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INPI, 30 mars 2018, 2017-4275

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • propriété • terme • immobilier • risque • produits • service

Chronologie de l'affaire

INPI
30 mars 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
14 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-4275
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-4275, 30 mars 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Marseillaise de Crédit ; LA MARSEILLAISE
  • Numéros d'enregistrement : 3615122 ; 4379234
  • Parties : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT / CONSTRUCTA
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 14 février 2018
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Résumé

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Partie demanderesse
Société Marseillaise de Crédit
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-4275 /SHF14/02/2018 Devenu définitif le 17 mars 2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CONSTRUCTA (société anonyme) a déposé, le 26 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 379 234 portant sur le signe verbal LA MARSEILLAISE. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Gestion de patrimoine et gestion financière de patrimoine ; conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine ; gestion d'affaires immobilières ; études et analyses de coûts dans le domaine de la valorisation de patrimoine immobilier ; établissement de budgets et de plans financiers pour des opérations de construction, d'entretien, d'amélioration, de mise aux normes de bâtiments ; services d'information et d'analyses financières, à savoir analyses financières dans le domaine de la gestion et l'entretien du logement, de ses équipements techniques ; assurances en matière immobilière et dans le domaine de la construction ; affaires financières et immobilières ; gérance de biens immobiliers ; évaluation de biens immobiliers ; financement de programmes immobiliers et d'opération pour l'accession à la propriété ; estimations financières ; location de bureaux et logements d'habitation ; placement de produits financiers ; transactions immobilières ; service de marchand de biens à savoir courtage immobilier, services d'agences immobilières, services de gestion financière et immobilière fournis par des syndics de copropriété et d'administrateurs de biens immobiliers et de fonds de commerce ; estimations fiscales ». Le 12 octobre 2017, la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal MARSEILLAISE DE CRÉDIT, déposée le 3 décembre 2008, enregistrée sous le numéro 3 615 122. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Assurances et finances ». L'opposition a été adressée à la déposante le 14 novembre 2017 sous le numéro 17-4275. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 18 janvier 2018. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante conteste une partie de la comparaison des services en cause, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Gestion de patrimoine et gestion financière de patrimoine ; conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine ; gestion d'affaires immobilières ; études et analyses de coûts dans le domaine de la valorisation de patrimoine immobilier ; établissement de budgets et de plans financiers pour des opérations de construction, d'entretien, d'amélioration, de mise aux normes de bâtiments ; services d'information et d'analyses financières, à savoir analyses financières dans le domaine de la gestion et l'entretien du logement, de ses équipements techniques ; assurances en matière immobilière et dans le domaine de la construction ; affaires financières et immobilières ; gérance de biens immobiliers ; évaluation de biens immobiliers ; financement de programmes immobiliers et d'opération pour l'accession à la propriété ; estimations financières ; location de bureaux et logements d'habitation ; placement de produits financiers ; transactions immobilières ; service de marchand de biens à savoir courtage immobilier, services d'agences immobilières, services de gestion financière et immobilière fournis par des syndics de copropriété et d'administrateurs de biens immobiliers et de fonds de commerce ; estimations fiscales » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances et finances ». CONSIDERANT que les services de « Gestion de patrimoine et gestion financière de patrimoine ; conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine ; établissement de budgets et de plans financiers pour des opérations de construction, d'entretien, d'amélioration, de mise aux normes de bâtiments ; services d'information et d'analyses financières, à savoir analyses financières dans le domaine de la gestion et l'entretien du logement, de ses équipements techniques ; assurances en matière immobilière et dans le domaine de la construction ; affaires financières ; estimations financières ; placement de produits financiers » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les services de « financement de programmes immobiliers et d'opération pour l'accession à la propriété » relèvent de la catégorie générale des services de « finances » qui s'entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et au financement ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que relève la société déposante, il importe peu que les services de la demande d'enregistrement contestée portent sur « le financement […] de biens immobiliers » ; Qu'en effet, cette circonstance n'a pas pour effet d'exclure les services de la demande d'enregistrement des services de « finances » de la marque antérieure à défaut de précision sur l'objet de ces derniers ; Qu'il s'agit donc de services identiques ; CONSIDERANT en revanche, que les services de « gestion d'affaires immobilières ; études et analyses de coûts dans le domaine de la valorisation de patrimoine immobilier ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; évaluation de biens immobiliers ; location de bureaux et logements d'habitation ; transactions immobilières ; service de marchand de biens à savoir courtage immobilier, services d'agences immobilières, services de gestion financière et immobilière fournis par des syndics de copropriété et d'administrateurs de biens immobiliers et de fonds de commerce » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l'administration et à la gestion courante de biens immobiliers ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « finance » de la marque antérieure tels que définis précédemment ; Que répondant à des besoins distincts ces services ne sont pas destinés à une même clientèle, ni assurés par les mêmes prestataires, contrairement à ce que prétend la société opposante, les premiers relevant de la spécialité des professionnels de l'immobilier que sont les agences immobilières, administrateurs de biens et syndics de copropriété, alors que les seconds émanent des établissements financiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « estimations fiscales » de la demande d'enregistrement contestée, s'entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives à l'évaluation des impôts ne présentent à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « finances » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu'ils ne sont pas davantage assurés par les mêmes prestataires (fiscalistes pour les premiers/ établissements financiers pour les seconds) ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA MARSEILLAISE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MARSEILLAISE DE CRÉDIT, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes et que la marque antérieure est composée de trois termes ; Que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme MARSEILLAISE ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, le terme MARSEILLAISE apparaît fortement évocateur de la provenance géographique des services en cause dont il désigne le lieu de prestation ou l'origine (un établissement basé à Marseille) et apparaît ainsi faiblement distinctif, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante que le terme CREDIT apparaît également très faiblement distinctifs au regard des services déclarés identiques et similaires et relevant du domaine financier, cette circonstance ne saurait pour autant conférer au terme MARSEILLAISE un caractère distinctif et essentiel ; Qu'ainsi la seule présence de ce terme ne saurait donc suffire à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, qui portera son attention sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes ; Que cette impression d'ensemble est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur architecture (deux termes totalisant quatorze lettres pour le signe contesté / trois termes de sept vingt pour la marque antérieure) ainsi que par leurs séquences d'attaque et finale (présence en attaque du terme LA dans le signe contesté, présence en position finale du terme CREDIT dans la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ces signes se différencient par leur rythme de prononciation ainsi que par leurs sonorités successives, notamment en attaque et en finale ; Qu'enfin, intellectuellement, si les signes font tous deux référence à la ville de Marseille, cette circonstance est étroitement liée aux caractéristiques des services en cause, comme relevé précédemment, de sorte qu'elle ne saurait constituer un facteur de similitude contrairement à ce que soutient la société opposante ; CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure dont il ne peut être perçu comme la déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LA MARSEILLAISE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MARSEILLAISE DE CRÉDIT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Stéphane H FRIAZ, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Christine BResponsable de pôle

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