Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2025, 25-85.285
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 octobre 2025
Cour d'appel de Colmar
26 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-85.285
- Référence abrégée : Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-85.285
- Rapporteur : M. Gouton
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CR51374
- Identifiant Judilibre :68f1d5a40b565ec7590f7af7
- Avocat général : M. Micolet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 octobre 2025
Cour d'appel de Colmar
26 juin 2025
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Texte intégral
N° T 25-85.285 F
N° 51374
SL2
15 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 juin 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation de tentative d'extorsion avec arme.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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