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Tribunal judiciaire de Chartres, 5 juillet 2024, 24/00185

Mots clés
statuer • tiers • saisine • vestiaire • remise • ressort • service • siège • suspensif • trésor

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
CENTRE HOSPITALIER
UDAF 28
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JUGIEAU Dominique

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance disant n'y avoir lieu à statuer N° RG 24/00185 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKHP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 05 Juillet 2024 DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - READMISSION ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE (Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique) Le :05 Juillet 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 05 Juillet 2024 Notification pat PLEX à : - l'avocat Le : 05 Juillet 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l'an deux mil vingt quatre, le cinq Juillet Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [D] [O] né le 15 Juillet 1981 à [Localité 7] Foyer [8] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant représenté par Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [U] [Z], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS UDAF 28, dont le siège social est sis [Adresse 6] service des Curatelles désigné comme curateur renforcé de Monsieur [D] [O] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 04 juillet 2024 ** Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu les articles

R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] en date du 02 Juillet 2024, reçue le 02 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [D] [O] a fait l'objet le 27 juin 2024, Vu les avis d'audience adressés à : - Monsieur [D] [O] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9], - UDAF 28 curateur renforcé et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de Chartres, commis d'office. étant précisé qu'au vu du court délai d'audiencement, UDAF 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 03 juillet 2024 de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, Vu les certificats médicaux, Vu l'avis écrit en date du 04 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [O] , ***** Le 02 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [O]. L'audience du 05 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Monsieur [D] [O] n'a pas comparu. Madame [U] [Z], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Dominique JUGIEAU a été entendu en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la déte

MOTIFS

A que Monsieur [O] [D] a fait l'objet d'une décision du directeur de l'établissement par voie de délégation , portant programme de soins en date du 4 juillet 2024; que dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète; N° RG 24/00185 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKHP

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Dominique JUGIEAU avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [D] [O] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [D] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [D] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 27 juin 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles à l'adresse suivante : [Adresse 5].

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