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Tribunal administratif de la Guadeloupe, 30 novembre 2022, 2201269

Mots clés
requête • recours • solidarité • irrecevabilité • saisie • publication • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2201269
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA La guadeloupe, 30 nov. 2022, n° 2201269
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 novembre 2022, soit plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ladite requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit en conséquence être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 novembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE

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