Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 4 juin 2026, 26/00130
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
26 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :26/00130
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 4 juin 2026, n° 26/00130
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a58a5a293c619cd1f0b516a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
26 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
L'AUXILIAIRE
défendu(e) par Cabinet BOURBON AVOCATS
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00130 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPXM
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société L'AUXILIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en son établissement sis [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAD BTP autrefois dénommée [O] [F] BTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. NEGOBAT REUNION
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. MAAF ASSURANCES Prise en qualité d?assureur des sociétés CAD BTP autrefois dénommée [O] [F] et de la Société NEGOBAT REUNION
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en son établissement sis [Adresse 6] [Localité 5] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE DE MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM (SOMEBAL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 04 Juin 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, greffière
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2026, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [B] pour y procéder, à la demande de Madame [T] et de Monsieur [P], qui avaient assigné à cette fin la SCCV [Z] et la compagnie L'AUXILIAIRE.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 mars 2026, la société L'AUXILIAIRE, assureur de la SCCV [Z], a fait assigner :
la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAD BTP,la société NEGOBAT REUNION,la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur de la société CAD BTP, la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM (SOMEBAL),devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER l'extension de la mesure d'expertise ordonnée par décision du juge des référés près le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 26 février 2026 aux parties assignées, leur DECLARER commune et opposable la mesure d'expertise ainsi ordonnée et ORDONNER qu'elle se déroule et se poursuive à leur contradictoire.
A l'audience du 7 mai 2026, la SELAS EGIDE, assignée le 19 mars 2026, la société NEGOBAT REUNION, assignée le 20 mars 2026 et la MAAF ASSURANCES SA, assignée le 20 mars 2026 n'étaient pas représentées.
A l'issue de l'audience, le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes et opposables : Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». La société L'AUXILIAIRE justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différentes sociétés intervenantes ainsi mises dans la cause les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAD BTP, la société NEGOBAT REUNION, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur de la société CAD BTP et la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM (SOMEBAL), les opérations d'expertises en cours. Sur les dépens Il convient de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] communes et opposables à la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAD BTP, la société NEGOBAT REUNION, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur de la société CAD BTP et la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM (SOMEBAL), qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits le cas échéant, DISONS que les prochaines réunions d'expertise se déroulement au contradictoire de la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAD BTP, la société NEGOBAT REUNION, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d'assureur de la société CAD BTP et la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM (SOMEBAL), RESERVONS les dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.Commentaires sur cette affaire
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