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Cour d'appel de Rouen, 17 septembre 2026, 25/03296

Mots clés
société • signature • contrat • référencement • procès-verbal • preuve • résolution • résiliation • préjudice • ressort • condamnation • règlement • caducité • produits • relever

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
17 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Evreux
13 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/03296
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 17 sept. 2026, n° 25/03296
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Evreux, 13 juin 2025
  • Identifiant Judilibre :6aae8a6ac27382d09984af9f
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

N° RG 25/03296 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBXZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET

DU 17 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2023F00008 Tribunal de commerce d'Evreux du 13 juin 2025 APPELANT : Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de Saint-Etienne SAS AXECIBLES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère Mme GERMAIN, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 prorogé au 17 septembre 2026, les parties régulièrement avisées. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le10 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. URBANO, conseiller pour la présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffière présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 3 octobre 2020, M. [B] [L] a souscrit, pour les besoins de son activité, un contrat d'abonnement et de location d'une solution Internet auprès de la SAS Axecibles. Un acte sous seing privé du même jour, conclu avec la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels, a prévu le financement de cette location, moyennant 48 mensualités de remboursement, dont 4 de 30 euros HT et 44 de 350 euros HT. M. [B] [L] a interrompu les prélèvements effectués par la société Locam. Par acte d'huissier du 28 décembre 2022, la société Locam l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Evreux. Par acte d'huissier du 10 novembre 2023, M. [L] a fait assigner la société Axecibles devant le même tribunal. Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal de commerce d'Evreux a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023F00008 et 2024F00001 ; - débouté M. [B] [L] de toutes demandes, fins et conclusions, tant pour la société Locam que pour la société Axecibles ; - condamné M. [B] [L] à régler à la société Locam la somme de 15 708 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 et dit que M. [B] [L] pourrait s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première située un mois après la signification du jugement rendu, la dernière étant majorée des intérêts. Faute de paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible ; - condamné M. [B] [L] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * la somme de 800 euros à la société Locam ; * la somme de 1.500 euros à la société Axecibles ; - condamné M. [B] [L] aux entiers dépens d'instance, dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 89,67 euros. M. [B] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Par conclusions du 24 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [B] [L] qui demande à la cour de : - infirmer le jugement du en ce qu'il a : * ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023F00008 et 2024F00001 ; * débouté Monsieur [B] [L] de toutes demandes, fins et conclusions, tant pour la société Locam que pour la société Axecibles ; * condamné M. [B] [L] à régler à la société Locam la somme de 15 708 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 et dit que M. [B] [L] pourrait s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première située un mois après la signification du jugement rendu, la dernière étant majorée des intérêts. Faute de paiement d'un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible ; * condamné M. [B] [L] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile : ** la somme de 800 euros à la société Locam ; ** la somme de 1 500 euros à la société Axecibles ; * condamné M. [B] [L] aux entiers dépens d'instance, dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 89,67 euros. Statuant de nouveau, - débouter la société Locam et la société Axecibles de l'ensemble de leurs demandes ; - prononcer la résolution du contrat du 3 octobre 2020 conclu entre la société Axecibles et Monsieur [B] [L] ; - prononcer la caducité du contrat de location financière du 3 octobre 2020 conclu entre la société Locam - Location Automobiles et Matériels et Monsieur [B] [L] ; - condamner la société Locam - Location Automobiles et Matériels à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 5.880 euros. Subsidiairement, - réduire à 10.080 euros le montant de la créance de la société Locam - Location Automobiles et Matériels au titre des clauses pénales ; - accorder à Monsieur [L] les plus larges délais de paiement ; - condamner la société Axecibles à garantir et relever Monsieur [B] [L] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Locam - Location Automobiles et Matériels. En tout état de cause, - condamner in solidum la société Axecibles et la société Locam - Location Automobiles et Matériels à verser à M. [B] [L] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner in solidum la société Axecibles et la société Locam - Location Automobiles et Matériels aux dépens. Par conclusions du 3 février2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Locam-Location Automobiles Matériels qui demande à la cour de : - débouter M. [B] [L] de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [B] [L] à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 29 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Axecibles qui demande à la cour de : - débouter M. [B] [L] en l'intégralité de ses demandes ; - juger que M. [B] [L] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat. En conséquence, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : - condamner Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Axecibles M. [L] soutient que : * la société Axecibles ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait son obligation d'établir un cahier des charges répondant aux souhaits et aux instructions de son client ; il conteste avoir signé le cahier des charges, la signature y figurant étant différente de celle figurant sur le contrat d'abonnement et de location de solution Internet et sur le contrat de site Web ; * les intimés ne prouvent pas qu'il a signé les procès-verbaux de réception de site internet, de livraison et les conditions générales de location de site web ; ces procès-verbaux ne permettent pas la possibilité pour le client de formuler une quelconque réserve ; cette réception ne peut traduire la pleine satisfaction du client sur la prestation ; * les éléments produits ne démontrent pas qu'il s'agit d'une signature qualifiée qui bénéficie de la présomption de fiabilité ; en raison de la contestation de signature qu'il oppose du cahier des charges, du procès-verbal de réception de site internet, du procès-verbal de livraison, il appartient aux intimés de rapporter la preuve de ses engagements ; or les seuls documents produits ont tous été signés via Docusign ; le seul contrat qui a été conclu avec la société Axecibles est un document manuscrit ; * le bon de livraison du 10 novembre 2020 fait état de l'unique livraison d'un site web et n'ont donc pas été livrés les autres services Internet loués ; la société Axecibles ne justifie pas s'être libérée de ses obligations ; * le tribunal de commerce indique avoir fondé sa décision après avoir vérifié directement sur les moteurs de recherche le positionnement du site Métallerie Normande sans avoir mis au contradictoire des parties cette mesure d'instruction ni son résultat ; * il n'a jamais obtenu l'augmentation de chiffre d'affaires de 30 % promise ; * la société Axecibles ne l'a pas informé que ce serait à lui seul depuis son tableau de bord de mettre à jour ou de changer ses mots clefs ; * la contestation de signature et le grief de l'absence de communication des codes Auth et le blocage de la boîte mail constituent des moyens de défense ; * compte tenu de la gravité des inexécutions contractuelles de la société Axecibles, il conviendra de prononcer la résolution du contrat du 3 octobre 2020 ; ledit contrat étant interdépendant du contrat conclu avec la société Locam, il conviendra de prononcer la caducité du contrat de location ; la résolution judiciaire de ce contrat est cause de caducité du contrat de location Locam. La société Axecibles réplique que : * un cahier des charges a été réalisé entre les parties lors d'un entretien téléphonique avec un conseiller afin de définir les souhaits de M. [L] quant au nom de domaine, la charte graphique et l'arborescence du site ; après présentation du site Internet, M. [L] a signé sans aucune réserve les procès-verbaux de réception et de livraison et de conformité du site internet ; * il était prévu la possibilité pour M. [L] de solliciter tous les semestres une mise à jour de son site Internet ; M. [L] a accès aux statistiques sur la console d'administration de son site Internet ; M. [B] [L] le démontre lui-même par sa pièce 11 ; elle a répondu à toutes ses demandes ; * M [L] ne prouve pas qu'on lui aurait « garanti » une augmentation de son CA de 30% ; * des difficultés financières propres à l'entreprise de M [L] motivent aujourd'hui ses reproches non fondés ; * en application de l'article 1226 du code civil, M. [L] ne justifie d'aucune mise en demeure formelle adressée préalablement à la société Axecibles, ni ne démontre l'existence d'un cas d'urgence qui aurait pu le dispenser de cette formalité ; * en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la contestation de la signature du cahier des charges et du procès-verbal de réception, non soulevée dans les conclusions n°1 de M. [L], est irrecevable comme tardive ; * elle est, sinon, dénuée de tout fondement ; les documents contractuels ont été signés par voie électronique via la plateforme DocuSign, procédé dont la fiabilité est présumée conformément à l'article 1367 du code civil ; * la vérification d'un site internet accessible à tout un chacun ne constitue pas une mesure d'instruction au sens des articles 143 et suivants du code de procédure civile ; * M. [L] allègue pour la première fois dans ses conclusions n°2 que la société Axecibles lui aurait refusé la communication des codes Auth associés à son nom de domaine, et que sa boîte mail serait bloquée ; ces griefs, tardifs et irrecevables sont au surplus dénués de tout élément de preuve. La société Locam fait valoir que : * la société Axecibles, démontre avoir exécuté l'intégralité de ses propres obligations contractuelles envers l'appelant. Réponse de la cour A titre liminaire, il y a lieu de relever que tant la contestation par M. [B] [L] de la signature du cahier des charges, du procès-verbal de réception de site internet, du procès-verbal de livraison, des conditions générales de location du site Xeb que l'absence de communication des codes Auth et le blocage de la boîte mail constituent des moyens de défense et non des prétentions et sont donc parfaitement recevables. Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1227 du même code indique que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » Si M. [L] fait valoir qu'il pensait s'engager à payer les prestations uniquement à la société Axecibles dont il soutient qu'elle ne l'a pas informé de l'existence de la société Locam, il ne conteste pas avoir signé le contrat de location financière avec la société Locam portant sur la location du site web fourni par la société Axecibles. M. [B] [L] a ainsi signé sur support papier, ce qu'il ne discute pas, le 3 octobre 2020, d'une part, le contrat d'abonnement et de location de solution internet le liant à la société Axecibles et, d'autre part, le contrat de location de site web le liant à la société Locam. Il est par conséquent engagé par les termes desdits contrats. La cour constate, contrairement à ce que soutient M. [L], que les conditions générales de location du site Web ont été signées par M. [L] sur support papier. L'article 1 du contrat d'abonnement et de location de solution internet dont la résolution est sollicitée par M. [L] en précise l'objet et indique : « Le présent contrat a pour objet la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'abonné sur internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement ». L'article 3 désigne les services internet loués par Monsieur [L] soit : - la création de site internet, - la mise à jour semestrielle du site, - l'hébergement du site, - le nom de domaine, - le numéro de téléphone dédié au site, - le contenu textuel rédigé en français, - le référencement manuel sur 5 moteurs de recherches ou annuaires nationaux ou/et internationaux, - le suivi de référencement, - l'adresse e-mail (5adresses e-mail), - l'accès à l'interface de gestion du site et aux statistiques du site internet, - demande de rappel (réception par e-mail d'une demande de rappel de l'internaute), - formulaire (Commande,Réservation, Devis...) - la page d'actualité du site internet. Il convient de relever que le contrat du 3 octobre 2020 d'abonnement et de location de solution Internet programmait expressément une date pour l'élaboration du cahier des charges et ceci au moyen du téléphone portable. La société Axecibles présente un document de huit pages intitulé Cahier des Charges sur lequel il est indiqué que le document a été réalisé le 20 octobre 2020 par [F] [V]. Ce document que M. [L] conteste avoir signé et dont il conteste qu'il lui a été soumis contient pourtant des informations qui lui sont propres sur ses besoins spécifiques par rapport à son activité. Il contient notamment le détail de son activité, son type de clientèle et sa localisation géographique, ses objectifs et son attente du site Internet. Sont formalisées ses attentes relatives au style graphique parmi des modèles proposés, aux couleurs, à son arborescence, son nom de domaine. A la rubrique Contact est noté un numéro de téléphone et les horaires téléphoniques de contact. Il s'ensuit que M. [L] a effectivement communiqué des éléments d'information qui lui sont particuliers. Dès lors, il ne démontre pas que la société Axecibles n'a pas satisfait à son obligation d'établir un cahier des charges répondant à ses souhaits et instructions, la cour relevant au surplus qu'il ne précise pas quels étaient ses souhaits et instructions autres que ceux mentionnés dans le cahier des charges. Par ailleurs, comme il sera dit plus bas ce document a été signé par M. [L]. En ce qui concerne la signature des documents contractuels : Aux termes de l'article 287, alinéa 2 du code de procédure civile « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. » Et l'article 288-1 du même code précise que « Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. » Aux termes de l'article 1366 du code civil « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que (') Lorsqu'elle (la signature) est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris au vu du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.» Ce règlement européen dit « eIDAS » prévoit en son article 25 que : 1. L'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. 2. L'effet juridique d'une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d'une signature manuscrite. 3. Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres États membres. Seule la signature électronique qualifiée bénéficie d'une présomption de fiabilité, la personne contestant cette signature devant rapporter des éléments attestant de l'absence de fiabilité de la signature électronique pour renverser cette présomption. A contrario, la signature électronique non qualifiée, désignée signature électronique simple, ne bénéficie pas d'une telle présomption et est appréciée comme une preuve ordinaire car elle ne permet pas de s'assurer du procédé fiable d'identification en lien avec l'acte auquel elle s'attache. Sont versés aux débats un procès-verbal de réception de site Internet, un procès-verbal de livraison et de conformité, le cahier des charges, ces documents étant tous datés du 10 novembre 2020 et signés via DocuSign, plate-forme de signature électronique de documents. La SAS Axecibles produit le certificat de réalisation de signature établi par la plate-forme DocuSign le 10 novembre 2020. Si la qualification de cette plate-forme est indiscutablement acquise pour la délivrance de certificats électroniques notamment qualifiés, il demeure qu'en l'espèce le certificat de réalisation de signature établi par DocuSign joint aux pièces querellées par M. [L] ne mentionne pas que la signature recueillie est une signature qualifiée ni même avancée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Axecibles, la signature recueillie par la société DocuSign ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité édictée par les articles précités. Pour autant, l'absence de caractérisation d'une signature électronique qualifiée ne fait pas nécessairement échec à la validité du contrat. Le certificat de réalisation de signature électronique identifie M. [B] [L] comme signataire de l'ensemble des documents (12 pages) et précisant l'adresse IP utilisée, dont l'appelant ne prétend pas qu'elle ne serait pas la sienne et n'allègue pas qu'elle aurait été utilisée par un tiers. L'authentification de la signature électronique de M. [L] a été faite par message SMS adressé directement sur son téléphone portable ainsi que précisé dans le certificat de réalisation précité, M. [L] ne prétendant pas qu'il ne s'agit pas de son numéro de téléphone ou qu'il aurait été utilisé par un tiers. M. [L] ne démontre pas le caractère erroné des données du certificat de réalisation de signature électronique et la différence de graphisme de la signature peut aisément s'expliquer par l'outil de signature utilisé, qui ne permet que difficilement de réaliser une signature identique à une signature manuscrite. Ce certificat mentionne que le document comportait 12 pages ce qui correspond en effet aux huit pages du cahier des charges, aux deux procès-verbaux de livraison et de réception et aux deux mandats de prélèvements SEPA, ces deux derniers documents étant mentionnés par l'intimée dans ses conclusions comme ayant été transmis le même jour. Et il est constant que M. [L] a exécuté le contrat en payant les mensualités pendant plusieurs mois ce qui, nécessairement, n'a été possible qu'au moyen des mandats de prélèvements SEPA qui lui ont été adressés. Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l'ensemble de ces documents dont le procès-verbal de réception de site Internet, le procès-verbal de livraison et de conformité, le cahier des charges de livraison, signés via DocuSign ont effectivement été signés par M. [L]. Il en résulte qu'ils sont parfaitement valables et ils établissent qu'en les signant, M. [L] a accepté la livraison sans restriction ni réserve comme mentionné dans ledit procès-verbal de livraison. Par ailleurs, les messages de la société Axecibles adressés à M. [L] en pièces 7 et 9 comportant des informations notamment sur le nom du site, le chemin à suivre pour la présentation du site, l'adresse du site Internet, les codes d'accès permettant la connexion au tableau de bord évoquent ainsi clairement la livraison du site qui a bien été mis en ligne. Ainsi son déni de signature infondé est sans portée. Quant aux inexécutions contractuelles, M. [L] fait valoir que le bon du 10 novembre 2020 fait état de l'unique livraison d'un site web et que n'ont pas été livrés les autres services Internet. Il reproduit en ce sens dans ses conclusions l'article 3 du contrat d'abonnement et de location de solution internet signé le 3 octobre 2020 qui désigne les services internet loués et cités plus haut par la cour. Les griefs formulés par l'appelant portent sur l'absence de mise à jour semestrielle du site, l'absence de mise à jour de la page d'actualité du site, le non fonctionnement de la demande de rappel, l'absence de référencement manuel sur 5 moteurs de recherches, l'absence de suivi de référencement, l'absence de numéro dédié au site, la livraison d'une seule adresse mail au lieu des cinq prévus, l'absence de mise à disposition des clients d'un catalogue, la non communication des codes d'accès au compte Google business. Il est constant que M. [L] admet dans ses écritures ne pas avoir conservé d'historique de ses échanges avec la société Axecibles et il n'en produit dès lors aucun. Il verse aux débats un seul courrier recommandé adressé à la société Axecibles le 3 octobre 2022 dans lequel il y indique avoir résilié depuis « plusieurs mois » son contrat avec Axecibles en raison notamment d'un manque d'information et de suivi sans toutefois justifier d'un quelconque écrit en ce sens antérieur à cette date. Ce courrier lacunaire ne contient aucune autre précision sur le « manque d'information et de suivi » reproché. Or, la cour constate qu'il ressort des pièces 14, 15, 16, 17 et 18 de l'intimée que la société Axecibles a bien répondu à des demandes de M. [B] [L] en ce qui concerne l'ajout de photos et le détail des opérations à réaliser sur le site au sujet des photos. Ces messages qui donnent le détail des actions réalisées sur le site internet de M. [L] établissent un suivi de son dossier par des conseils donnés relatifs au navigateur, par l'aide apportée s'agissant de l'utilisation du tableau de bord et par des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous de formation. Il est aussi précisé à M. [L] que les photos du site peuvent être modifiés par la société Axecibles sous réserve qu'il les transmette à cette dernière. La rédaction d'actualité est également mentionnée dans ces documents. Ainsi les reproches concernant le manquement à la mise à jour du site et de la page d'actualité sont sans fondement. En ce qui concerne la non communication des codes d'accès au compte Google business, la cour relève que ce service n'est pas visé dans la liste de l'article 3 du contrat signé le 3 octobre 2020. Par ailleurs il ressort du message produit en pièce 18 par la société Axecibles que des conseils ont été donnés à M. [L] sur la fiche Google et le message en pièce 13 daté du 14 novembre 2020 évoque une demande de propriété auprès de Google ce dont M. [L] a été informé. M. [L] ne précise pas le contenu de son reproche relatif au non fonctionnement de la demande de rappel alors que les messages ci-dessus cités font état d'échanges téléphoniques et par mails. Ce grief n'est pas établi. Il ressort de la propre pièce n° 11 versée aux débats par M. [L] intitulée « Mon Tableau de Bord » qu'il a reçu des appels téléphoniques et qu'un numéro de téléphone figure sur la capture d'écran de son site internet reproduite dans les conclusions de l'intimée de sorte que le manquement reproché est infondé. S'agissant de l'absence de mise à disposition des clients d'un catalogue, ce grief est contredit par le message produit en pièce 17 par la société Axecibles aux termes duquel il est bien visé, d'une part, l'existence d'un catalogue, M. [L] ayant rencontré une difficulté lors de sa propre navigation sur le site et, d'autre part, le conseil donné pour y remédier. S'agissant du référencement du site, M. [L] fait valoir pour l'essentiel l'absence de référencement national conforme aux obligations de la société Axecibles. Il n'était en effet pas loisible aux juges du premier degré de procéder eux-mêmes à une vérification sur les moteurs de recherche classiques du positionnement du site Métallerie Normande sans avoir mis au contradictoire des parties cette mesure et son résultat. Pour autant la nullité du jugement n'a pas été sollicitée par M. [L]. L'appelant ajoute sur ce point que le tribunal était confronté à un référencement local et il fait valoir pour l'essentiel l'absence de référencement national conforme aux obligations de la société Axecibles et il remet en cause le référencement mentionné par la société Axecibles dans ses conclusions à savoir des positions relevées satisfaisantes (1ère à 4ème position sur plusieurs requêtes) au moyen d'un témoignage de M. [G] qui atteste, en premier lieu, avoir trouvé le site de la société de M. [L] lors de ses propres recherches Google en 7ème position en fonction des mots Metallerie Normande et en deuxième lieu ne pas l'avoir trouvé avec d'autres mots clés, son témoignage étant accompagné de captures d'écran. Or la société Axecibles explique que les résultats affichés par Google sont personnalisés en temps réel en fonction de l'historique de navigation, de la géolocalisation et du profil de l'utilisateur, qu'une recherche effectuée depuis les Pyrénées-Orientales n'est pas représentative du positionnement national ou normand du site. Elle précise qu'elle n'est pas tenue à une obligation de résultat de positionnement en première page sur l'ensemble du territoire national, mais à une obligation de moyens de référencement et souligne que le positionnement d'un site dans un moteur de recherches dépend aussi de la notoriété dudit site laquelle ne peut s'obtenir qu'après un certain temps d'existence. Enfin elle ajoute, d'une part, que le site de Monsieur [L] jouit d'un référencement optimal et elle cite dans ses conclusions sept positions en fonction des mots clés utilisés qui se situent entre la première à la quatrième position et, d'autre part, que M. [L] a accès à toutes ces statistiques sur la console d'administration de son site Internet. Il est constant que la pièce n°11 produite par l'appelant intitulée « Mon Tableau de Bord » mentionne au titre des fonctionnalités cet accès au site donnant la possibilité à M. [L] de consulter toutes les informations s'y rapportant. Il convient d'ajouter que les obligations souscrites par la société Axecibles au titre du référencement visées à l'article 3 du contrat d'abonnement et de location de solution Internet ne mentionnent pas d'obligation de résultat de positionnement en première page sur l'ensemble du territoire national lors des recherches, la cour relevant que la fréquentation du site a été permanente sur la période visée dans le tableau de bord d'avril à septembre 2022 ainsi qu'il ressort des statistiques qui y sont portées (pièce 11 de l'appelant). Il s'ensuit que le manquement au titre du référencement n'est pas démontré. En ce qui concerne les adresses e-mail, il n'est pas discuté que M. [L] n'a pas formulé de demande de fourniture d'adresses mail autres que celle qui lui a été livrée et mentionnée dans le message en pièce 9 de la société Axecibles. Il ne peut dès lors reprocher à cette dernière un manquement à son obligation de livraison de cinq adresses e-mail impliquant nécessairement un besoin en ce sens. M. [L] ne justifie nullement du blocage de sa boîte mail alors qu'au contraire il indique recevoir des mails à son adresse qui lui a été créée par la société Axecibles visée dans le message en pièce 9. Enfin en ce qui concerne la demande de communication du « code d'Auth associé au nom de domaine du site Internet », les échanges de messages entre M. [L] et la société Axecibles dans le courant de l'année 2020 portent sur la demande faite par la société Axecibles à M. [L] de lui faire parvenir le code d'autorisation de transfert de son nom de domaine mnp-normandie.fr. Et M. [L] n'expose pas dans ses conclusions l'objet de sa demande de communication de ce code d'Auth associé à son nom de domaine formulée dans son courrier du 3 octobre 2022 soit selon l'appelant postérieurement à la résiliation du contrat qu'il prétendait avoir effectuée plusieurs mois auparavant et donc sans rapport avec les obligations contractuelles pesant sur la société Axecibles. Et quant à l'augmentation du chiffre d'affaires de 30 % dont M. [L] prétend qu'elle lui avait été promise par la société Axecibles, elle n'apparaît nullement dans les documents contractuels versés aux débats mais seulement sur le site Internet de la société Axecibles ainsi que cela ressort de la capture d'écran produite par l'appelant. Il résulte de tout ce qui précède que M. [L] ne démontre pas les inexécutions contractuelles imputées à la société Axecibles de sorte que sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'abonnement et de location de solution Internet signé le 3 octobre 2020 sera rejetée ainsi que sa demande de caducité du contrat de location signé le même jour le liant à la société Locam. Sur la créance de la société Locam

Moyens des parties

M. [B] [L] soutient que : * il convient de réduire le montant global des clauses pénales ; le tribunal de commerce a omis de statuer sur cette demande ; le cumul des trois clauses pénales est manifestement excessif. La société Locam réplique que : * l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un excès manifeste de l'indemnité conventionnellement mise à sa charge au regard du préjudice occasionné à sa co-contractante ; * elle a bien subi un préjudice financier du fait de l'arrêt unilatéral du paiement des loyers financiers par M. [B] [L] ; elle a mobilisé un capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée contractuelle et sa rentabilité escomptée doit être prise en compte. La société Axecibles ajoute que : * M. [L] n'a réglé que 14 mensualités sur 48 ; la société Locam a financé le site Axecibles, et son préjudice est réel et justifié. Les clauses pénales ne présentent aucun caractère manifestement excessif. Réponse de la cour Si, dans le dispositif de la décision, le tribunal a débouté M. [L] de toutes demandes, fins et conclusions, tant pour la société Locam que pour la société Axecibles, il n'a pas statué dans la partie motifs du jugement sur la demande subsidiaire de M. [L] tendant à la réduction du montant de la créance de la société Locam au titre des clauses pénales, demande mentionnée par les premiers juges dans la partie prétentions des parties. Il y a lieu par conséquent de statuer sur cette demande. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Les conditions générales du contrat de location de site Web stipulent aux articles 18-1 et 18.3 en substance que le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à terme d'une échéance. Suite à une résiliation, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, outre une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. La société Locam ne conteste pas que cette clause qui stipule en cas de résiliation anticipée de la part du client une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme constitue une clause pénale qui est donc susceptible de modération en cas d'excès manifeste. Il est réclamé à M. [B] [L] la somme de 15 708 euros soit : ARRIERE DE LOYERS : 10 loyers échus impayés de 420 euros 4 200 euros Echéances du 30.01.2022 au 30.10.2022 clause pénale de 10 % : 420 euros INDEMNITE DE RESILIATION : 24 loyers à échoir de 420 euros 10 080 euros Echéances du 30.11.2022 au 30.10.2024 clause pénale de 10 % : 1 008 euros Il s'ensuit que la somme de 10 080 euros qui correspond aux 24 loyers à échoir constitue une clause pénale. Dans ses motifs après avoir conclu que le total des trois clauses pénales de 15 708 euros est manifestement excessif, M. [L] développe sur le fondement de l'article 1235-1 du code civil précité que son montant doit être réduit à 10 080 euros. Or la somme de 15 708 euros ne correspond pas au total des trois clauses pénales puisqu'elle intègre la somme de 4200 euros qui est due au titre des loyers échus, n'étant pas prétendu par M. [L] qu'il s'agit d'une clause pénale. Et dans le dispositif de ses conclusions, il demande que le montant de la créance de la société Axecibles au titre des clauses pénales soit réduit à 10 080 euros. Il ressort de la facture de la société Axecibles adressée à la société Locam que le coût du site Web commandé par M. [L] s'est élevé à 8 400 euros TTC. Les 48 mensualités dont les 4 premières mensualités de 36 euros et les 44 mensualités suivantes de 420 euros prévues au contrat de location représentaient un total de 18 624 euros soit un gain escompté de 10 224 euros pour la société Locam. Le cumul la clause pénale de 10 080 euros constituée des loyers à échoir avec les deux autres clauses pénales de 10 % qui aboutit à une somme globale de clause pénale de 11 508 euros est au regard du préjudice subi par la société Locam manifestement excessif. La clause pénale doit être réduite à la somme de 10 080 euros. Ainsi la créance de la société Locam s'élève à la somme de 14 280 euros soit 4 200 euros au titre des impayés et 10 080 euros au titre des clauses pénales. M. [B] [L] sera condamné au paiement de la somme de 14 280 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022. Le jugement sera infirmé sur ce point. Dès lors qu'aucune faute contractuelle n'a été retenue à l'encontre de la société Axecibles, la demande de M. [L] tendant à ce qu'elle soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sera rejetée. Sur la demande de délai La société Locam n'a pas fait d'appel incident sur la disposition du jugement qui a accordé des délais à M. [L]. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point sauf à dire que les délais porteront sur la condamnation prononcée par la cour. Sur les demandes accessoires M. [L] étant pour l'essentiel la partie perdante, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Pour le même motif, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité, eu égard à la situation financière des parties, commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [L] à régler à la société Locam la somme de 15 708 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [B] [L] à régler à la société Locam la somme de 14 280 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022, Y ajoutant, Dit que les délais accordés à M. [B] [L] porteront sur la condamnation prononcée par la cour ; Déboute M. [B] [L] de sa demande tendant à ce que la société Axecibles soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le cadre greffier, Le conseiller,

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