Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juillet 2025, 2505073
Mots clés
requête • maire • rejet • statuer • astreinte • qualification • rapport • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
21 juillet 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
23 juin 2025
Maire de la commune de Saint-Louis
25 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2505073
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 21 juill. 2025, n° 2505073
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de la commune de Saint-Louis, 25 avril 2025
- Avocat(s) : SELARL DBS AVOCATS ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
21 juillet 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
23 juin 2025
Maire de la commune de Saint-Louis
25 avril 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEBMANN Juliette du Cabinet THEMIS AVOCATS & ASSOCIES
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Louis a prononcé à son encontre un licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Louis de la réintégrer à son poste dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il est urgent de suspendre la décision litigieuse qui a pour effet de la priver de l'ensemble de ses revenus ;Sur le
doute sérieux : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la consultation de la commission administrative paritaire n'est pas régulière quant à sa composition ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle qualifie les faits qui lui sont reprochés d'insuffisance professionnelle au lieu de les qualifier de faute disciplinaire ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une insuffisance professionnelle susceptible de justifier un licenciement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 553-3 du code général de la fonction publique et l'article 1er du décret n°85-186 du 7 février 1985, dès lors qu'elle n'a pas eu droit à une indemnité alors qu'aucune faute lourde n'est établie et qu'elle ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Saint-Louis, représentée par la SELARL DBS avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier.Vu la requête
en annulation présentée par Mme A sous le numéro 2505050 le 23 juin 2025.Vu :
- le code général de la fonction publique - le décret n°85-186 du 7 février 1985 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hebmann, avocate de Mme A, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Deguerry Lecetre, avocate de la commune de Saint-Louis, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 10 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 avril 2025, le maire de la commune de Saint Louis a prononcé à l'encontre de Mme A un licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 avril 2025. 4. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors qu'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Louis. Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. LamootCommentaires sur cette affaire
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