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Tribunal administratif de Strasbourg, 23 janvier 2025, 2404932

Mots clés
requête • requérant • désistement • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2404932
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 23 janv. 2025, n° 2404932
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 3 août 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office national des forêts (ONF) a refusé de lui communiquer les sommiers de la forêt domaniale d'Engenthal établis annuellement, pour la période 2012 à ce jour et pour l'année 1999 ; 2°) d'enjoindre à l'ONF de lui communiquer les documents demandés dans le cadre du document d'aménagement 2012-2031 approuvé par arrêté du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 8 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, l'ONF conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une suite favorable a été apportée à la demande du requérant. Par une lettre du 20 décembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office nationale des forêts. Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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