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Tribunal judiciaire de Béziers, 17 septembre 2026, 22/02334

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • société • désistement • assurance • siège • risque • astreinte • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béziers
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
7 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAVEN Alexandre

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS AFFAIRE N° RG 22/02334 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2YHS Jugement Rendu le 17 Septembre 2026 DEMANDEUR : Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSES : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 308 896 547 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Véronique FONTAINE avocat au Barreau de LYON S.A. CARDIF ASSURANCES VIE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 732 028 154 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Véronique FONTAINE avocat au Barreau de LYON S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662.042.449, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Pascale CALAUDI, avocat au Barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Vu l'ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2026 ayant fixé l'audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2026 ; Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits des 29 septembres 2022 par lesquels M. [Y] [H] a assigné la SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS et la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles

1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer les demandes de Monsieur [H] recevables et bien fondées, et en conséquence : - Dire et juger que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS et la société BNP PARIBAS ont engagé leur responsabilité contractuelle, - Dire et juger que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS doit garantir les mensualités des prêts de Monsieur [H] et ce depuis le 17 janvier 2014, au vu de l'état de santé de celui-ci,

En conséquence

, - Donner acte à Monsieur [H] qu'il réserve ses droits s'il devait apparaitre que la BNP PARIBAS a effectué des prélèvements au titre des prêts entre le 26.10.2015 et le 26.10.2017, - Condamner la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à payer à Monsieur [H] la somme de 10.11,39 € à parfaire, - Condamner la société BNP PARIBAS à lever l'inscription de Monsieur [H] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner solidairement la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS et la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [H] la somme de 3.448,67 € à parfaire au titre des intérêts et frais prélevés à tort, - Condamner solidairement la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS et la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [H] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral subi, - Condamner solidairement la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS et la société BNP PARIBAS à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS et la société BNP PARIBAS aux entiers dépens . Vu les conclusions de désistement de M. [Y] [H] dans les termes suivants : Vu les articles 394 et suivants du code procédure civile, - Donner acte à M. [Y] [H] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société CARDIF ASSURANCE VIE, de la société BNP PARIBAS et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Béziers enrôlée sous le n°22/02334, - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, - Déclarer ce désistement parfait. Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, intervenant volontaire, dans les termes suivants : Vu les articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile, - DONNER ACTE à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son désistement d'instance à l'égard des sociétés CARDIF ASSURANCES RISQUE DIVERS, BNP PARIBAS et de M. [Y] [H] de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, - DONNER ACTE à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'acceptation pure et simple des désistements des sociétés CARDIF ASSURANCES RISQUE DIVERS, BNP PARIBAS et de M. [Y] [H] de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, - ORDONNER que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses dépens d'instance, - DECLARER le désistement parfait et, en conséquence, - JUGER que la présente instance enregistrée sous le numéro de Rôle général 22/02334 est éteinte. Vu le désistement des sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS dans les termes suivants : Vu les articles 394 suivants du code de procédure civile, Vu l'acceptation et les désistements d'instance et d'action des sociétés BNP personnal finance et BNP PARIBAS, - Donner acte à M. [Y] [H] de son désistement d'instance et d'action à l'égard tant de la société CARDIF ASSURANCE VIE que de la société BNP PARIBAS et de la société BNP PERSONAL FINANCE dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Béziers sous le numéro 22/02334, - Prononcer le dessaisissement de la juridiction, - Laisser à chaque partie la charge de ses frais répétibles et irrépétibles et de ses dépens. Vu le désistement de la SA BNP PERSONAL FINANCE dans les termes suivants : - DONNER ACTE à M. [Y] [H] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de BNP PARIBAS, BNP PERSONAL FINANCE, CARDIF ASSURANCE VIE dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Béziers sous le n° 22/02334, - DONNER ACTE à BNP PARIBAS de son acceptation, - CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026. MOTIVATION En application des articles 384 suivants, 394 et 395 du code de procédure civile il conviendra de constater le désistement d'action et consécutivement d'instance du demandeur M. [Y] [H], accepté par les défendeurs, et en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Selon l'accord intervenu chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, CONSTATE le désistement d'action et consécutivement d'instance du demandeur M. [Y] [H], accepté par les défendeurs, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, DIT ET JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Septembre 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Stéphanie CARRIE, Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, Me Alexandre GAVEN, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL

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