Tribunal administratif de Toulouse, 29 août 2022, 2002358
Mots clés
désistement • requête • immobilier • sci • société • condamnation • rejet • statuer • subsidiaire • maire • principal • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2002358
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 29 août 2022, n° 2002358
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
29 août 2022
Résumé
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Partie requérante
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA ROSE POURPRE
défendu(e) par DEPUY Laurent
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2020 et le 2 juillet 2021, la société civile immobilière La Rose pourpre, représentée par Me Depuy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC03155519C0320 délivré le 14 novembre 2019 à la SAS Green City Immobilier et à la société Promologis par le maire de la commune de Toulouse, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 5 mars 2020 ; 2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 18 septembre 2020 et le 13 septembre 2021, la SAS Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable avec les conséquences de droit, à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme non fondée avec les conséquences de droit, à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et fixer un délai au cours duquel une mesure de régularisation sera édictée et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 10 décembre 2020 et le 6 septembre 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête présentée par la SCI La Rose pourpre et à sa condamnation à verser à la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la SCI La Rose pourpre déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet, et demande au tribunal de rejeter toute demande formulée à son encontre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, les sociétés Green City Immobilier et Promologis, représentées par Me Courrech, demandent au tribunal de donner acte du désistement de la société requérante et dire que chaque partie conservera la charge des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, accepte le désistement de la SCI La Rose pourpre mais demande qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la SCI La Rose pourpre a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions des défenderesses tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par ailleurs, de donner acte aux sociétés Green City Immobilier et Promologis de leur désistement de ces conclusions.O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI La Rose pourpre. Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés Green City Immobilier et Promologis du désistement de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Rose pourpre, à la société Green City Immobilier, à la société Promologis et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 29 août 202Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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