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Tribunal administratif d'Orléans, 13 novembre 2024, 2402675

Mots clés
réel • production • recours • requête • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2402675
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 13 nov. 2024, n° 2402675
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un courrier, enregistré le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'autoriser à se présenter aux épreuves de rattrapage du BTS " Négociation et digitalisation de la relation client " au titre de l'année 2023/2024 ; 2°) d'annuler la délibération du 28 juin 2024 par laquelle le jury d'examen de ce diplôme l'a déclarée refusée. Elle soutient que : - les notes qu'elle a obtenues aux épreuves terminales ne sont pas représentatives de son niveau académique réel, de son investissement personnel et de son travail acharné au cours des années de formation ; - les résultats de l'ensemble de sa promotion font apparaître que les candidats issus des minorités ont été discriminés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser un candidat à se présenter à des épreuves de rattrapage. Les conclusions tendant à cette fin présentées par Mme B sont donc manifestement irrecevables, au sens des dispositions citées au point 1, et doivent être rejetées. 3. En second lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du jury, Mme B indique, d'une part, que les notes qu'elle a obtenues aux épreuves terminales ne sont pas représentatives de son niveau académique réel, de son investissement personnel et de son travail acharné au cours des années de formation. Toutefois, ce premier moyen est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d'un candidat, sauf en cas d'erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise. 4. Si Mme B soutient, d'autre part, que les résultats de l'ensemble de sa promotion font apparaître que les candidats issus des minorités ont été discriminés, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du jury, qui n'ont pas été utilement complétées ultérieurement, ne sont assorties que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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