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Cour de cassation, Première chambre civile, 16 septembre 2026, 24-21.047, 24-21.047

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
10 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-21.047, 24-21.047
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 16 sept. 2026, 24-21.047, 24-21.047
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C110534
  • Identifiant Judilibre :6aaa63a0c27382d099c5e0b8
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
BNP Paribas
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
,,,et, notaires associés
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Texte intégral

CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10534 F Pourvoi n° Y 24-21.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [J] [A], 2°/ Mme [O] [D], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 1] (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° Y 24-21.047 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), venant aux droits de la société BNP Paribas Suisse, 2°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société [V] [G], [K] [Y], [U] [M], [B] [N] et [L] [Y], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement sis [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de la société [V] [G], [K] [Y], [U] [M], [B] [N] et [L] [Y], notaires associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros, à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros, et à M. [Y] et la société [V] [G], [K] [Y], [U] [M], [B] [N] et [L] [Y], notaires associés, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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