Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2017, 2014/14666
Mots clés
société • contrefaçon • préjudice • contrat • propriété • réparation • subsidiaire • parasitisme • ressort • service • statuer • transfert • vestiaire • recevabilité • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
21 septembre 2017
Tribunal de grande instance de Paris
4 juin 2015
Juridiction commerciale
1 novembre 2013
Tribunal de commerce
1 septembre 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2014/14666
- Référence abrégée : TGI Paris, 21 sept. 2017, n° 2014/14666
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : EURACTIV
- Classification pour les marques : CL35 ; CL41 ; CL42
- Numéros d'enregistrement : 712539
- Parties : EURACTIV.COM PLC (Royaume-Uni) ; L (Christophe, Belgique, intervenant volontaire) / CONTEXTE SAS
- Décision précédente :Tribunal de commerce, 1 septembre 2013
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
21 septembre 2017
Tribunal de grande instance de Paris
4 juin 2015
Juridiction commerciale
1 novembre 2013
Tribunal de commerce
1 septembre 2013
Résumé
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Parties demanderesses
EURACTIV.COM PLC
défendu(e) par CABINET ALEXANDRA PERQUIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ALEXANDRA PERQUIN
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 21 septembre 2017
3ème chambre 4ème section
N°RG : 14/14666
Assignation du 26 septembre 2014
DEMANDERESSE
Société EURACTIV.COM PLC
[...]
LONDRES EC1A 4AB
ROYAUME UNI
Monsieur Christophe L,
intervenant volontaire
représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0970, Me Nicolas D, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONTEXTE
[...]
75020 PARIS
représentée par Maître Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laurence L, Vice-Présidente
Laure A, Vice-Présidente
assistée de Alice A, Greffier
DEBATS
À l'audience du 14 juin 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société EURACTIV.COM PLC (ci-après EURACTIV) est une société de droit anglais qui exploite et édite un réseau de médias en ligne gratuits consacrés aux politiques européennes consultables à l'adresse www.euractiv.com.
Elle indique exploiter pour cette activité la marque verbale internationale EURACTIV n° 712539 déposée par son dirigeant Monsieur Christophe L. Elle a consenti en 2006 un contrat de franchise à la société française ACTEURS D'EUROPE alors en cours
de constitution, l'autorisant à exploiter le concept du site euractiv.com et la marque Euractiv et le nom de domaine euractiv.fr
La société EURACTIV était actionnaire de la société ACTEURS D'EUROPE dont l'un des associés Monsieur Jean Christophe B était le gérant.
Les relations entre Monsieur B et la société EURACTIV se sont dégradées en 2013 et la société EURACTIV a décidé de résilier le contrat de franchise le 28 février 2013 dont la rupture est devenue effective le 3 septembre 2013.
Selon les explications données, Monsieur B souhaitait élargir la ligne éditoriale du site www.euractiv.fr aux politiques françaises et le rendre payant.
Face au désaccord de la société EURACTIV, il a pris le parti de réaliser avec des anciens salariés de la société ACTEURS D 'EUROPE son projet à travers une autre société dénommée CONTEXTE et a lancé un média en ligne payant consacré aux politiques françaises et européennes consultables à l'adresse www.contexte.com .
La société ACTEURS D'EUROPE a cessé son activité et son actif incluant le matériel informatique, les applications mobiles, les archives éditoriales, la base d'abonnés newsletters et la base commerciale, a été vendu sous forme de lots sans décision de dissolution ou de liquidation.
Un contentieux a été engagé devant le tribunal de commerce en septembre 2013 par la société EURACTIV contre la société ACTEURS D'EUROPE au sujet de la vente d'un des lots qui est devenue sans objet.
Une autre action introduite en novembre 2013 par la société EURACTIV reprochant à Monsieur B des fautes de gestion dans l'exercice de ses fonctions de gérant est en cours devant la juridiction commerciale.
La société EURACTIV reproche à la société CONTEXTE d'avoir utilisé en septembre 2013 pour le lancement de son nouveau média la marque EURACTIV en se présentant dans la continuité de d'EURACTIV caractérisant selon elle un comportement fautif.
C'est dans ces conditions que la société EURACTIV.COM a assigné par exploit du 26 septembre 2014 la société CONTEXTE devant ce tribunal en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par ordonnance du 4 juin 2015, le juge de la mise en état a débouté la société CONTEXTE de sa demande tendant à voir annuler l'assignation et a renvoyé à la compétence du juge du fond les autres
demandes dont l'appréciation de l'intérêt à agir de la société EURACTIV en contrefaçon de marque.
Au cours de la procédure Monsieur L est intervenu
volontairement au soutien de la demande de la société EURACTIV
Au terme de ses dernières écritures signifiées le 10 octobre 2016 la société EURACTIV.COM et Monsieur L demandent au tribunal de :
Donner acte de l'intervention de Monsieur L dans le cadre de la présente instance ;
juger que la société CONTEXTE a commis une contrefaçon de la marque EURACTIV au préjudice de la société EURACTIV.COM et de Monsieur L ; juger que la société CONTEXTE a engagé sa responsabilité à l'égard de la société EURACTIV.COM et de Monsieur L;
- Condamner la société CONTEXTE à verser à la société EURACTIV.COM les sommes suivantes :
93.500 € au titre de l'atteinte à la marque EURACTIV ;
60.000 € au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Subsidiairement, Condamner la société CONTEXTE à verser à Monsieur L les sommes suivantes :
93.500 € au titre de l'atteinte à la marque EURACTIV ;
60.000 € au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
En toute hypothèse ;
- Débouter la société CONTEXTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2du code de procédure civile ;
- Condamner la société CONTEXTE à régler à la société EURACTIV.COM la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CONTEXTE aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandra PERQUIN dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses écritures signifiées le la société CONTEXTE demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société EURACTIV.COM n'a pas qualité pour agir en son action en contrefaçon, en ce qu'elle n'est pas titulaire de la marque EURACTIV,
DIRE ET JUGER que la société EURACTIV.COM ne démontre pas son intérêt à agir sur la base d'une licence d'exploitation de la marque EURACTIV,
DIRE ET JUGER que Monsieur Christophe L ne démontre pas sa qualité à agir ;
DIRE ET JUGER que Monsieur Christophe L n'a pas intérêt à agir en son action en concurrence déloyale,
En conséquence,
DECLARER la société EURACTIV.COM et Monsieur Christophe L irrecevables en leur action en contrefaçon
DECLARER Monsieur Christophe L irrecevable en son action en concurrence déloyale,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la société EURACTIV.COM et Monsieur Christophe L ne justifient pas d'actes de contrefaçon par la société CONTEXTE,
DIRE ET JUGER que la société EURACTIV.COM et Monsieur Christophe L ne justifient pas d'actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme par la société CONTEXTE,
DIRE ET JUGER que la société EURACTIV.COM et Monsieur Christophe L ne justifient pas avoir subi de préjudice,
En conséquence,
DEBOUTER la société EURACTIV.COM et Monsieur Christophe L de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À TITRE RECONVENTIONNEL
DIRE ET JUGER que la société EURACTIV.COM et Monsieur Christophe L ont abusé de leur droit d'agir en justice et ainsi fait subir à la société CONTEXTE un préjudice financier et moral,
En conséquence, CONDAMNER la société EURACTIV.COM et Monsieur Christophe L à verser solidairement à la société CONTEXTE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société EURACTIV.COM et Monsieur Christophe L à payer solidairement à la société CONTEXTE de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société EURACTIV. COM et Monsieur Christophe L aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit Maître Jérôme GIUSTI, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, conformément à l'article 515 du Code procédure civile, l'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2017.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon
La société CONTEXTE conteste la recevabilité à agir de Monsieur L et de la société EURACTIV en contrefaçon de marque. Elle prétend que Monsieur L ne justifie pas suffisamment de la propriété de la marque et que la société EURACTIV ne remplit pas les conditions prévues par l'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle pour agir en tant que prétendue licenciée. Elle fait valoir en outre que le contrat de licence prétendu entre Monsieur L et la société EURACTIV à défaut de publicité lui est inopposable.
Les demandeurs rétorquent que la société EURACTIV est titulaire d'une licence de marque consentie par Monsieur L, titulaire de la marque et qu'agissant aux côtés du propriétaire de la marque, ils sont l'un et l'autre recevables à agir en contrefaçon pour la réparation de leur préjudice.
À titre complémentaire ils contestent l'inopposabilité du contrat de licence en faisant observer que la société CONTEXTE issue de la société ACTEURS D'EUROPE ne pouvait ignorer la situation.
Sur ce
Selon l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, « L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre » Monsieur L a produit les extraits de la gazette de l'OMPI et de la base de données OMPI qui établissent sa qualité de titulaire de la marque internationale verbale EURACTIV visant la France. La marque a été déposée pour les services des classes 35,41 et 42 incluant notamment les services de reporter et de journalistes sur l'actualité européenne, (pièces 22 et 25) La société CONTEXTE soutient que la société EURACTIV n'a pu saisir le tribunal d'une action en contrefaçon de la marque internationale EURACTIV à défaut de justifier d'une mise en demeure adressée préalablement au propriétaire de la marque et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas suffisamment de sa qualité de licenciée; Pour autant il ressort de la procédure au jour où le tribunal est appelé à statuer que la fin de non-recevoir tirée de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle n'est pas justifiée en l'espèce dès lors que la société EURACTIV et Monsieur L propriétaire de la marque agissent désormais en commun, (pièces 22 et 25) Par ailleurs la qualité de licenciée de la société EURACTIV est suffisamment établie par l'attestation de Monsieur L corroborée par les dispositions du contrat de franchise consenti à la société ACTEURS D'EUROPE qui y font référence ce que la société CONTEXTE ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré dans la mesure où constituée d'anciens salariés et du gérant de la société ACTEURS D'EUROPE, elle en avait connaissance, (pièces 1, 2, 3 et 24) La société EURACTIV et Monsieur L seront donc déclarés recevables à agir en réparation de leur propre préjudice au titre de la contrefaçon de marque. Sur la contrefaçon de la marque EURACTIV La société EURACTIV reproche à la société CONTEXTE d'avoir utilisé à plusieurs reprises la marque EURACTIV dans un mail du 27 septembre 2013 que la société défenderesse a adressé aux abonnés de la newsletter d ' ACTEURSD'EUROPE pour lancer son nouveau journal en ligne. Elle estime que cet usage pour des services visés par la marque constitue le délit de contrefaçon par reproduction, à défaut par imitation prévu par l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Monsieur L forme les mêmes demandes à titre subsidiaire. En réponse la société CONTEXTE ne conteste pas avoir utilisé le nom Euractiv dans les phrases suivantes du mail du 19 septembre 2013: « Votre abonnement à EurActiv.fr est transféré à Contexte », - « Vous étiez jusqu'à présent abonné aux newsletters d'EurActiv.fr », - « A Paris et Bruxelles, la rédaction est composée de l'ancienne équipe d'EurActiv.fr » - « Si vous ne souhaitez pas que vos données abonnés EurActiv.fr soient transmises à CONTEXTE, nous vous prions de vous rendre sur cette page » et - « Vous recevez cet email parce que vous étiez abonné à EurActiv.fr. Se désabonner ». Cependant elle fait valoir qu'il a été adressé aux abonnés de la newsletters dont elle a régulièrement acquis la base de contacts à seule fin de désigner le site internet auxquels ils étaient abonnés et pour les informer de cette acquisition et de leur droit de s'opposer au transfert de leurs données à caractère personnel. Elle en déduit qu'elle n'a pas fait usage du signe opposé EURACTIV à titre de marque et que sa reprise ne peut en aucun cas être considérée comme une reproduction, un usage, une apposition ou une imitation non autorisée de la marque EURACTIV. Sur ce Aux termes de l'article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". Le titulaire de la marque n'est habilité à en interdire l'usage d'un signe identique ou similaire que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée. En l'espèce la société EURACTIV oppose à la société défenderesse la marque verbale EURACTIV qui couvre les services 35, 41 et 42 notamment les services de reporters et de journalistes, commentaires sur l'actualité européenne visés en classe 42. Elle reproche à la société CONTEXTE l'usage de sa marque pour le lancement d'un média en ligne similaire au service couvert dans le mail adressé par la défenderesse le 19 septembre 2013 aux abonnés de la newsletter d'Acteurs Europe. Aucune contestation n'est élevée sur le fait que la société CONTEXTE a acquis la base de contact de la société ACTEURS D'EUROPE et qu'elle a pu régulièrement s'adresser aux abonnés. Le mail communiqué en pièce 19 par la demanderesse se présente avec en haut à gauche le signe EURACTIV suivi du bandeau « Votre abonnement à Euractiv.fr est transféré à Contexte « et contient le texte suivant: « Cher monsieur.. Vous étiez jusqu'à présent abonné aux newsletters d'Euractiv.fr CONTEXTE nouveau journal en ligne sur les politiques françaises et européennes a acquis la base de contacts et vous propose de poursuivre votre abonnement. CONTEXTE expliqué en 1 mn (vidéo) Le journal est en ligne en version béta disponible dès à présent. Les contenus sont accessibles gratuitement jusqu'au lancement le 15 novembre. Au-delà une partie du site sera disponible sur abonnement. Contexte couvre à la fois des politiques publiques européennes et françaises. A Paris et Bruxelles la rédaction est composée de l'ancienne équipe d'EurActiv.fr et de journalistes experts de politiques françaises; Soucieux du respect de vos droits au titre de la loi Informatique et Libertés, CONTEXTE vous informe de votre droit de vous opposer au traitement des données vous concernant. Si vous ne souhaitez pas que vos données abonnés EurActiv.fr soient transmises à CONTEXTE, nous vous prions de vous rendre sur cette page ...» À bientôt sur CONTEXTE Jean Christophe B, Clémentine Forisssier et Chloé M Président, Rédactrice en chef et Directrice générale,Contexte « Vous recevez cet email parce que vous étiez abonné à EurActiv.fr. Se désabonner ». La société CONTEXTE reconnaît qu'elle a utilisé le signe EURACTIV à plusieurs reprises dans le mail mais seulement pour désigner le site internet éponyme au fin d'information des abonnés et non à titre de marque. Toutefois le mail n'emploie pas seulement le signe euractiv.fr pour informer les abonnés du transfert de la base de données et de la possibilité légale de se dés inscrire des données abonnés. Le tribunal relève que cette information figure en bas de page du mail et retiendra moins l'attention de l'internaute que l'information « Votre abonnement à Euractiv.fr est transféré à Contexte » qui est dominante et précédée de la marque EURACTIV reprise expressément en tête du mail en haut à gauche. Il s'en suit que contrairement à ce que soutient la défenderesse, le mail se réfère bien à la marque EURACTIV et la reprise du signe Euractiv.fr quand il désigne dans le texte l'ancienne équipe Euractiv.fr et le transfert de l'abonnement font référence à la marque sous laquelle le média en ligne était exploité pour faire croire au public qu'il s'agit d'un service de la même provenance. Il s'ensuit que la reprise du signe EURACTIV dans le mail du 19 septembre 2013 pour des services similaires à ceux couverts par la marque caractérise une contrefaçon par reproduction. La demande formée par la société EURACTIV sera en conséquence accueillie sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de Monsieur L formée à ce titre à titre subsidiaire. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Vu l'article 1240 du code civil, La société EURACTIV reproche à la société CONTEXTE en utilisant la marque d'avoir commis un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire en cherchant à se substituer à la société ACTEURS D'EUROPE et à profiter des moyens développés par ladite société anciennement franchisée pour lancer un nouveau média à moindre frais dans un domaine très ciblé d'information sur l'Union européenne. Elle prétend sans en justifier avoir repris l'exploitation du site hébergé sous le nom de domaine www.euractiv.fr. Monsieur L au soutien de la société EURACTIV forme les mêmes demandes à titre subsidiaire. En réponse la société CONTEXTE soulève l'irrecevabilité à agir de Monsieur L et conteste l'existence de faits distincts à l'égard de la société demanderesse. Sur I'irrecevabilité à agir de Monsieur L en concurrence déloyale La société CONTEXTE soulève à raison, l'irrecevabilité à agir de Monsieur L qui ne justifie pas d'acte personnel d'exploitation de l'activité commerciale confiée à la société EURACTIV. Sur la demande en concurrence déloyale de la société EURACTIV La société EURACTIV reconnaît dans ses dernières écritures que si le tribunal reconnaît l'existence d'une atteinte à la marque et entre en voie de condamnation contre la société CONTEXTE, elle ne pourra pas être condamnée au visa de la concurrence déloyale, (page 13) Elle maintient néanmoins une demande indemnitaire cumulée au titre de l'atteinte à la marque et de la concurrence déloyale à titre principal; Dès lors il convient de répondre et de rappeler que l'action en concurrence déloyale ne peut se cumuler avec une action en contrefaçon qu'à la condition de reposer sur un fait distinct ce qui n'est pas justifié en l'espèce, la société EURACTIV ne rapportant pas la preuve de faits autres que ceux visés dans le mail du 19 septembre 2013 fondé sur le même grief de confusion, qui a été retenu au titre de la contrefaçon. Sur les mesures réparatrices La société EURACTIV soutient qu'en utilisant la marque EURACTIV, la société CONTEXTE a porté atteinte à sa valeur et détourné la clientèle qui était attachée à celle-ci. Elle prétend que la marque a été valorisée dans sa comptabilité à hauteur de 375 000 euros et qu'elle doit être réévaluée à la somme de 1 125 000 euros eu égard à son développement à travers l'Europe et à la valorisation d'un média spécialisé professionnel, avec (- suivant les périodes -) entre 50 000 et 80 000 visiteurs uniques par mois. Selon elle la valeur de marque s'établit en France à la somme de 187.500 €, correspondant à 1/6ème de la valeur que représentant le marché pour la marque. Elle sollicite en conséquence globalement la moitié de la somme soit 93 500 euros en réparation ce que la société CONTEXTE conteste en soulignant le caractère fantaisiste des évaluations. Sur ce En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. La demanderesse ne produit aucune pièce relative à la valeur de la marque ni aux conséquences économiques des actes de contrefaçon, telles que une baisse de fréquentations, d'audience ou de ressources financières. Le seul document comptable est en pièce 26 intitulée extrait du rapport annuel de la société EURACTIV audité constitué d'une seule page en anglais « Notes to the financial statements for the year ended 31 décembre 2014 » dont les données ne sont pas certifiées, ni expliquées. Comme le fait observer la défenderesse son modèle économique n'est pas fondé sur le prix de cession de sa marque, mais sur les revenus susceptibles d'être engendrés par une franchise sur l'exploitation du concept du site euractiv.com ce qu'elle omet de développer. La demanderesse fait seulement valoir que lors de l'exercice 2012, la société ACTEURS D'EUROPE a réalisé un excédent brut d'exploitation de 61 800 euros. Au vu de ces éléments et du préjudice moral subi par la société EURACTIV du fait de la société CONTEXTE qui a fait croire en septembre 2013 aux abonnés qu'elle se situait dans sa continuité en reproduisant la marque Euractiv, la société CONTEXTE sera condamnée à payer à la société EURACTIV licenciée de la marque, la somme globale de 15 000 euros en réparation de la contrefaçon. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive La société CONTEXTE ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action engagée par la société EURACTIV à son encontre ayant prospéré. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société CONTEXTE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; En outre, elle doit être condamnée à verser à la société EURACTIV, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige,PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la société EURACTIV.COM et Monsieur L recevables à agir en contrefaçon de la marque EURACTIV dont Monsieur L est titulaire DIT Monsieur L irrecevable à agir en concurrence déloyale DIT qu'en reproduisant le signe EURACTIV dans le mail du 27 septembre 2013, la société CONTEXTE s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon de la marque EURACTIV dont la société EURACTIV.COM est licenciée CONDAMNE la société CONTEXTE à payer à la société EURACTIV.COM la somme de 15 000 euros assortie de la capitalisation des intérêts à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire au titre de la contrefaçon par Monsieur L Déboute la société EURACTIV.COM de sa demande formée au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire - CONDAMNE la société CONTEXTE à payer à la société EURACTIV.COM la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE la société CONTEXTE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive - CONDAMNE la société CONTEXTE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions au profit de Maître Alexandra PERQUIN dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile - ORDONNE l'exécution provisoireCommentaires sur cette affaire
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