Tribunal judiciaire de Pontoise, 8 septembre 2026, 25/00078
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • sci • désistement • saisie • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/00078
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 8 sept. 2026, n° 25/00078
- Identifiant Judilibre :6aa44269195da062e05d2cba
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Résumé
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Partie demanderesse
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par TARDIEU-CONFAVREUX Magali
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 8 septembre 2026
N° RG 25/00078 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKA5
78A
Jugement rendu le 8 septembre 2026 par Stéphanie CITRAY, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT LYONNAIS, S.A. au capital de 2.037.713.591 €, dont le siège social est à LYON (Rhône) [Adresse 1] et le siège central à VILLEJUIF (Val de Marne) [Adresse 2], inscrit au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° B 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son directeur général.
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D'OISE, Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
La société SCI ANNOUALE, société civile immobilière au capital de 50.600,00 € inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 791 875 586 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
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08/09/2026
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L'an deux mil vingt six et le huit septembre ;
Vu le commandement délivré le 15 janvier 2025 par la SCI ANNOUALE, publié le 4 mars 2025 volume 2025 S n°63 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET ;
Vu l'assignation en date du 14 avril 2025, délivrée par le CREDIT LYONNAIS à la SCI ANNOUALE, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Notifié le
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 avril 2025 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à FRANCONVILLE (95), un local commercial (lot 209) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 4] cadastré section AO numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI ANNOUALE ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2026, le CREDIT LYONNAIS demande au juge de l'exécution de :
- DONNER acte au Crédit Lyonnais de son désistement d'instance et d'action.
- CONSTATER, l'extinction de l'instance pendante devant le Juge de l'exécution
statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal de céans sous le numéro de
RG 25/00078.
En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement.
- ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 4 mars 2025 sages 9504P02 volume 2025S numéro 63.
- DIRE que les frais ont d'ores et déjà été réglés et restent à la charge de chacune
des parties.
La SCI ANNOUALE n'a pas constitué avocat.
La SCI ANNOUALE , qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT LYONNAIS déclare de la débitrice saisie. La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la SCI ANNOUALE par l'effet de ce désistement. Le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d'un accord de la partie défenderesse pour le paiement des dépens et frais de poursuite ni qu'elle les aurait d'ores et déjà réglés volontairement. En conséquence, conformément à l'article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la SCI ANNOUALE ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT LYONNAIS contre la SCI ANNOUALE et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens à la charge du CREDIT LYONNAIS sauf meilleur accord entre les parties ; La greffière La Juge de l'exécution Magali CADRAN Stéphanie CITRAYCommentaires sur cette affaire
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