Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 septembre 2024, 21-21.742
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 septembre 2024
Cour de cassation
23 novembre 2023
Cour de cassation
8 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
24 juin 2021
Tribunal de grande instance de Paris
17 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-21.742
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 21-21.742
- Rapporteur : Mme Grandjean
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C310507
- Identifiant Judilibre :66f4f9ed707a71fa3b545c3e
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Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société Pardes patrimoine
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° S 21-21.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La société Edostar, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.742 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Pardes patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Edostar, de Me Balat, avocat de la société civile immobilière Pardes patrimoine, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edostar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edostar et la condamne à payer à la société civile immobilière Pardes patrimoine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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