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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 12 mai 2026, 24NT01243

Mots clés
résidence • condamnation • contrat • ehpad • immobilier • réparation • requête • risque • société • saisie • rapport • recours • rejet • requis • saisine

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
12 mai 2026
Tribunal administratif de Caen
23 février 2024
Cour de cassation
19 janvier 2022
Tribunal de grande instance de Caen
15 mai 2017
Cour administrative d'appel de Nantes
4 avril 2014
Tribunal administratif de Caen
21 décembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    24NT01243
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur public :
    M. LE BRUN
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 12 mai 2026, 24NT01243
  • Rapporteur : Mme Violette ROSEMBERG
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 21 décembre 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054138957
  • Président : Mme BUFFET
  • Avocat(s) : CABINET PHELIP
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Bienvenu architectes associés a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 181 521,10 euros qu'elle a été condamnée à verser à la SA Partelios Résidence par un jugement du 15 mai 2017 du tribunal de grande instance de Caen, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2200818 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 24 janvier 2025, la SARL Bienvenu architectes associés, représentée par Me Pourtier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 février 2024 ; 2°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 181 521,10 euros qu'elle a été condamnée à verser à la SA Partelios Résidence par un jugement du 15 mai 2017 du tribunal de grande instance de Caen, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable dès lors qu'elle établit avoir versé la somme de 181 521,10 euros à la SA Partelios Résidence ; - la commune de Trouville-sur-Mer a commis des fautes engageant sa responsabilité ; le plan d'occupation des sols classe les terrains de la SA Partelios Résidence en zone constructible, en méconnaissance des dispositions de la loi littoral ; la commune a délivré à la SA Partelios Résidence, le 9 septembre 2011, un permis de construire pour la réalisation, sur ces terrains, d'un ensemble immobilier devant accueillir un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en méconnaissance de ces dispositions ; le permis de construire délivré à la SA Partelios Résidence a été annulé par des décisions juridictionnelles devenues définitives de sorte que les fautes de la commune sont établies ; - elle peut exercer une action subrogatoire, fondée sur les droits de la SA Partelios Résidence, à l'encontre de la commune de Trouville-sur-Mer ; le juge judiciaire l'a condamnée, à raison d'un manquement à son devoir de conseil, à indemniser la SA Partelios Résidence des préjudices qu'elle a subis du fait de l'annulation du permis de construire du 9 septembre 2011 à hauteur de la somme de 179 400 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre supplémentaires exposés pour la conception d'un nouveau projet et de la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés devant le juge judiciaire de première instance ; la commune, dont les fautes ont également directement concouru à la survenance des préjudices de la SA Partelios Résidence, doit être condamnée à lui verser la somme de 181 521,10 euros qu'elle a prise en charge ; - elle est fondée, à titre subsidiaire, à exercer son action personnelle pour solliciter la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Bienvenu architectes associés le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable, faute pour la SARL Bienvenu architectes associés d'avoir établi qu'elle a effectivement supporté la charge de la somme dont elle demande le versement ; - les moyens soulevés par la SARL Bienvenu architectes associés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat. La SARL Bienvenu architectes associés a été invitée le 7 janvier 2026, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. La SARL Bienvenu architectes associés a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, qui a été communiqué le 21 janvier 2026. La commune de Trouville-sur-Mer a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, qui a été communiqué le même jour. Un mémoire, présenté par la SARL Bienvenu architectes associés, a été enregistré le 2 février 2026, soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Germain, substituant Me Pourtier, représentant la SARL Bienvenu architectes associés, et de Me Duneme, substituant Me Phelip, représentant la commune de Trouville-sur-Mer.

Considérant ce qui suit

: Par un contrat du 16 décembre 2010, la SA Partelios Résidence a confié à la SARL Bienvenu architectes associés la maîtrise d'œuvre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier devant accueillir un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur des terrains situés chemin des Frémonts à Trouville-sur-Mer. Une demande de permis de construire a été déposée en mai 2011 et l'autorisation sollicitée a été accordée par un arrêté du 9 septembre 2011. Ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 4 avril 2014. Dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 5 juin 2013, la SARL Bienvenu architectes associés a élaboré un nouveau projet pour la réalisation de l'EHPAD de la SA Partelios Résidence sur un site distinct du territoire de la commune de Trouville-sur-Mer, pour lequel un permis de construire a été délivré le 6 septembre 2013. Par un jugement du 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de Caen, saisi par la SA Partelios Résidence, a condamné la SARL Bienvenu architectes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à l'intéressée la somme de 181 521,10 euros toutes taxes comprises, correspondant aux honoraires versés pour la réalisation des études modificatives menées dans le cadre du nouveau projet de construction, au motif que cette dernière a manqué à son devoir de conseil quant aux risques potentiels d'annulation du permis de construire du 9 septembre 2011, aux intérêts légaux et aux frais d'instance. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 février 2020. Par un arrêt du 19 janvier 2022, la cour de cassation, saisie par la SARL Bienvenu architectes associés, a annulé cet arrêt en tant qu'il condamne l'intéressée à indemniser la SA Partelios Résidence et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rouen a déclaré caduque la saisine de la SARL Bienvenu architectes associés et, par un arrêt du 8 février 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé cette ordonnance. Par un courrier du 13 décembre 2021, la SARL Bienvenu architectes associés a adressé à la commune de Trouville-sur-Mer une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme qu'elle a été condamnée à verser à la SA Partelios Résidence par le jugement du 15 mai 2017 du tribunal de grande instance de Caen, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SARL Bienvenu architectes associés tendant à la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser cette somme. La SARL Bienvenu architectes associés relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Lorsque l'auteur d'un dommage, condamné, comme en l'espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais celui d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de cette collectivité. Ainsi subrogé, il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, sans toutefois avoir plus de droits que cette victime. En outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Caen du 5 septembre 2017, que la SARL Bienvenu architectes associés a versé à la SA Partelios Résidence, par l'intermédiaire de leurs conseils, la somme de 181 521,10 euros correspondant au montant de la somme qu'elle a été condamnée à verser à cette société par le jugement du 15 mai 2017 du tribunal de grande instance de Caen. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Trouville-sur-Mer à la demande de la SARL Bienvenu architectes associés, qui constitue une action subrogatoire tendant à obtenir la condamnation de la commune à lui reverser cette somme, tirée de ce qu'elle n'aurait pas effectivement versé le montant demandé à la SA Partelios Résidence, ne peut dès lors qu'être écartée comme manquant en fait. En second lieu, d'une part, le permis de construire délivré à la SA Partelios Résidence le 9 septembre 2011 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2012, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 4 avril 2014, au motif que le terrain d'assiette du projet, classé en zone constructible UB par le plan d'occupation des sols, alors en vigueur, était situé dans un secteur qui ne constituait pas une agglomération ou un village et ne présentait pas le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sein desquels l'extension de l'urbanisation était autorisée, de sorte qu'il méconnaissait les dispositions, alors applicables, du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. En classant le terrain d'assiette du projet en zone constructible et en délivrant à la SA Partelios Résidence ce permis de construire illégal, la commune de Trouville-sur-Mer a ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard de celle-ci. D'autre part, il résulte de l'instruction que les illégalités commises par la commune de Trouville-sur-Mer ont imposé à la SA Partelios Résidence de modifier son projet initial afin de permettre la construction de l'EHPAD projeté sur un autre site. L'intéressée a dû, dans ces conditions, exposer des frais de maîtrise d'œuvre supplémentaires pour la réalisation des nouvelles études et le dépôt de la nouvelle demande de permis de construire, qui lui a été délivré le 6 septembre 2013. Les frais ainsi exposés par la SA Partelios Résidence sont directement liés à ces illégalités. Toutefois, comme le soutient la commune de Trouville-sur-Mer, la SARL Bienvenu architectes associés était tenue à une obligation d'information et de conseil envers la SA Partelios Résidence, qui s'étendait à la vérification de la faisabilité du projet au regard notamment des règles d'urbanisme. Le projet, qui portait sur la construction, sur un terrain proche du littoral, entouré de parcelles non bâties et de quelques constructions diffuses, d'un ensemble de trois bâtiments devant accueillir un EHPAD d'une surface au sol de 7 023,35 m², était susceptible de présenter un risque de contrariété aux dispositions du code de l'urbanisme applicables au littoral, quand bien même il était classé en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune de Trouville-sur-Mer. En n'identifiant pas la difficulté tenant à ce classement et en n'avertissant pas la SA Partelios Résidence, préalablement au dépôt de sa demande, du risque d'annulation du permis de construire qui pourrait lui être délivré à raison d'une méconnaissance de ces dispositions, la SARL Bienvenu architectes associés a manqué à ses obligations. Dans ces conditions, la commune de Trouville-sur-Mer et la SARL Bienvenu architectes associés ont contribué ensemble à la réalisation du dommage de la SA Partelios Résidence, tiré de la modification de son projet et du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les fautes commises par la SARL Bienvenu architectes associés sont de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Trouville-sur-Mer à l'égard de la SA Partelios Résidence. Eu égard à la nature et l'importance des manquements commis, respectivement, par la commune de Trouville-sur-Mer et par la SARL Bienvenu architectes associés, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la commune en la fixant à 80 %. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à verser à la SARL Bienvenu architectes associés la somme de 145 216,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de réception de sa demande préalable par la commune. Il résulte de ce qui précède que la SARL Bienvenu architectes associés est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Bienvenu architectes associés, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Trouville-sur-Mer de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer le versement à la SARL Bienvenu architectes associés de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La commune de Trouville-sur-Mer est condamnée à verser à la SARL Bienvenu architectes associés la somme de 145 216,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021. Article 3 : La commune de Trouville-sur-Mer versera à la SARL Bienvenu architectes associés une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Bienvenu architectes associés est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Trouville-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bienvenu architectes associés et à la commune de Trouville-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, C. BUFFET La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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