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INPI, 18 mars 2019, 2018-3585

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • propriété • publicité • risque • retrait • règlement

Chronologie de l'affaire

INPI
18 mars 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
12 décembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-3585
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-3585, 18 mars 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CB ; CB-LeanConsult
  • Numéros d'enregistrement : 4044675 ; 4458810
  • Parties : GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES / CB-LeanConsult
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 12 décembre 2018
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Résumé

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Partie défenderesse
CB-LeanConsult

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Texte intégral

OPP 18-3585 / GUB12/12/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 19 janvier 2019 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. - FAITS ET PROCEDURE

S La société CB-LeanConsult (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 juin 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 458 810 portant sur le signe verbal CB-LEANCONSULT. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ». Le 23 août 2018, la société GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Groupement d'intérêt économique), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe CB, déposée le 4 novembre 2013 et enregistrée sous le n°4 044 675. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité et affaires, à savoir publicité ; gestion des affaires commerciales ; conseil en organisation et direction des affaires ». L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 18-3585 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante, fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également la notoriété de la marque intérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle présente également une proposition de limitation de son libellé. Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des services.

III.- DECISION

A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDED'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante indique être disposée à « exclure […] les activités « cartes de crédit, cartes bancaires, carte de débit, services financiers, services bancaires, services bancaires en ligne, émission de cartes de crédit, services de paiement en lien avec les cartes de prépaiement, cartes de débit, cartes de crédit, cartes de retrait, cartes à puce, cartes à bandes magnétiques et cartes intelligentes, autorisations et accords de paiement par cartes de crédit, services de paiements électroniques à savoir paiement par numéro de carte, services relatifs aux paiements sécurisés » de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération. CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement. B. SUR LE FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : «Publicité et affaires, à savoir publicité ; gestion des affaires commerciales ; conseil en organisation et direction des affaires ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CB- LEANCONSULT, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CB, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signecontesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun l'élément verbal CB, positionné en attaque au sein du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble ; Qu'intellectuellement, et si comme le soutient la société déposante « les « lettres « CB » représentent [ses] initiales (« Cyrille Boulanger ») » rien ne permet d'affirmer que cette séquence sera comprise comme telle par le consommateur ; Que ces signes diffèrent par la présence de l'ensemble verbal LEANCONSULT précédé d'un tiret au sein du signe contesté et par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ; Qu'en effet, l'élément verbal CB apparait distinctif à l'égard des services en présence, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Que cet élément verbal CB, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et en raison du caractère faiblement distinctif des éléments verbaux LEANCONSULT qui le suivent, et qui évoquent de l'activité de conseil en performance opérationnelle, comme le reconnaît la société déposante ; Que dès lors, ces éléments LEANCONSULT seront perçus par le consommateur concerné comme faisant référence à l'objet des services en cause en sorte qu'ils ne sont pas de nature à retenir son attention ; Qu'enfin, la présentation particulière de la marque antérieure tenant à la présence d'un cartouche rectangulaire de couleur au sein duquel s'inscrit l'élément verbal CB en grande taille et dans une police particulière, est sans incidence sur la perception très proche des signes, dès lors que ces éléments figuratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la séquence verbale CB par laquelle ce signe sera désigné ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté CB-LEANCONSULT constitue donc l'imitation de la marque antérieure CB. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les différents arguments de la société déposante relatifs à l'existence « une proposition de règlement amiable » entre les deux parties ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté CB-LEANCONSULT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de pôle

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