INPI, 12 janvier 2016, 2015-3251
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • produits • publicité • publication • spectacles • production • service • tiers • presse • propriété • risque • prêt • preuve • remise • représentation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-3251
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-3251, 12 janv. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : GRAND PRIX JEUNES CREATEURS DU COMMERCE ; GRAND PRIX DES CHEFS D ENTREPRISE
- Numéros d'enregistrement : 3475418 ; 4175048
- Parties : UNIBAIL-RODAMCO SE (société européenne) / EDITIALIS (société par actions simplifiée)
Chronologie de l'affaire
INPI
12 janvier 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 15-3251 / PVALe 12/01/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
La société EDITIALIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 avril 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 175 048 portant sur le signe complexe GRAND PRIX DES CHEFS D'ENTREPRISE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; magasines ; manuels ; périodiques ; publications imprimées ; revues ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ou séminaires ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation et conduite d'ateliers de formation. »
Le 15 juillet 2015, la société UNIBAIL-RODAMCO SE (société européenne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe française GRAND PRIX JEUNES CREATEURS DU COMMERCE déposée le 18 janvier 2007 et enregistrée sous le n°3 475 418.
Cette marque a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et brochures, manuels, albums, affiches ; produits de l'imprimerie ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ; publications ; cartes ; cartons ; photographies ; représentations graphiques ; papeterie ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; papiers d'emballage ; sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en papier ou en matière plastique] ; conseil en organisation et direction des affaires, et notamment dans le domaine de la création et la gestion de nouveaux concepts de commerces ; services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; services d'organisation d'expositions, de salons, de foires à buts commerciaux ou de publicité, notamment dans le domaine de la création de nouveaux concepts de commerce par de jeunes entrepreneurs ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces y compris sur le réseau Internet ; publication de textes et/ou d'images publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; Services d'organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, et notamment services d'organisation de tels concours destinés à récompenser et valoriser la créativité, l'innovation et l'efficience de nouveaux concepts de commerce ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives, notamment dans le domaine de la création de nouveaux concepts de commerce par de jeunes entrepreneurs ; services d'organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et de symposiums, notamment dans le domaine de la création de nouveaux concepts de commerce par de jeunes entrepreneurs ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; services d'éducation, d'enseignement, de formation, de divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de films, de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision ; montage de programmes radiophoniques ou télévisuels ; informations en matière d'éducation et de divertissement ; services d'organisation et de production de spectacles. »
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 juillet 2015 sous le n°15-3251. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 20 novembre 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société UNIBAIL-RODAMCO SE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes en cause.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison de l'Institut sur une partie des produits et services et en ce qu'il a reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institutnational de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de laPropriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société EDITIALIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 avril 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 175 048 portant sur le signe complexe GRAND PRIX DES CHEFS D'ENTREPRISE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; magasines ; manuels ; périodiques ; publications imprimées ; revues ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ou séminaires ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation et conduite d'ateliers de formation. »
Le 15 juillet 2015, la société UNIBAIL-RODAMCO SE (société européenne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe française GRAND PRIX JEUNES CREATEURS DU COMMERCE déposée le 18 janvier 2007 et enregistrée sous le n°3 475 418.
Cette marque a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et brochures, manuels, albums, affiches ; produits de l'imprimerie ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ; publications ; cartes ; cartons ; photographies ; représentations graphiques ; papeterie ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; papiers d'emballage ; sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en papier ou en matière plastique] ; conseil en organisation et direction des affaires, et notamment dans le domaine de la création et la gestion de nouveaux concepts de commerces ; services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; services d'organisation d'expositions, de salons, de foires à buts commerciaux ou de publicité, notamment dans le domaine de la création de nouveaux concepts de commerce par de jeunes entrepreneurs ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces y compris sur le réseau Internet ; publication de textes et/ou d'images publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; Services d'organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, et notamment services d'organisation de tels concours destinés à récompenser et valoriser la créativité, l'innovation et l'efficience de nouveaux concepts de commerce ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives, notamment dans le domaine de la création de nouveaux concepts de commerce par de jeunes entrepreneurs ; services d'organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et de symposiums, notamment dans le domaine de la création de nouveaux concepts de commerce par de jeunes entrepreneurs ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; services d'éducation, d'enseignement, de formation, de divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de films, de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision ; montage de programmes radiophoniques ou télévisuels ; informations en matière d'éducation et de divertissement ; services d'organisation et de production de spectacles. »
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 juillet 2015 sous le n°15-3251. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 20 novembre 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société UNIBAIL-RODAMCO SE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes en cause.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison de l'Institut sur une partie des produits et services et en ce qu'il a reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; magasines ; manuels ; périodiques ; publications imprimées ; revues ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ou séminaires ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation et conduite d'ateliers de formation » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et brochures, manuels, albums, affiches ; produits de l'imprimerie ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ; publications ; cartes ; cartons ; photographies ; représentations graphiques ; papeterie ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; papiers d'emballage ; sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en papier ou en matière plastique] ; conseil en organisation et direction des affaires, et notamment dans le domaine de la création et la gestion de nouveaux concepts de commerces ; services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; services d'organisation d'expositions, de salons, de foires à buts commerciaux ou de publicité, notamment dans le domaine de la création de nouveaux concepts de commerce par de jeunes entrepreneurs ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces y compris sur le réseau Internet ; publication de textes et/ou d'images publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; Services d'organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, et notamment services d'organisation de tels concours destinés à récompenser et valoriser la créativité, l'innovation et l'efficience de nouveaux concepts de commerce ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives, notamment dans le domaine de la création de nouveaux concepts de commerce par de jeunes entrepreneurs ; services d'organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et de symposiums, notamment dans le domaine de la création de nouveaux concepts de commerce par de jeunes entrepreneurs ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; services d'éducation, d'enseignement, de formation, de divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de films, de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision ; montage de programmes radiophoniques ou télévisuels ; informations en matière d'éducation et de divertissement ; services d'organisation et de production de spectacles. » CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; magasines ; manuels ; périodiques ; publications imprimées ; revues ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; émissions radiophoniques ou télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ou séminaires ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation et conduite d'ateliers de formation » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.CONSIDERANT que « les matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » de la demande d'enregistrement contestée, qui recouvrent tout matériel (à l'exception des appareils) permettant la transmission du savoir, commercialisé dans les librairie-papeteries ou les magasins spécialisés présentent manifestement les mêmes nature, fonction et destination que les « manuels » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent d'ouvrages didactiques ou scolaires ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT que les « objets d'art gravés ou lithographiés » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'œuvres reproduites par impression appartiennent à la catégorie générale des « imprimés » de la marque antérieure invoquée qui désignent des ouvrages ou documents reproduits en plusieurs exemplaires par impression, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer que « la notion d'imprimés est trop vague », dès lors que les produits précités correspondent à la définition susmentionnée ; CONSIDERANT que les « tableaux (peinture) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins » de la demande d'enregistrement contestée présentent manifestement les mêmes nature, fonction et destination que « les représentations graphiques » de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de la représentation visuelle, en deux dimensions, de divers objets, paysages ou personnages ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer que « la notion de représentations graphiques est trop vague », dès lors que les produits précités correspondent à la définition susmentionnée ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT que le service de « relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « services de publicité » de la marque antérieure invoquée s'entend de prestations visant par divers moyens à faire connaitre une personne, une prestation ou un produit, assurées par des agences spécialisées dans la communication publicitaire (agences de publicités, agences de presse) ; Qu'ils ont les mêmes nature et objet ; Qu'ils sont en outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, destinés à une clientèle proche désireuse de mettre en avant une personne, une prestation ou un produit ; Qu'ils possèdent donc le même objet et sont donc similaires, sans qu'il soit besoin de rechercher un lien nécessaire entre eux. CONSIDERANT que les services d' « agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée sont en étroite relation avec les « journaux » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers qui comme le reconnait la société déposante proposent des informations brutes, ayant pour objet d'alimenter les seconds ; Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT que le service de « mise à disposition d'installations de loisirs » de la demande d'enregistrement contestée présente les mêmes nature, objet et destination que les « services d'organisation et de production de spectacles » de la marque antérieure invoquée, ces services visant pareillement la prestation de divertissement ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT que les services de « location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores » présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « production de films, de magazines radiophoniques » de la marque antérieure invoquée, les seconds ayant nécessairement lieu en amont des premiers, afin de produire le film ou l'enregistrement sonore qui sera l'objet des services de « location de films cinématographies ; location d'enregistrements sonores » ; Que dès lors ces services sont unis par un lien nécessaire et exclusif et il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, qu'ils puissent s'adresser à un public distinct ; Que les services de « location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « services de divertissement » de la marque antérieure invoquée qui s'entend de l'ensemble des activités permettant de se divertir et de se distraire ; Qu'en outre, la société déposante ne saurait valablement invoquer que « la notion de services de divertissement est trop vague », dès lors que les services précités correspondent à la définition susmentionnée ; Qu'il s'agit donc de services identiques contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « travaux de bureau » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure invoquée, qui recouvrent les prestations d'information et de conseils en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer un origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les services de « prêt de livres, location de postes de télévision » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestation visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des livres et des postes de télévision ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de divertissement ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public et d'activités proposées au public dans le domaine des arts, de la religion et structures sociales ou consistant à la pratique d'un sport ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe GRAND PRIX DES CHEFS D'ENTREPRISE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe GRAND PRIX JEUNES CREATEURS DU COMMERCE, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d'éléments graphiques, de couleurs et d'une certaine présentation, et la marque antérieure de six éléments verbaux, d'éléments graphiques, de couleurs, et d'une certaine présentation ; Que les signes ont en commun l'association des termes d'attaque GRAND PRIX à des termes évoquant les entrepreneurs (CHEFS D'ENTREPRISE / JEUNES CREATEURS DU COMMERCE) ; Qu'ainsi, malgré les différences visuelles et phonétiques entre certains éléments verbaux, les deux signes présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d'association dans l'esprit du public ; Qu'ils différent par certains éléments figuratifs, leur graphisme et leurs couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les éléments verbaux (GRAND PRIX DES CHEFS D'ENTREPRISE / GRAND PRIX JEUNES CREATEURS DU COMMERCE), certes évocateur pour certains services, apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause, contrairement à ce que soutient la société déposante, en ce qu'ils n'en sont ni la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en désignent une caractéristique précise ; Qu'à cet égard, la fourniture par la société déposante d'un arrêt indiquant que, dans l'affaire soumise à la Cour, « le caractère usuel de l'expression GRAND PRIX a été établi [pour un service] d'organisation d'une manifestation culturelle avec remise de prix », ne saurait apporter la preuve de ce caractère usuel dans la présente procédure, le déposant ne pouvant se dispenser d'apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser ce caractère usuel au regard des services en cause pour permettre à l'opposant d'y répondre utilement ; Qu'en outre, la société déposante ne peut affirmer que ces termes seraient dépourvus de caractère distinctif en indiquant qu'elle a recensé « pas moins de 326 marques en vigueur en France enregistrées auprès de l'INPI comprenant l'expression GRAND PRIX » ; Qu'en effet, elle ne fournit aucun document établissant clairement la portée des droits des titulaires sur ces marques et ne démontre donc pas la banalité des termes GRAND PRIX pour les produits et services en cause ; Qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que risque de confusion ne résulte pas en l'espèce de la seule présence des éléments GRANP PRIX mais également de leur association aux éléments proches CHEFS D'ENTREPRISE / JEUNES CREATEURS DU COMMERCE ; Qu'en outre, ces éléments verbaux apparaissent dominants tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu'en effet, dans les deux signes, la présentation particulière ainsi que les couleurs adoptées ne font pas perdre à ces éléments verbaux leur caractère prépondérant et immédiatement perceptible. CONSIDERANT enfin, que ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions, rendues par l'Institut et les décisions de justice citées par la société déposante à l'appui de son argumentation ; qu'en effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; qu'en outre, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté GRAND PRIX DES CHEFS D'ENTREPRISE constitue l'imitation de la marque antérieure GRAND PRIX JEUNES CREATEURS DU COMMERCE ; Qu'ainsi, en raison de l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté GRAND PRIX DES CHEFS D'ENTREPRISE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GRAND PRIX JEUNES CREATEURS DU COMMERCE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle vise les produitset services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (àl'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception desappareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou enpapier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; magasines ; manuels ; périodiques; publications imprimées ; revues ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instrumentsd'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affairescommerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour destiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction dedocuments ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à butscommerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; locationde temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textespublicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;relations publiques ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissionsradiophoniques ou télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activitéssportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ;mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production et locationde films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décorsde spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation deconcours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,conférences, congrès ou séminaires ; organisation d'expositions à buts culturels ouéducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne àpartir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique delivres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation et conduite d'ateliers deformation ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et servicesprécités. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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