Tribunal administratif de Nantes, 3ème Chambre, 23 juin 2026, 2317193
Mots clés
réparation • statut • reconnaissance • requête • résidence • reclassement • condamnation • réexamen • préjudice • rapport • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2317193
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nantes, 23 juin 2026, n° 2317193
- Rapporteur : M. Delohen
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
23 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
Office national des anciens combattants et des victimes de guerre
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme E... I... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles a fixé à seulement 5 000 euros la somme qui lui est allouée en réparation des préjudices résultant de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; 2°) de condamner l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre à lui verser une somme complémentaire de 2 000 euros en réparation de ses préjudices au titre des années 1962 et 1963. Elle soutient qu'elle a débarqué avec sa famille à Marseille en provenance d'Algérie le 7 juin 1962, qu'elle est arrivée à Nantes le 10 juillet 1962 où elle a été logée, avec ses deux frères, MM. G... et Slimane I..., ainsi qu'avec M. G... D..., dans l'ancienne maison d'arrêt désaffectée de la caserne Mellinet, qu'elle résidait au 35 rue de la Mitrie à Nantes à l'été 1963 lorsqu'elle a demandé la nationalité française avec son mari, que leur fille, Mme J... F..., est née à Nantes le 21 décembre 1963, et qu'elle justifie ainsi de sa résidence à l'ancienne maison d'arrêt désaffectée de la caserne Mellinet du 10 juillet 1962 au 1er septembre 1965, soit au cours d'une période de 1 148 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vauterin, premier conseiller, - les conclusions de M. Delohen, rapporteur public, - et les observations de Mme I..., assistée de son fils.Considérant ce qui suit
: 1. Mme I... a demandé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de l'indemniser sur le fondement de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 19 octobre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (B...) lui a alloué une indemnité de 5 000 euros correspondant à une période de résidence de 432 jours, du 26 juin 1964 au 1er septembre 1965 à l'ancienne maison d'arrêt désaffectée de la caserne Mellinet, située au 35 rue de la Mitrie à Nantes. Par la présente requête, Mme I... demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle limite à la somme de 5 000 euros le montant de son indemnisation, et la condamnation de l'ONACVG au versement d'une somme complémentaire de 2 000 euros. 2. D'une part, l'article 1er de la loi précitée du 23 février 2022 dispose que : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». En vertu de son article 3 : « Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L'article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3. 3. D'autre part, la liste des structures prévue par l'article 3 de la loi du 23 février 2022, qui est annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, mentionne notamment la « caserne Mellinet », à Nantes (Loire-Atlantique). Aux termes de l'article 9 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 20 mars 2025 visé ci-dessus : « Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / - pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / - pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros ». L'article 2 du décret du 20 mars 2025 énonce que « Les mesures de réparation prises sur le fondement de l'article 3 de la loi du 3 février 2023 » avant son entrée en vigueur « font l'objet d'un nouvel examen » par la Commission précitée « au regard du barème fixé à l'article 9 du décret du 18 mars 2022 (...) dans sa rédaction issue de l'article 1er » du décret du 20 mars 2025 et que « Les mesures de réparation complémentaires prises à l'issue de ce réexamen tiennent compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues par les intéressés au titre du barème antérieurement applicable ». 4. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 2 du présent jugement instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat administratif n° D2304410 établi le 17 octobre 2023 par l'ONACVG au vu des documents contenus dans les dossiers de rapatriement relatifs aux camps de transit et d'hébergement, aux hameaux forestiers et aux autres structures spécifiques destinés à l'accueil des harkis, des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et aux membres de leurs familles, archivés à l'ONACVG sous la référence B390639, que Mme I..., née le 23 juillet 1946 à Isserville-les-Issers (Algérie), fille de M. A... I..., né le 16 décembre 1910 à Isserville-les-Issers, et épouse de M. C... F..., né le 20 décembre 1936 à Ouled Ghallia (Algérie), tous deux anciens personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, a résidé avec sa famille dans l'ancienne maison d'arrêt désaffectée de la caserne Mellinet, située au 35 rue de la Mitrie à Nantes, du 26 juin 1964 au 1er septembre 1965, où elle justifie ainsi d'une présence globale d'une durée de 432 jours ouvrant droit, en application du barème fixé par l'article 9 du décret précité du 18 mars 2022, à une indemnité d'un montant de 5 000 euros. Pour contester le montant de cette indemnité, Mme I... produit des pièces, notamment une lettre du préfet de la Loire-Atlantique du 1er août 1962 sur le reclassement des harkis, une lettre du colonel commandant la subdivision de la Loire-Atlantique n° 196/1 du 28 janvier 1963, un tableau du 29 janvier 1964 sur les « Harkis et anciens Harkis résidant en Loire-Atlantique », une lettre du bureau central des rapatriés de l'ONACVG du 14 décembre 2020 ainsi que deux déclarations en vue de la reconnaissance de la nationalité française, qui indiquent qu'elle n'habitait pas avec ses parents mais qu'elle résidait avec son époux, M. C... F..., à la caserne Mellinet à Nantes dès l'été 1962, et au cours des années 1963 et 1964, et qu'elle résidait notamment dans cette caserne, sise 35 rue de la Mitrie, au 8 juillet 1963, date du dépôt de sa demande de naturalisation au tribunal d'instance de Nantes. Il en résulte que la résidence de Mme I... à l'ancienne maison d'arrêt désaffectée de la caserne Mellinet doit être tenue pour établie au moins à compter du 1er août 1962, date du courrier du préfet de la Loire-Atlantique sur le reclassement des harkis. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme I... est fondée à obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 au titre de la période du 1er août 1962 au 1er septembre 1965. Par application du barème prévu à l'article 9 du décret du 18 mars 2022, il y a lieu d'annuler la décision contestée du 19 octobre 2023 en tant qu'elle limite à 5 000 euros l'indemnité allouée à Mme I..., et de condamner l'ONACVG à lui verser une indemnité complémentaire d'un montant de 2 000 euros.D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles du 19 octobre 2023 est annulée en tant qu'elle limite à cinq mille (5 000) euros le montant de la somme allouée à Mme I.... Article 2 : L'Office national des combattants et des victimes de guerre est condamné à verser à Mme I... une somme complémentaire de deux mille (2 000) euros en réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Office national des combattants et des victimes de guerre et à Mme E... I.... Copie en sera adressée au Secrétariat général du Gouvernement. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le rapporteur, A. Vauterin Le président, P. Besse La greffière, M. H... La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. H...Commentaires sur cette affaire
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