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Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2026, 25/56511

Mots clés
société • sci • commandement • résiliation • contrat • provision • référé • remise • preneur • trouble • nullité • restitution • saisie • principal • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/56511 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATOV N° : 12 Assignation du : 24 Septembre 2025 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société dénommée S.C.I. DELTA M 9 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208 DEFENDERESSE S.A.S. V.F.G.V RESTAURATION [Adresse 3] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l'audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2018, la société SCI DELTA M9 a consenti à la société ROSSO E NERO, à laquelle vient aux droits la société VFGV RESTAURATION, un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 4] à PARIS. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 11 août 2025, la société SCI DELTA M9 a fait délivrer à la société VFGV RESTAURATION un commandement de payer un arriéré locatif d'un montant de 30.191,24 euros, somme arrêtée au 1er août 2025. Dans ce commandement de payer, il est en, outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société SCI DELTA M9 a, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, assigné la société VFGV RESTAURATION devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2025. A cette audience, la société SCI DELTA M9 sollicite du juge des référés, tout en soutenant oralement et maintenant les termes de son assignation notamment de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail, - ordonner la séquestration des meubles, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 33.695,10 euros au titre de l'arriéré locatif à la date de la délivrance de l'assignation, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, - condamner la société défenderesse à une indemnité contractuelle d'un montant de 3.369,51 euros, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société défenderesse aux dépens, et notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. La société défenderesse n'est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, seules écritures déposées.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur au titre du bail commercial Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 11 août 2025 à hauteur de la somme de 30.191,24 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif dû au 1er août 2025. Il résulte du relevé de compte général ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse, et qui a été édité le 21 novembre 2025 que la société locataire ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 septembre 2025 à 24h00. Les conditions de l'expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance. L'expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l'ordonnance. Quant à l'indemnité d'occupation due à la bailleresse à compter du 18 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, celle-ci sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, le relevé de compte locatif en date du 21 novembre 2025 fait état de l'existence d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 33.695,10 euros à la date du 24 septembre 2025. Il convient, en conséquence, de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme. S'agissant de la demande aux fins de fixation des pénalités contractuelles dues en cas d'inexécution de ses obligations par le preneur à bail, la clause du bail la prévoyant s'analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond et par suite échappe aux prérogatives du juge des référés. Toute demande formée à ce titre sera, dans ces conditions, rejetée. Sur les frais et dépens La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens étant définis aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie. Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée. Partie tenue aux dépens, la société VFGV RESTAURATION sera condamnée à payer la somme de 2.250 euros à la société SCI DELTA M9 et ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 11 septembre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ; Disons qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], la société VFGV RESTAURATION pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société VFGV RESTAURATION à payer à la société SCI DELTA M9 une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société VFGV RESTAURATION à payer à la société SCI DELTA M9 la somme provisionnelle de 33.695,10 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires, indemnités d'occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 24 septembre 2025 ; Rejetons le surplus des demandes de la société SCI DELTA M9 ; Condamnons la société VFGV RESTAURATION aux dépens ; Condamnons la société VFGV RESTAURATION à payer à la société SCI DELTA M9 la somme de 2.250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 6] le 08 janvier 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI

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