Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.315
Mots clés
elections professionnelles • comité d'entreprise et délégué du personnel • protocole d'accord préélectoral • invitation à la négociation • forme • affichage • syndicat • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mars 1998
Tribunal d'instance de Paris
25 juin 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-60.315
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 4 mars 1998, n° 96-60.315
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L423-18 et L433-13
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 25 juin 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007363643
- Identifiant Judilibre :613722f5cd58014677403b69
- Président : M. BOUBLI conseiller
- Avocat général : M. Chauvy
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mars 1998
Tribunal d'instance de Paris
25 juin 1996
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
syndicat des employés du commerce et interprofessionnel (CFTC)
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par le syndicat des employés du commerce et interprofessionnel (CFTC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ de Mme Laurence X..., demeurant ...,
2°/ de la société Gestion immobilière moderne (GIM), dont le siège est ... Tour, Montparnasse, 75015 Paris,
3°/ de Mme Sylvie A..., demeurant ...,
4°/ de la société Cogetom, dont le siège est ... Tour, Montparnasse, 75015 Paris,
5°/ de M. Luc C...
B..., demeurant ...,
6°/ de M. Olivier D..., demeurant Mas de Brun II, villa l'Olibri, 83390 Puget Ville,
7°/ de Mme Annie E..., demeurant ...,
8°/ de M. Daniel F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Vu
les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu, sans qu'aucun usage ne puisse y déroger, d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ;Attendu que, pour rejeter
la demande d'annulation des élections de la délégation unique, qui ont eu lieu le 23 avril 1996, au sein des sociétés GIM et COGETOM formée par le syndicat SECI-CFTC, le jugement attaqué retient que la loi n'impose aucune forme à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, et que l'affichage d'une note accessible à tout le personnel, comme l'atteste de façon précise et concordante Mmes Y... et Z..., sans preuve contraire administrée par la CFTC, constitue une invitation à l'intention des organisation syndicales représentatives existant dans l'entreprise, propre à mettre en oeuvre la négociation prévue par les articles L. 423-3 et L. 433-13 du Code du travail ;Qu'en se déterminant par
ces motifs, desquels il ne résulte pas que le syndicat SECI-CFTC avait eu connaissance de la note d'information invitant les organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer au syndicat des employés du commerce et interprofessionnel CFTC la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...