l'argumentation de la requérante, similaire à celle développée à l'appui de ses précédents moyens, ne permet pas d'établir une méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Carlier Chaines sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Carlier Chaines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'État et par les sociétés Berra Marine Service, Lognav CM, A... et AEK sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Carlier Chaines est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'État, les sociétés Berra Marine Service, Lognav CM, A... et AEK sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carlier Chaines, au ministre des armées et des anciens combattants, et aux sociétés Berra Marine Service, Lognav CM, A..., AEK et FPM. Fait à Rennes, le 24 juin 2026. Le juge des référés, Signé D. Bouju La greffière d'audience, Signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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