Tribunal judiciaire du Mans, 4 septembre 2026, 26/00110
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
- Numéro de pourvoi :26/00110
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Mans, 4 sept. 2026, n° 26/00110
- Identifiant Judilibre :6a9b2eb9195da062e03ad38b
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.S. TPGEO
défendu(e) par NEVEU JenniferDUCROT Hugues du Cabinet DUCROT ASSOCIES - DPA
DEMO TP
défendu(e) par AMBROIS-LEMELE Isabelle
AD INGE
défendu(e) par BOUCHERON Dominique du Cabinet DOMINIQUE BOUCHERON
OUEST STRUCTURES
défendu(e) par LANDRY Pierre du Cabinet PIERRE LANDRY AVOCATS
S.A.R.L. PHARO OUEST
défendu(e) par HAMON Sébastien du Cabinet DELAGE BEDON LAURIEN HAMON
S.A. FONDASOL
défendu(e) par ROUILLON Anne-SophieNGUYEN NGOC Stéphanie du Cabinet AXIAL Avocats
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 04 septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00110 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ6H
AFFAIRE : S.C.I. SCCV ORIGINE HALLES
c/ S.A.S. TPGEO, S.A.R.L. DEMO TP, S.A.R.L. AD INGE., S.A.S. OUEST-STRUCTURES, S.A.R.L. PHARO OUEST, S.A. FONDASOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCV ORIGINE HALLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. TPGEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES "DPA", avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
S.A.R.L. DEMO TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. AD INGE., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS
S.A.S. OUEST-STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. PHARO OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d'ANGERS
S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l'audience publique du 12 juin 2026,
À l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 24 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 04 septembre 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI SCCV ORIGINE HALLES a été créée, par les sociétés QUALYTIM et LAURIMO, pour réaliser, après déconstruction de l'immeuble en place, une opération de construction d'un ensemble immobilier neuf à usage d'habitation, bureaux et commerces, comprenant deux niveaux de sous-sol, sur un terrain situé à l'angle des [Adresse 8] au MANS.
Le 22 juillet 2022, les sociétés QUALYTIM et LAURIMO ont conclu à cette fin, un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception, exécution et OPC, avec la société d'architecture PHARO OUEST (mandataire du groupement), la société AD INGE BET (BET démolition et désamiantage), et la société OUEST STRUCTURES (BET structures).
Le 27 juillet 2022, les sociétés QUALYTIM et LAURIMO ont également conclu avec la société FONDASOL un contrat pour des missions géotechniques et des sondages.
Le 15 juillet 2024, ces sociétés ont confié la réalisation du lot démolition confortement aux sociétés DEMO TP et TPGEO.
Le projet prévoyait la conservation des voiles périphériques en béton armé des sous-sols existants, ainsi que la démolition puis reconstruction des planchers et éléments porteurs secondaires intérieurs. Des confortements provisoires étaient nécessaires pour assurer la stabilité des voiles conservés pendant la démolition, par le biais de deux lits de tirants, conformément aux conclusions de la maîtrise d'oeuvre après sondages.
Des doutes ont été émis sur la fiabilité de la solution de confortement, après l'achat du terrain. Une seconde campagne de sondages a été réalisée, à la demande de la maîtrise d'oeuvre, confirmant l'insuffisance des deux lits de tirants et l'impossible mise en oeuvre d'un troisième lit de tirant.
Une troisième campagne de sondages a permis de déterminer la solution la plus adaptée, à savoir un renforcement par montants verticaux, engendrant un surcoût important de la construction et un retard dans l'exécution du programme immobilier.
La SCCV a chiffré les conséquences financières aux sommes de 187.507,40 € HT pour les travaux complémentaires de confortement et 188.138,08 € HT pour les incidences résultant des quatre mois de retard.
Dans son rapport du 25 février 2026, l'expert mandaté par la SCCV a relevé que la situation était caractéristique d'un défaut de gestion des points d'arrêt et d'une coordination insuffisante entre maîtrise d'oeuvre (structure et démolition) et entreprises d'exécution et contrôle. Il s'agit d'un désordre de sécurité et de solidité en phase chantier, avec un risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et un risque pour la sécurité des personnes. La responsabilité est imputable à 50 % aux sociétés en charge de la conception, à savoir les sociétés OUEST STRUCTURES, AD INGE et PHARO, et à 50 % aux sociétés en charge de l'exécution, à savoir les sociétés TPGEO, FONDASOL et EGMB (en charge des carottages initiaux).
Aussi, par actes des 25, 26 et 27 février 2026, la SCI SCCV ORIGINE HALLES a fait citer la SARL AD INGE, la SARL DEMO TP, la SA FONDASOL, la SAS OUEST STRUCTURES, la SARL PHARO OUEST et la SAS TPGEO devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission de :
* Retracer précisément et exhaustivement la chronologie des faits survenus sur le chantier de la société requérante et ayant conduit à la redéfinition du système technique de confortement provisoire des parois des sous-sols existants conservées ;
* En décrire l'impact en termes de coûts de travaux et de calendrier de l'opération ;
* Donner son avis sur les incidences des retards constatés pour la SCCV ORIGINE HALLES ;
* Donner son avis sur les causes de ces impacts et sur les responsabilités associées ;
* Dire notamment si ces impacts auraient pu être évités, comment et dans quelle mesure ;
- Ordonner une médiation judiciaire entre les parties et à défaut d'accord unanime des parties pour une telle mesure, enjoindre aux parties requises de le rencontrer, dans le délai qui sera déterminé par l'ordonnance à intervenir, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ;
- Réserver les dépens de l'instance.
À l'audience du 12 juin 2026, la SAS OUEST STRUCTURES, la SARL PHARO OUEST, la SAS TPGEO, la SARL AD INGE et la SA FONDASOL formulent des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et ne s'opposent pas à la demande de médiation.
La SARL DEMO TP formule des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et à celle de médiation. Elle sollicite un complément de mission, à savoir : retracer précisément et exhaustivement la chronologie des faits survenus sur le chantier de la société requérante et ayant conduit à la redéfinition du système technique de confortement provisoire des parois du sous-sol existant conservées et de toute autre cause ayant pu avoir un impact sur la conception et l'exécution du chantier et notamment sa phase administrative avec les différentes dates d'attribution des lots, avec réserve des dépens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise : La demande d'expertise est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise. L'existence d'une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L'article 145 du code de procédure civile n'implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Le juge ne peut rejeter la demande d'expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d'ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l'échec. Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d'une utilité incontestable et proportionnée à l'éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels erreurs et désordres et d'évaluer les préjudices subis. En conséquence, la SCI SCCV ORIGINE HALLES a un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission suivante : - Retracer précisément et exhaustivement la chronologie des faits survenus sur le chantier de la société requérante et ayant conduit à la redéfinition du système technique de confortement provisoire des parois des sous-sols existants conservées et de toute autre cause ayant pu avoir un impact sur la conception et l'exécution du chantier et notamment sa phase administrative avec les différentes dates d'attribution des lots ; - En décrire l'impact en termes de coûts de travaux et de calendrier de l'opération ; - Donner son avis sur les incidences des retards constatés pour la SCCV ORIGINE HALLES ; - Donner son avis sur les causes de ces impacts et sur les responsabilités associées ; - Dire notamment si ces impacts auraient pu être évités, comment et dans quelle mesure. Sur la demande de médiation : L'article 1533 du code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur". La SCCV ORIGINE HALLES sollicite une mesure de médiation à laquelle ne s'opposent pas les défendeurs. En conséquence, il convient d'ordonner une mesure de médiation judiciaire. Sur les autres demandes : La demande d'expertise est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge du demandeur. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCI SCCV et la SA FONDASOL, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [X] [D], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 9] ARCHITECTURES [Adresse 10] ([Courriel 1]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] au [Localité 1]; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ; - Visiter l'immeuble ; - Retracer précisément et exhaustivement la chronologie des faits survenus sur le chantier de la société requérante et ayant conduit à la redéfinition du système technique de confortement provisoire des parois des sous-sols existants conservées et de toute autre cause ayant pu avoir un impact sur la conception et l'exécution du chantier et notamment sa phase administrative avec les différentes dates d'attribution des lots ; - En décrire l'impact en termes de coûts de travaux et de calendrier de l'opération ; - Donner son avis sur les incidences des retards constatés pour la SCCV ORIGINE HALLES ; - Donner son avis sur les causes de ces impacts et sur les responsabilités associées ; - Dire notamment si ces impacts auraient pu être évités, comment et dans quelle mesure. - Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès l'information qui lui sera communiquée de la réception de la provision et devra commencer alors ses opérations ; -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu' à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; ORDONNE une médiation et DÉSIGNE pour y procéder le médiateur suivant : Association LE MANS SARTHE MEDIATION, [Adresse 11], [Localité 2], tél [XXXXXXXX01], qui se tiendra à l'adresse indiquée par le médiateur ; DIT que la médiation portera sur tout le litige et pourra s'étendre le cas échéant à tout autre conflit existant entre les parties que celles-ci décideraient d'intégrer au champ de la médiation ; DIT que le médiateur informera le juge chargé d'instruire l'affaire de l'absence d'une partie à la réunion d'information à laquelle il aura invité les parties, celles-ci ayant la faculté de s'y faire représenter ; DIT QUE : - La présente décision, seulement en ce qu'elle concerne la désignation d'un médiateur, deviendra caduque si le consentement des parties à la médiation n'est pas recueilli dans le délai d'un mois à compter de la décision ; - Le médiateur informera le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties et l'affaire sera alors rappelée à la première date utile ; FIXE à un mois après le recueil de l'acceptation de la dernière partie participant à la médiation, le délai dans lequel la provision doit être versée au médiateur ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 960 € HT ; DIT QUE la provision devra être payée par moitié par la partie demanderesse et l'autre moitié, solidairement par les parties défenderesses. FIXE la durée de la mission à CINQ MOIS à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera intégralement versée entre les mains de ce dernier ; DIT qu'en vertu de l'article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tiendra le juge chargé d'instruire l'affaire informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ; qu'il l'informera également de la réussite ou de l'échec de la médiation ; qu'il pourra également au besoin solliciter une prolongation de la mesure pour trois mois ; DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLANDCommentaires sur cette affaire
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