Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.530, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
1°syndicat professionnel • délégué syndical • désignation • caractère frauduleux • appréciation souveraine • 1°representation des salaries • 1°pouvoirs des juges • elections professionnelles • 2°syndicat professionnel • appréciation • eléments pris en considération • exclusion • cas • 2°representation des salaries • absence d'activité syndicale antérieure • effet • syndicat professionnel • representation des salaries • pouvoirs des juges
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 janvier 2006
Tribunal d'instance de Gonesse
22 novembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :04-60.530
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 25 janv. 2006, n° 04-60.530
- Publication : Publié au bulletin
- Précédents jurisprudentiels :
- Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-05-07, Bulletin 2002, V, n° 155, p. 158 (rejet).
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Gonesse, 22 novembre 2004
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007052020
- Identifiant Judilibre :6079b1d19ba5988459c53cc0
- Président : M. Sargos.
- Avocat général : M. Legoux.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 janvier 2006
Tribunal d'instance de Gonesse
22 novembre 2004
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique : Attendu que Mme X..., salariée de la société Manutan, désignée le 7 septembre 2004 déléguée syndical FO, fait grief au jugement attaqué (Gonesse, 22 novembre 2004), d'avoir déclaré frauduleuse la désignation et de l'avoir annulée, pour des motifs tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que, nonobstant un motif inopérant mais surabondant tiré de l'absence d'activité syndicale antérieure, le tribunal d'instance, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé par une décision motivée par d'autres éléments que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.Commentaires sur cette affaire
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