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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 29 janvier 2026, 25/00645

Mots clés
société • commandement • résiliation • pouvoir • ressort

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00645 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKX3 MINUTE N° : 26/00017 COUR D'APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. SHLMR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Diane BROCARD, chargée de contentieux, suivant pouvoir DÉFENDEUR : Madame [Z] [V] [Adresse 2] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente, Assistée de : Nathallie MOREL, cadre greffier, DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2025 DÉCISION : Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier, Copie exécutoire délivrée à SHLMR Copie certifiée conformer au défendeur le : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 janvier 2019, la société SHLMR a donné à bail à usage d'habitation à [Z] [V] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 547,58 euros, provisions sur charges comprises. Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 7 mars 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d'avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 399,57 euros. Par acte en date du 7 octobre 2025, la Société SHLMR a fait citer Mme [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, - la condamner au paiement de la somme de 831,16 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts à compter de l'assignation, - la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 574,41 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfait délaissement des lieux, - la condamner au titre des frais irrépétibles (350 euros), - la condamner aux dépens, - le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe. A l'audience du 18 décembre 2025, la Société SHLMR a dit se désister des ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires. Bien que régulièrement citée à personne, Mme [V] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Il y a lieu de constater que la SHLMR se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée mais qu'elle maintient ses demandes accessoires au titre des frais non répétibles (350 euros) et des dépens, la dette n'ayant été réglée qu'en cours de procédure judiciaire. Force est de constater que la dette n'a, en effet, été réglée qu'à la faveur de l'assignation. Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu'il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SHLMR les frais irrépétibles et dépens par elle engagés. Mme [V] sera dès lors condamnée à payer à la société SHLMR la somme révisée de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX. L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la Société SHLMR se désiste de ses demandes principales à l'encontre d'[Z] [V]; CONDAMNE [Z] [V] à payer à la société SHLMR la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00645 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKX3 - / CONDAMNE [Z] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ; DEBOUTE la société SHLMR du surplus de ses demandes accessoires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE. LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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