Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème Chambre, 27 décembre 2001, 96LY01123
Mots clés
marches et contrats administratifs • formation des contrats et marches • mode de passation des contrats • société • maire • préjudice • requête • procès-verbal • qualification • rapport • rejet • remboursement • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
27 décembre 2001
Tribunal administratif de Lyon
15 février 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :96LY01123
- Rapporteur public :M. BOURRACHOT
- Référence abrégée : CAA Lyon, 4ème ch., 27 déc. 2001, 96LY01123
- Rapporteur : M. FONTBONNE
- Textes appliqués :
- Code de justice administrative L761-1
- Code des marchés publics 300
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 15 février 1996
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007466591
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
27 décembre 2001
Tribunal administratif de Lyon
15 février 1996
Résumé
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée pour la S.A. Yves PONCET, dont le siège social est lieu-dit le Petit Mont (42450) Sury-le-Comtal, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La S.A. Yves PONCET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 92-05350 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT soit condamnée à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du 14décembre 1992, une indemnité de 271 139 francs ; 2°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT à lui payer une indemnité de 271 139 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 1992 ; 3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; 4 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT à lui payer une somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP ADAMAS, avocat de la SOCIETE YVES PONCET ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;Sur le
principe de la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : "(la commission) choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats ... (l'autorité habilitée à passer le marché) communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre ..." ; Considérant que la société Yves PONCET qui avait soumissionné à l'appel d'offres ouvert sur offre de prix organisé par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT pour la réalisation du lot n 1 canalisations de travaux d'adduction d'eau potable, a été informée par lettre du maire du 12 juillet 1991 que sa candidature n'avait pas été retenue ; Considérant qu'alors que le procès-verbal de la réunion de la commission d'ouverture des plis ne contient pas l'indication des motifs de sa décision et que par lettre du 18 juin 1991, la société PONCET avait demandé à les connaître, la lettre du maire du 12 juillet 1991 se borne, en méconnaissance des dispositions de l'article 300 du code des marchés publics, à informer la société PONCET que sa candidature a été écartée ; que la commune a toutefois au cours de l'instance devant le tribunal administratif, révélé les motifs qui avaient conduit à ne pas retenir l'entreprise PONCET ; qu'il ressort du dossier de première instance que ces motifs résident à la fois dans le caractère estimé anormalement bas de l'offre et des doutes sur les garanties techniques et financières présentées par l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune fait état, sans d'ailleurs produire les pièces correspondantes, d'une part, d'une lettre du directeur départemental de l'agriculture du 28 septembre 1992 évoquant des problèmes rencontrés sur des chantiers avec l'entreprise PONCET à Estivareilles et l'Hôpital le Grand et d'autre part, d'une étude datée du 28 septembre 1992 réalisée par les services du Trésor qui mettrait en évidence une fragilité financière ; que la société PONCET avait produit à l'appui de sa soumission un certificat de qualification professionnelle et a produit au contentieux des courriers de la direction départementale de l'équipement et du maire de l'Hôpital le Grand exprimant leur satisfaction pour des travaux qu'elle a réalisés ; qu'ainsi, compte tenu des informations dont elle disposait à la date de sa décision, la commission d'appel d'offres, en écartant l'offre de la société PONCET au motif que cette dernière ne présentaient pas des garanties techniques et financières suffisantes, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu que la modération du prix de l'offre de la société PONCET inférieure de seulement 10 % de celle de l'entreprise retenue, ne révélait pas une incapacité de réaliser dans des conditions satisfaisantes des travaux ne présentant pas de difficultés particulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant pour ces motifs l'offre de l'entreprise PONCET la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT a commis une faute qui a privée la société d'une chance sérieuse de remporter le marché et qui, par suite, engage la responsabilité de la commune ; Sur le préjudice : Considérant que la société PONCET peut prétendre à une indemnité correspondant à l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; qu'en revanche, elle ne peut réclamer le remboursement des frais qu'elle a exposés pour l'établissement de la soumission ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi en condamnant la commune à lui payer une indemnité de 50 000 francs ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la société PONCET a adressé à la commune une demande préalable d'indemnité reçue le 17 juin 1992 ; qu'il y a lieu, comme elle le demande, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 20 août 1992 ; Considérant que la société PONCET a présenté des demandes de capitalisation des intérêts le 5 mai 1995, le 10 mai 1996, le 28 octobre 1998, le 29 octobre 1999 et le 31 octobre 2000 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société PONCET est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celle de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société PONCET qui n'est pas partie perdante soit condamnée à payer à la commune de SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la commune de SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT à payer à la société PONCET une somme de 6 000 francs ;Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 février 1996 est annulé. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT est condamnée à payer à la S.A. Yves PONCET une indemnité de 50 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 1992, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 5 mai 1995, le 10 mai 1996, le 28 octobre 1998 le 29 octobre 1999 et le 31 octobre 2000. Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT est condamnée à payer à l'entreprise PONCET une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Yves PONCET est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-ROCHEFORT tendant à l'application de l'article L.761 du code de justice administrative sont rejetées.Commentaires sur cette affaire
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