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Cour d'appel de Toulouse, 7 mars 2024, 22/02754

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • désistement • recours • pouvoir • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
7 mars 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
14 juin 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

07/03/2024

ARRÊT

N° 59/24 N° RG 22/02754 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5DC NA/MP Décision déférée du 14 Juin 2022 - Pole social du TJ de [Localité 8] (20/00910) JP. VERGNE DECA PROPRETE MIDI PYRENEES I C/ [4] DESISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE DECA PROPRETE MIDI PYRENEES I [Adresse 3] [Localité 1] LA CONSEILLERE représentée à l'audience par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON INTIMEE [5] PLACE DE L' EUROPE [Adresse 2] représentée par son directeur M. Philippe CHAUSSIN substitué par Mme [V] [N] ([6]) munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [G], salariée depuis le 1er février 2017 de la société [7], a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2017. La déclaration d'accident du travail du 30 mars 2017 mentionne que Mme [G] est tombée alors qu'elle était en train de nettoyer un placard en hauteur, et indique des douleurs de l'épaule droite et de la main droite. L'état de santé de Mme [G] a été considéré comme consolidé le 30 septembre 2019, et la [4] a retenu par décision du 12 décembre 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 35%. La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 juillet 2020 a maintenu la décision de la caisse. Par requête du 18 septembre 2020, la société [7] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [U], a fait partiellement droit au recours de la société [7], et retenu à son égard un taux d'incapacité de 20%. La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022, pour que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur soit abaissé à 18%. A l'audience, la société [7] indique se désister de son appel. La [4] accepte ce désis

MOTIFS

V articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ; Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la société [7] et l'extinction de l'instance ; Dit que la société [7] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. [Z] N. ASSELAIN .

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