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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 17 décembre 2025, 25TL02272

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
17 décembre 2025
Tribunal administratif de Montpellier
15 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    25TL02272
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Toulouse, 17 déc. 2025, 25TL02272
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 15 septembre 2025
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° DP 034 313 250002 du 5 juin 2025. Par une ordonnance n° 2505746 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre sous le n° 25TL02272, Mme B... demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 15 septembre 2025, dont Mme B... a accusé réception le 17 septembre 2025, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme B... n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 17 décembre 2025. Le président de la cour, signé Jean-François MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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