Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 22 septembre 2026, 24BX01399
Mots clés
ressort • société • qualification • requête • rapport • recours • soutenir • saisie • pouvoir • production • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Pau
2 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :24BX01399
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. GASNIER
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 5ème ch., 22 sept. 2026, 24BX01399
- Rapporteur : Mme Clémentine VOILLEMOT
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 2 avril 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054902044
- Président : M. NORMAND
- Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Pau
2 avril 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
SÉPANSO des Landes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties intimées
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La SÉPANSO des Landes, M. AH... I..., M. U... A..., Mme AD... Y..., M. Q... Z..., M. AE... AG..., M. O... AB..., M. O... B..., M. Q... S..., M. H... R..., M. W... AA..., Mme T... AA..., Mme P... AA..., M. J... L..., Mme G... L..., M. AF... V..., Mme M... V..., Mme F... M..., M. AI... X..., Mme N... X..., M. C... K..., Mme D... X... et M. AC... E... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 avril 2022 par lequel la préfète des Landes a délivré à la société C2 promotion une autorisation de défricher les parcelles cadastrées section AD nos 510 et 511, situées dans la commune de Messanges, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 2300151 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 juin 2024, le 29 juillet et 5 novembre 2024, M. W... AA..., Mme T... AA..., Mme P... AA..., M. O... B..., M. H... R..., Mme F... M... et M. Q... Z..., représentés par la SCP Meir-Bordeau Lécuyer & associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 avril 2022 par lequel la préfète des Landes a délivré à la société C2 promotion une autorisation de défricher et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le projet autorisé est susceptible d'emporter des incidences notables sur l'environnement et aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale, eu égard à la localisation du projet, à l'importance du nombre de bois visés par le défrichement et aux incidences potentielles sur les espèces présentes dans les zones protégées environnantes, notamment à l'atteinte portée aux chênes lièges, ainsi qu'au cadre de vie des habitants des parcelles environnantes ; - le dossier de demande est incomplet en ce qu'une partie du terrain d'assiette du projet, également boisé, n'est pas visée par l'autorisation de défrichement en méconnaissance du 7° de l'article R. 341-1 du code forestier ; - l'autorisation de défrichement méconnaît les articles L. 121-23 et R. 121-24 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet est situé en continuité avec la forêt dunaire avec laquelle il constitue une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de site ou paysage remarquable à préserver ; le boisement constitue un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques et présentant un intérêt écologique et doit être préservé au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ; - l'autorisation de défrichement méconnaît l'article L. 341-5 du code forestier en portant une atteinte manifeste à l'équilibre biologique du territoire concerné qui présente un intérêt remarquable dès lors que les parcelles concernées par le projet litigieux font partie d'un couloir écologique permettant de relier les espaces boisés classés situés au nord des parcelle à ceux situés au sud et de relier la zone Natura 2000 et la ZNIEFF situées à l'est aux espaces boisés classés localisés au nord, sud et à l'ouest ; le chêne-liège constitue un habitat d'intérêt communautaire répertorié à l'inventaire national du patrimoine naturel ; le rapport de présentation du SCOT identifie la forêt dunaire comme un espace bénéficiant d'une grande diversité végétale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés ; qu'au regard des trois paramètres définis en annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, l'autorisation litigieuse ne saurait être regardée comme ayant une incidence notable sur l'environnement et n'avait pas à être précédée d'une évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de l'environnement ; le moyen tiré de ce qu'une partie du terrain d'assiette également boisée n'est pas visée par l'autorisation de défrichement est sans incidence sur sa légalité ; l'autorisation de défrichement ne porte pas sur une partie naturelle d'un site inscrit ou classé et, en tout état de cause, la présomption établie par le 7° de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme doit être renversée ; l'autorisation litigieuse n'a pas méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. Vu les autres pièces du/des dossiers.Vu :
- la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public - et les observations de Me Hue, avocat de M. AA... et autres.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 5 avril 2022, la préfète des Landes, a autorisé la société par actions simplifiée unipersonnelle C2 Promotion à défricher 0,425 hectares de bois sur les parcelles cadastrées section AD n° 510 et n° 511 situées sur la commune de Messanges. M. W... AA... et autres relèvent appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 avril 2022. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2022 : 3. Aux termes du 1 de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : « Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4. » Le 2 de l'article 4 de la directive dispose que : « (…) pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (…). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ». Aux termes du 3 du même article : « Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (…) ». Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (…) ». Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : « I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». En vertu du a) et du c) de la catégorie 47. « Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols », les premiers boisements d'une superficie totale comprise entre 0,5 hectare et 25 hectares relèvent d'un examen au cas par cas. Aux termes de l'article R. 122-3-1 du même code: « I.- Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine. (…) / IV. L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. (…) / L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. (…) ». Enfin, en vertu de l'annexe de l'article R. 122-3-1 précité, les critères de l'examen au cas par cas sont les caractéristiques des projets, la localisation des projets et le type et caractéristiques des incidences potentielles. 4. Il résulte des termes de la directive mentionnée au point précédent, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. 5. L'arrêté du 2 avril 2022 autorisant le défrichement litigieux porte sur 0,425 hectares soit moins que les 0,5 hectares mentionnés dans le tableau 47 annexé à l'article R. 122-2 du code précité et au-delà duquel un examen au cas par cas doit être effectué. Le projet de défrichement litigieux au regard de sa faible ampleur relève ainsi exclusivement de la clause filet mise en place en cas d'incidences notables du projet sur l'environnement. L'association requérante soutient que le site du projet est localisé dans un couloir écologique reliant les espaces boisés classés au nord à ceux situées au sud du terrain d'assiette, que la rue où se situe le terrain d'assiette du projet est à proximité du site Natura 2000 « Zone humides de Moliets, la Prade et Moisans » et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique « Plans d'eau de Moliets, la Prade et Moisan » et que le terrain d'assiette du projet comporte un corridor à pas japonais. Elle fait également valoir que le défrichement concernera notamment des chênes lièges qui sont répertoriés comme habitat d'intérêt communautaire à l'inventaire national du patrimoine naturel. Toutefois, d'une part, l'association requérante n'établit ni même n'allègue que le projet autorisé présenterait des caractéristiques, notamment en lien avec celles énumérées à l'annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, qui seraient de nature à produire des incidences notables sur l'environnement. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à affecter la sensibilité environnementale de zones géographiques alors que la parcelle accueillant le projet ne se situe pas dans une zone sensible ou protégée puisqu'elle n'est ni dans le site Natura 2000 ni dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique située à proximité et aucun élément ne permet d'établir que le projet serait susceptible d'avoir une incidence sur ces deux zones. La présence de chênes lièges, espèce qui constitue un habitat d'intérêt communautaire, dans le bois à défricher ne suffit pas à établir que le défrichement autorisé aura un effet notable sur l'environnement alors, d'ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles objet du défrichement, situées dans une zone déjà fortement urbanisée et qui ne constituent qu'une partie très restreinte du massif forestier dans lequel elles s'insèrent, présentent une sensibilité environnementale. Enfin, si l'association requérante soutient que le projet porte atteinte au cadre de vie des habitants des parcelles environnante, cette circonstance, à la supposer même avérée, n'est pas de nature à établir l'existence d'incidences notables du projet sur l'environnement. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de défrichement serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine et le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : « La demande d'autorisation de défrichement (…) est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants :/ (…)7° L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; / (…) ». 7. Le dossier de demande d'autorisation de défrichement, déposé le 4 mars 2022, comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier, la dénomination des terrains à défricher et l'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies, en vue d'un projet d'urbanisme. Les requérants soutiennent que la surface mentionnée dans l'arrêté de défrichement litigieux du 4 avril 2022 est erronée et qu'une partie boisée située au nord de la parcelle AD n° 510, qui a vocation à être défrichée pour la réalisation du projet de construction de la société SASU C2 Promotion, n'a pas été prise en compte par l'arrêté de défrichement. Toutefois, l'arrêté litigieux du 4 avril 2022 n'autorise le défrichement que sur les surfaces demandées dans le cadre de la demande d'autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tenant au caractère incomplet du dossier doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (…) / 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales (…) ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (…) ». 9. Il ressort des dispositions précitées que les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930, aujourd'hui codifiée aux articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables. Toutefois, si cette qualification présumée est contestée, leur caractère remarquable doit être justifié. Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver. 10. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 11. Il est que constant que le territoire de la commune de Messanges est situé dans le site inscrit des étangs Landais Sud au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, par arrêté ministériel du 18 septembre 1969 qui s'étend sur une superficie de 67 736 hectares. Les parcelles objet du défrichement sont donc présumées constituer des sites remarquables. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en continuité avec la forêt dunaire et constituerait une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver. Au contraire, le terrain objet du projet est séparé de la forêt dunaire par des zones urbanisées et malgré son emplacement dans un massif plus vaste sillonnant entre les lotissements, il ne constitue pas un site ou un paysage remarquable. Si l'association requérante produit un constat d'huissier du 17 octobre 2024 pour établir la présence d'arbousiers sur le terrain, cet élément, postérieur de plus de deux ans à l'arrêté litigieux, n'est pas susceptible d'établir qu'une telle espèce était présente à la date de l'autorisation du 5 avril 2022 et les requérants ne peuvent donc utilement s'en prévaloir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles objet du défrichement constitueraient un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques et présentant un intérêt écologique. Enfin, la proximité du terrain d'assiette du projet avec le site Natura 2000 « Zones humides de Moliets, la Prade et Moisans » et avec la ZNIEFF « Plan d'eau de Moliets, la Prade et Moisans », ne suffit pas à faire regarder ce terrain comme ayant le caractère d'espace à préserver alors, au surplus, qu'il est séparé de ces zones par des parcelles pour certaines déjà urbanisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme. 12. Aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Aux termes de l'article L. 341-5 du même code : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (…) ». 13. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par le projet litigieux appartiennent à un massif inséré dans les zones urbaines de la commune de Messanges. La circonstance que les dunes boisées littorales thermo-atlantiques à chêne liège soient répertoriées dans les cahiers d'habitats alors que des chênes lièges sont présents sur les parcelles devant faire l'objet du défrichement litigieux et que le schéma de cohérence territoriale identifie la forêt dunaire comme un espace bénéficiant d'une grande diversité végétale ne suffit pas à établir, en l'absence d'intérêt remarquable de ces parcelles du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales, que la conservation des bois concernés par le projet de défrichement litigieux serait nécessaire à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 8° de l'article L. 341-3 du code forestier en délivrant l'autorisation litigieuse 14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.DECIDE :
Article 1er : La requête de M. AA... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AA... désigné en qualité de représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société C2 promotion et au préfet des Landes. Délibéré après l'audience du 31 août 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président-assesseur, - Mme Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...