Conseil d'État, 7ème Chambre, 12 février 2026, 506965
Mots clés
pourvoi • service • réexamen • rapport
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 février 2026
Cour administrative d'appel de Paris
5 juin 2025
Tribunal administratif de Paris
23 janvier 2024
Tribunal administratif
23 décembre 2021
Recteur de l'académie de Paris
14 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :506965
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 506965
- Rapporteur : M. Marc Pichon de Vendeuil
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Recteur de l'académie de Paris, 14 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:506965.20260212
- Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 février 2026
Cour administrative d'appel de Paris
5 juin 2025
Tribunal administratif de Paris
23 janvier 2024
Tribunal administratif
23 décembre 2021
Recteur de l'académie de Paris
14 juin 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a accordé un aménagement de son poste de travail pour l'année 2021-2022 et d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2117347 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA01334 du 5 juin 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le refus d'octroi de l'entier allègement de service qu'elle a sollicité auprès du recteur de l'académie de Paris n'avait pas le caractère d'une décision devant être motivée ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le recteur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas la totalité des heures qu'elle demandait au titre de l'allégement de service lié à son état de santé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.Commentaires sur cette affaire
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