Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 2024, 24/03739
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • caducité • saisine • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :24/03739
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Rennes, 28 oct. 2024, n° 24/03739
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1], 13 juin 2024
- Identifiant Judilibre :67208900d9b5cc5d4430a202
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
28 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
PACHET FILS
défendu(e) par GUEGUEN Christophe du Cabinet JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LENAIN Laetitia du Cabinet ANTARIUS AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LENAIN Laetitia du Cabinet ANTARIUS AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 24/03739 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5HK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 juin 2024
Date de la saisine : 25 juin 2024
Date de la décision attaquée : 13 JUIN 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
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APPELANTE
S.A.S.U. PACHET FILS
Représentée par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
[F] [W]
Représenté par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2010014
[J] [P]
Représenté par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2010014
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° 91
Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile de la cour d'Appel de Rennes agissant en qualité de Magistrat chargé de la Mise en État
Assisté de Madame BERNARD Françoise, greffier
EXPOSE DE LA PROCÉDURE ET
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [F] [W] et de M. [J] [P], venant aux droits de la société le cabinet [P] [Localité 2] ; - déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par messieurs [W] et [P] ; - débouté la SASU Pachet Fils de l'ensemble de ses demandes ; - débouté messieurs [W] et [P], tous deux venant aux droits de la société le cabinet [P] [Localité 2], de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné la SASU Pachet Fils à payer à messieurs [W] et [P], tous deux venant aux droits de la société le cabinet [P] [Localité 2], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SASU Pachet Fils aux dépens. La SASU Pachet Fils a relevé appel de cette décision le 25 juin 2024. Messieurs [W] et [P] ont constitué avocat le 5 juillet 2024. Les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées aux intimés par RPVA le 8 octobre 2024. L'article 908 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, énonce que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En réponse à la demande d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au regard du dépassement du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, la SASU Pachet Fils sollicite le bénéfice d'un allongement de délai pour échapper à la sanction prévue à l'article 908 précité. Pour leur part, messieurs [W] et [P] réclament le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel. Le juge est tenu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Aucun cas expressément prévu par la loi ou aucun événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est avancé par l'appelant pour obtenir un allongement ou une interruption du délai pour conclure. Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.PAR CES MOTIFS
, - Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 25 juin 2024 par la SASU Pachet Fils ; - Condamne la SASU Pachet Fils au paiement des dépens. Rennes, le 28 octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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