Cour d'appel de Rennes, 21 décembre 2023, 22/04777
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • société • solde • astreinte
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
21 décembre 2023
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc
20 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/04777
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 21 déc. 2023, n° 22/04777
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 20 juin 2022
- Identifiant Judilibre :65855d00673fa80008f8dcf4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
21 décembre 2023
Tribunal de commerce de Saint-Brieuc
20 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
MARIE MORIN-FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP ELGHOZI GEANTY GAUTIER PENNEC
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT
N° 293 N° RG 22/04777 N°Portalis DBVL-V-B7G-S7W2 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. MARIE MORIN FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC FAITS ET PROCÉDURE Courant 2019, la société Marie Morin France a confié à la société Builtis la maîtrise d''uvre de l'extension du stockage de matières premières pour son activité. Le lot terrassement, fondations, gros 'uvre, réseaux a été confié à la société Ciméo Construction pour un montant de 130 800 euros TTC augmenté après la commande de travaux supplémentaires à 133 136,28 euros. Le paiement a été prévu à raison de 95 % sur situation mensuelle et le solde à la réception des travaux. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 16 octobre 2019 avec une liste de réserves à lever pour le 31 octobre suivant. Le 22 novembre 2019, la société Ciméo Construction a informé par courriel le maître de l'ouvrage avoir procédé à la levée des réserves de son marché. La société Marie Morin France a procédé au règlement de la somme totale de 121 048,70 euros. Le 5 février 2020, le maître d''uvre a adressé à la société Ciméo Construction le détail des pénalités relatives au retard dans la levée des réserves (douze jours) et le nettoyage (trente-et-un jours) pour une somme totale de 11 100 euros. Le 8 décembre 2020, la société Ciméo Construction a mis en demeure la société Marie Morin France de lui régler la somme de 12 087,58 euros correspondant au solde du marché. La société Marie Morin France lui a opposé par courrier du 15 décembre 2020 l'application de pénalités. Par acte d'huissier en date du 17 mai 2021, la société Ciméo Construction a fait assigner la société Marie Morin France devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, aux fins d'obtenir le paiement du solde de ses factures. Par un jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal de commerce a : - condamné la société Marie Morin France à payer à la société Ciméo Construction la somme de 12 087,58 euros, outre intérêts légaux à compter du 8 décembre 2020, date de la mise en demeure ; - rejeté la demande présentée par la société Ciméo Construction de production de l'original de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; - dit que le chantier, dans son ensemble, n'était pas correctement nettoyé ; - jugé que la société Ciméo Construction a manqué à son obligation contractuelle de procéder au nettoyage de son chantier à l'évacuation de ses déchets ; - jugé que la société Marie Morin France justifie du délai de 31 jours pour le décompte des pénalités de retard pour ne pas avoir nettoyé son chantier ; - condamné la société Ciméo Construction à payer à la société Marie Morin France la somme de 9 300 euros HT au titre des pénalités de retard pour le nettoyage du chantier, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de la notification du montant des pénalités de retard ; - condamné la société Ciméo Construction à payer à la société Marie Morin France la somme de 1 800 euros HT au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, outre intérêts légaux à compter du 22 janvier 2020, date de la notification du montant des pénalités de retard ; - rejeté la demande présentée par la société Marie Morin France de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre du caractère abusif de la procédure ; - décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ; - condamné la société Ciméo Construction et la société Marie Morin France pour moitié aux dépens ; - jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, en conséquence les en a déboutées respectivement ; - liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC. La société Ciméo Construction a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2022. L'instruction a été clôturée le 19 octobre 2023.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, au visa des articles 1103, 1231 et suivants et 1799-1 du code civil, la société Ciméo Construction demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Marie Morin à payer à la société Ciméo Construction le solde de son marché de travaux et a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, - débouter la société Marie Morin de toutes ses demandes, fins et conclusions ; plus amples ou contraires en lien avec l'application des pénalités contractuelles pour l'absence de nettoyage du chantier et de pénalités au titre du retard dans la levée des réserves ; - condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la société Marie Morin à remettre à la société Ciméo Construction l'original d'une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil au titre du solde dû sur le prix de ses travaux, soit 11 100 euros TTC ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le solde du marché à revenir à la société Ciméo Construction ; - condamner la société Marie Morin à payer à la société Ciméo Construction la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions au fond en date du 13 avril 2023, la société Marie Morin France demande à la cour de : - débouter la société Ciméo Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ciméo Construction à payer à la société Marie Morin France, la somme de 9 300 euros au titre des pénalités de retard dans le nettoyage du chantier, et la somme de 1 800 euros au titre du retard dans la levée des réserves, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 date de la notification du montant des pénalités de retard ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Marie Morin France de sa demande de condamnation à produire sous astreinte l'original d'une garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du code civil ; - recevoir la société Ciméo Construction en son appel incident ; Y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ciméo Construction de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, frais irrépétibles et dépens ; - condamner la société Ciméo Construction à payer à la société Marie Morin, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - condamner la société Ciméo Construction à payer à la société Marie Morin, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers déMOTIFS
Lété Marie Morin-France demande de voir écarter les conclusions de la société Ciméo du 2 octobre 2023 notifiées à 16 heures 52, la veille de la clôture initialement prévue au 2 octobre 2023. Les conclusions du 2 octobre 2023 reproduisent essentiellement à la page 17 des extraits de l'annexe A de la norme Afnor P03-001 dont les références sont citées par l'intimée, mais dont la teneur n'avait pas été communiquée à la cour. Elles répondent en outre à la même page sur une dizaine de lignes aux arguments déjà débattus relatifs au nettoyage au titre du compte prorata sans ajouter de nouveaux moyens. De plus la clôture de l'instruction a été renvoyée au 19 octobre 2023 pour permettre à l'intimée de répondre aux conclusions du 2 octobre 2023. Il n'existe ainsi aucune atteinte au débat contradictoire. Dès lors, la demande de la société Marie Morin-France tendant à voir écarter les conclusions de la société Ciméo du 2 octobre 2023 sera rejetée. I.Sur les pénalités A.Sur le bien-fondé de l'octroi de pénalités de retard 1.Sur les pénalités pour maintien du chantier propre La société Marie Morin France a notifié à la société Ciméo le 5 février 2020 qu'elle lui appliquait 31 jours de pénalités de 300 euros HT par jour entre le 14 octobre 2019 et le 14 novembre suivant, soit une déduction de 9 300 euros sur son marché. La société Ciméo Construction conteste devoir cette somme. Elle soutient qu'elle a respecté la seule obligation spécifique en matière de nettoyage de fournir une benne sur le chantier, que les déchets n'étaient pas imputables à ses travaux et que la procédure prévue par le CCAP pour appliquer les pénalités n'a pas été respectée. Sur le premier point, il résulte des pièces du dossier que les travaux se sont déroulés en site occupé, ce qui nécessitait de respecter des règles d'hygiène existantes dans l'établissement de production de produits laitiers (préambule article 5 du CCAP) et de maintenir le chantier dans un état de propreté. De nombreux comptes-rendus de chantier mentionnent ainsi en première page en lettres rouges que « le chantier doit rester propre !!! » L'article 1.H du CCAP prévoit que « l'entreprise devra tenir en parfait état de propreté le chantier pour ce qui la concerne. L'entreprise de gros 'uvre devra la protection, le nettoyage et l'entretien des voies existantes au pourtour du chantier. Un nettoyage final est prévue au titre du compte prorata : voir CCAP. » L'article IX.F stipule que le refus d'un entrepreneur d'obtempérer aux ordres du coordinateur OPC et du maître d''uvre pour l'ensemble des tâches de nettoyage et de chantier propre qui lui sont imparties sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 300 euros HT par jour calendaire de retard. Le CCAP mentionne que l'annexe A de la norme Afnor P01003 (CCAG) s'applique s'agissant des déblais, mais que le titulaire du lot n°2 (la société Ciméo lot gros 'uvre), mettra au titre du compte prorata toutes les bennes ou autres moyens d'évacuation à la disposition de l'ensemble des intervenants nécessaires à l'évacuation des gravois de structure et déchets, chaque entrepreneur après chaque intervention en un lieu donné devant laisser l'emplacement propre et libre de tous déchets. En tout état de cause, il est expressément indiqué dans sa lettre recommandée du 1er octobre 2019 que la société Builtis a porté à la connaissance de la société Ciméo qu'elle appliquait les pénalités prévues à l'article IX.F « à compter de ce jour », point de départ reporté au 14 octobre 2019 par mail du 15 octobre 2019 du maître d''uvre. Dès lors, c'est bien au titre de l'article IX.F précité qui se réfère à l'ensemble des tâches de nettoyage que les pénalités ont été appliquées et l'appelante est mal fondée à soutenir qu'elle n'avait pour obligation que de fournir une benne. Sur le deuxième point, le courrier du 1er octobre 2019 précise après avoir constaté que le «chantier était dans un état déplorable » et que « malgré nos relances en réunions de chantier et par mails du 06/09 et 13/09, rien ne change ». Trois photographies sont annexées au courrier pour illustrer les propos. Il résulte des pièces du dossier que la société Ciméo a fait l'objet de nombreux rappels dès juillet 2019 pour nettoyer le chantier, lesquels sont synthétisés à la pièce 18 de l'appelante. Dans les deux comptes-rendus de chantier n° 25 et 26 des 2 et 9 septembre 2019, il est demandé à la société de gros 'uvre de nettoyer le bungalow, rappel à nouveau opéré dans les comptes-rendus n°27 et 28 des 16 et 23 septembre 2019 auquel a été ajoutée l'injonction de nettoyer et ranger à mesure de l'avancement, le chantier devant rester propre. Par deux courriels des 11 octobre 2019 et 15 octobre 2019 (pièces n°16 et 16 bis Marie Morin), la société Builtis a exigé de la société Ciméo après visite avec le maître de l'ouvrage sur le chantier qu'un nettoyage soit fait au niveau du SAS de réception et du stockage sec (évacuation des gravats et nettoyage de la poussière) puis se plaignant de ce que la situation n'avait pas changé malgré les mails et recommandés, a informé l'entrepreneur de l'application de pénalités à compter du 14 octobre 2019. Ont été jointes aux deux mails des photographies illustrant le dépôt de gravats, déchets' La société Ciméo est mal fondée à prétendre que l'obligation de nettoyage se limitait à l'intérieur des bâtiments alors qu'aucune disposition ne l'indique. Elle ne peut soutenir qu'il n'est pas démontré l'état du chantier au 30 septembre 2019 faute de date certaine en l'absence de constat d'huissier alors que la preuve est libre entre commerçants, qu'elle n'a jamais contesté la réalité et la date des photographies à l'entête « Photos de chantier en date du 30 septembre 2019 ». La société Ciméo ne conteste pas que figurent sur les photographies des agglos, aciers, serre joints, des fourreaux, des écarteurs de nappes, des planelles, des poutrelles. Ces matériaux sont utilisés pour le gros 'uvre et la société Ciméo ne prouve pas qu'il en était de même pour d'autres entreprises. Ainsi que l'a retenu le tribunal, il est également démontré notamment par le compte-rendu n°30 que la société Ciméo travaillait encore en septembre et octobre 2019 sur le chantier (coulage de béton) et la circonstance que d'autres sociétés n'ont pas respecté les règles de nettoyage n'exonère pas la société Ciméo du non-respect de ses obligations. La Socotec chargée de la coordination sécurité et protection de la santé a également formulé des observations le 17 septembre 2019 et le 7 octobre 2019 notamment à la société Ciméo compte tenu du non-respect de la propreté du chantier. Ont été réservés le 16 octobre 2019 à la réception le nettoyage des paniers des siphons de sol et des caniveaux et l'évacuation des déchets. Ce procès-verbal de réception a été signé par la société Ciméo sans protestation ou critiques quant à la réserve sur le nettoyage. Au contraire l'entrepreneur a indiqué par mail du 22 novembre 2019 que la réserve était levée, preuve qu'elle était fondée. Il est ainsi démontré qu'entre le 14 octobre 2019 et la date de la réception le 16 octobre 2019, la société Ciméo n'a pas débarrassé ses déchets et gravats en violation de l'article IX du CCAP. Sur le troisième point, il ne résulte pas de l'article IX.F du CCAP, contrairement à ce que soutient la société Ciméo, la nécessité que l'OPC et le maître d''uvre lui enjoignent de nettoyer le chantier, et il suffit que l'un ou l'autre le lui demande. De plus, il ressort des comptes-rendus de chantier et des observations de la Socotec que le maître d''uvre comme le coordonnateur SPS ont ordonné à la société Ciméo un nettoyage immédiat, peu important que d'autres sociétés soient également visées. Dès lors, la société Ciméo est mal fondée à se prévaloir du non-respect de la procédure instituée à l'article IX.F du CCAP. 2.Sur les pénalités pour retard dans la levée des réserves Pour s'opposer aux paiements des pénalités prévues à l'article IX.E.1. du CCAP qui prévoit que l'entrepreneur subira dans la levée des réserves au P.V. de réception, à compter de la date retenue à cet effet, une pénalité de 150 euros, la société Ciméo soutient que le délai dans lequel les réserves doivent être levées n'est pas applicable, que le délai figurant aux procès-verbaux de réception ne lui est pas opposable, que les réserves formulées étaient mineures et n'empêchaient pas la mise en exploitation du bâtiment ou l'intervention d'autre corps d'état et n'ont généré aucun retard préjudiciable pour la société Marie Morin et que certains travaux nécessitaient des conditions atmosphériques favorables incompatibles avec le délai de 5 jours ou 15 jours octroyé pour la levée de réserves. Sur le premier point ainsi que l'observe le maître de l'ouvrage, le délai pour lever les réserves est toujours fixé par le procès-verbal de réception, ce que ne peut méconnaitre la société Ciméo qui a eu connaissance à la signature du procès-verbal de réception. Sur le deuxième point, il s'infère du procès-verbal que les opérations de réception ont été réalisées en présence de [P] [M] représentant de la société Ciméo qui a apposé sa signature après la liste des réserves et le délai imparti pour les lever. Le point de départ du délai est donc à la signature du procès-verbal. Il n'est justifié d'aucune notification des réserves, le courriel du 22 novembre 2019 (pièce 7 et non 15 comme indiqué dans les conclusions) avec la mention « A traiter » et des pièces jointes en annexes n'étant qu'une relance des travaux à exécuter. Sur le troisième point, il est indifférent que la levée des réserves entraine ou non un préjudice, le CCAP ne conditionnant pas l'application de pénalités à l'existence d'un préjudice. Enfin, il résulte du courriel du 22 novembre 2019 de la société Ciméo à la société Builtis l'informant de la levée des réserves qu'elles l'ont toutes été après la date limite du 30 octobre 2019. La société est mal fondée à soutenir que le délai pour lever les réserves était impossible à tenir alors qu'elle ne démontre pas que les conditions atmosphériques dans le délai imparti ne lui ont pas permis de le réaliser plus tôt, qu'elle n'a jamais sollicité le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage sur ce point et que l'ensemble des réserves a été levé après le délai imparti sans qu'elle ne justifie de l'impossibilité de les exécuter. B. Sur le montant des pénalités La société Marie Morin a imputé des pénalités à la société Ciméo au titre de l'article IX.F du CCAP entre le 14 octobre et le 14 novembre 2019. Or le défaut de nettoyage de ses déchets par la société Ciméo figure au titre des réserves. Cette dernière avait jusqu'au 30 octobre 2019 pour procéder à leur levée sans qu'il ne puisse être imputé de nouvelles pénalités entre le 17 et le 30 octobre 2019. À compter du 31 octobre 2019, ce sont les pénalités pour absence de levée des réserves qui étaient dues. Les pénalités de l'article IX. ne pouvaient dont plus recevoir application. La société Ciméo sera donc condamnée à payer la somme de 900 euros à la société Marie Morin au titre de trois jours de pénalités du 14 au 16 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de la notification du montant des pénalités. S'agissant des pénalités pour retard dans la levée des réserves, l'article IX.E intitulé « pénalités pour retard journalières » stipule que « l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels. Les pénalités de retard sont fixés à : 1/500 du montant du marché »' « L'entrepreneur subira, dans la levée des réserves au P.V. de réception, à compter de la date retenue à cet effet, une pénalité de : 150 euros. » Ces pénalités figurant sous le titre instituant « des pénalités journalières pour retard », il est établi clairement et précisément que la somme de 150 euros prévue est journalière, sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 1190 du code civil, contrairement à ce que soutient l'appelante. La société Ciméo ayant achevé la levée des réserves plus de 12 jours après la réception (22 novembre), le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme réclamée par le maître de l'ouvrage de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020. II. Sur la demande de remise sous astreinte de l'original de la garantie de paiement Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. La société Ciméo sollicite la remise de l'original d'une garantie de paiement du montant du solde de son marché sous astreinte de 200 euros par jour de retard. S'il n'y a pas lieu de s'opposer à la demande de remise de l'original de garantie de paiement d'ordre public qui n'est pas produite contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne sera pas fixé d'astreinte puisque la disposition du jugement condamnant la société Marie Morin au paiement du solde du marché de la société Ciméo est définitive. Le jugement est infirmé de ce chef. III. Sur la demande de dommages et intérêts La société Marie Morin sollicite une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive soutenant que la société Ciméo n'avait aucun motif pour engager la procédure. Les montants alloués à la société Marie Morin étant moindres que ceux réclamés, la société Ciméo disposait d'un intérêt à contester ses demandes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande. IV. Sur les autres demandes Il sera fait droit à la demande de capitalisation au titre du solde du marché de la société Ciméo non réglé dont le montant a été fixé par le tribunal et n'a pas donné lieu à recours. Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées par le tribunal sont confirmées. La société Ciméo qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Marie Morin ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Rejette la demande de la société Marie Morin-France tendant à voir écarter les conclusions de la société Ciméo du 2 octobre 2023, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ciméo Construction à payer à la société Marie Morin-France la somme de 1 800 euros HT au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, outre intérêts légaux à compter du 22 janvier 2020, en ce qu'il a débouté la société Marie Morin-France de sa demande de dommages et intérêts et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens, L'INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Marie Morin-France à payer à la société Ciméo Construction la somme de 900 euros au titre des pénalités de retard pour défaut de nettoyage, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, Ordonne à la société Marie Morin-France de transmettre à la société Ciméo Construction l'original de la garantie de paiement du solde de son marché conformément à l'article 1799-1 du code civil, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sur le solde du marché de la société Ciméo Construction, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Ciméo Construction à payer la somme de 2 000 euros à la société Marie Morin-France en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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