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Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2011, 2009/19012

Mots clés
société • production • propriété • contrefaçon • astreinte • parasitisme • prêt • vestiaire • ressort • absence • infraction • nullité • succession • préjudice • preuve

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/19012
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 29 avr. 2011, n° 2009/19012
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 090274 \ 090862
  • Parties : THE KOOPLES PRODUCTION SAS ; the kooples diffusion sas C. G (ayant pour enseigne LES ENVAHISSEURS)

Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Avril 2011 3ème chambre 2ème section N°RG: 09/19012 DEMANDERESSES SociétéTHE KOOPLES PRODUCTION, SAS, représenté par son Président, Monsieur Alexandre E. [...] 75001 PARIS Société THE KOOPLES DIFFUSION, SAS, représenté par son Président Monsieur Nicolas S. [...] 75001 PARIS représentées par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 DÉFENDERESSE Société GYSELE ayant pour enseigne LES ENVAHISSEURS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Alain H. [...] 75001 PARIS représentée par vestiaire R201 Me Gilles S, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Véronique R. Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Mars 2011 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société THE KOOPLES PRODUCTION expose avoir pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt à porter pour hommes et femmes qu'elle exploite par le biais de sa filiale THE KOOPLES DIFFUSION et d'un réseau de 25 boutiques à enseigne THE KOOPLES et 13 corners dans les grands magasins. Elle indique être titulaire des droits d'auteur sur les trois modèles de vêtements créés pour la collection printemps/été 2009 suivants : - un modèle de veste pour femme avec écusson, dénommé F BENTLEY, déposé auprès de l'INPI le 19 janvier 2009 et enregistré sous le numéro 09/0274 (reproduction 22), - un modèle de gilet femme sans manche avec brandebourgs, dénommé F BOGNOR, déposé auprès de l'INPI le 19 janvier 2009 et enregistré sous le numéro 09/0274 (reproduction 3), - un modèle de cardigan femme à manches courtes dénommé F KENDAL, déposé auprès de l'INPI le 20 janvier 2009, enregistré sous le numéro 090862 (reproduction 9-1). Ayant appris que la société GYSELE proposait à la vente dans ses magasins à enseigne LES ENVAHISSEURS une veste et deux gilets reproduisant selon elle les caractéristiques de ses propres modèles, la société THE KOOPLES PRODUCTION a fait pratiquer le 3 décembre 2009 une saisie-contrefaçon au siège de ladite société, sis [...] 1er ainsi que dans la boutique située [...]. C'est dans ce contexte que la société THE KOOPLES PRODUCTEUR et la société THE KOOPLES DIFFUSION ont, selon acte d'huissier en date du 17 décembre 2009, fait assigner la société GYSELE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et de dessin et modèle ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 23 novembre 2010, les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION demandent au Tribunal, au visa des articles L .3 31 -1 et suivants, L .511-1 et suivants et L 521-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil de : - les recevoir en leurs demandes, - dire et juger que les modèles F BENTLEY, F BOGNO3L e1 F KENDAL sont des modèles originaux, nouveaux et ayant un caractère propre et donc dignes de bénéficier de la protection des livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire que la société GYSELE s'est rendue coupable de contrefaçon des modèles F BENTLEY, F BOGNOR et F KENDAL à rencontre de la société THE KOOPLES PRODUCTION, - dire que la société GYSELE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme à V encontre de la société THE KOOPLES PRODUCTION et de la société THE KOOPLES DIFFUSION, en conséquence, - faire interdiction à la société GYSELE de poursuivre la fabrication, la commercialisation directe ou indirecte des articles contrefaisants, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par article, - condamner la société GYSELE à verser à la société THE KOOTLES PRODUCTION la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon, - ordonner l'insertion du jugement à intervenir, dans les 10 jours de sa signification, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans 5 revues ou journaux de leur choix, avec reproduction des modèles, en format page entière, aux frais avancés de la défenderesse et à hauteur de 80.000 euros HT pour l'ensemble des publications, - condamner la société GYSELE à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société GYSELE aux entiers dépens, y compris les frais de saisie- contrefaçon. Par dernières écritures signifiées le 13 j anvier 2011, la société GYSELE entend voir : à titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes des sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon ni aucun acte de concurrence déloyale, à titre subsidiaire, - réduire de manière significative les dommages-intérêts réclamés, en tout état de cause, - condamner les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2011.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur le caractère protégeable des modèles revendiqués * Au titre du droit d'auteur Attendu que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L. 112-2, 14° du même Code, son t considérées notamment comme œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Attendu en l'espèce que le modèle de veste dénommé "F BENTLEY" se caractérise selon la demanderesse comme suit : - une veste à manches longues à la coupe près du corps réalisée dans une matière à texture épaisse et raide, - un écusson est apposé sous la poche poitrine, à gauche du modèle (au niveau du cœur), il est en feutre noir orné de fils épais brodés dessinant des branchages ornés d'une couronne, - à la base du modèle, les deux pans avant de la veste sont légèrement arrondis, - le pan avant gauche se rabat sur le pan avant droit et s'y attache par deux boutons de forme ronde et bombée en métal ornés de décorations évoquant des armoiries ornées d'une tête de mort - le premier bouton fermant la veste est apposé à 20 cm de la base du modèle, le second à 30 cm de la base du modèle, - quatre boutons identiques, mais de plus petite taille, sont alignés à la base de chacune des manches, - une poche à gauche, au niveau de la poitrine (au niveau du cœur) dont l'ouverture de forme rectangulaire a les dimensions suivantes : 10 cm x2cm, - un revers de col à découpe en pointe et étroite, - des poches à revers au niveau de la taille disposées de façon asymétrique : à gauche du modèle, une seule poche dont le revers, mesurant 13 cm x3 cm, est orné à sa base d'un galon ton sur ton d'une largeur d'un 1/2 centimètre ; à droite du modèle, deux revers de poches superposés, le revers du dessus mesure 9 cm x 2 cm, le revers du dessous est identique à celui apposé à gauche du modèle ; que le modèle de gilet F BOGNOR se caractérise selon la demanderesse comme suit : - un gilet en toile épaisse, - une absence de manches remplacée par une ouverture très échancrée d'environ 28cm de diamètre de l'épaule à l'aisselle, - les deux pans à l'avant du modèle sont de forme très légèrement arrondie, se finissant en pointe à la base du modèle ; ils se rassemblent et se rattachent l'un à l'autre par quatre petits crochets apposés k l'intérieur des deux pans rendant le système de fermeture non visible lorsque le gilet est porté, - l'apposition d'un galon en fil métallique argenté et épais à l'ayant du modèle formant sur chaque pan une succession de bandes espacées de 3,5 cm chacune environ se finissant en forme de boucle/goutte décorative ; au sein de chaque bande ainsi formée, est apposé un bouton de forme arrondie et bombée en métal brillant ornés de décorations évoquant des armoiries ornées d'une tête de mort, - deux poches plaquées de chaque côté de la taille à environ 8cm de la base du modèle, de forme rectangulaire et mesurant 10cm x 1 cm, - chacune de ces poches est traversée par deux coutures, une partant de l'aisselle jusqu'à la base du modèle et l'autre partant de la poitrine jusqu'à la base du modèle, encadrant toutes deux chaque poche à environ l cm de leurs extrémités ; que le modèle de gilet F KEND AL se caractérise selon la demanderesse comme suit : - un gilet à manches courtes en maille, d'une longueur niveau taille, - un écusson en feutre noir apposé au niveau de la poitrine (au niveau du cœur), orné de décorations en fils argentés représentant des feuillages surmontés d'une couronne, - un décolleté en demi-ovale, formé par un col châle dont la largeur d'environ 4 cm diminue progressivement de façon arrondie, jusqu'à la naissance du boutonnage, - des manches courtes d'une longueur de 26cm de la base de la manche jusqu'à la naissance de l'emmanchure au niveau de l'épaule, - la base de chaque manche est ornée d'un revers de 2cm, - une fermeture par boutonnage du pan droit sur le pan gauche, - un boutonnage par 5 boutons de forme arrondie et bombée en métal brillant ornés de décorations évoquant des armoiries ornées d'une tête de mort, espacés les uns des autres d'environ 5cm, le premier bouton à la base du modèle étant apposé à environ 1,5 cm de la base, - une patte de boutonnage de 5 cm de large, - deux poches plaquées à l'avant du modèle, de chaque côté au-dessus de la taille, mesurant 10 cm X 1 cm, - un bord côte à la base du modèle de 3 cm de large ; Attendu que pour contester l'originalité de la veste référencée F BENTLEY, la société défenderesse fait valoir que ce modèle n'est pas le résultat d'une activité créatrice dès lors qu'il ne fait que reprendre les caractéristiques d'une veste classique dont la double poche est utilisée par de nombreux couturiers et grandes marques et l'écusson de style anglais ou officiel est d'un usage courant et remis à la mode par les couturiers et le prêt à porter ; que s'agissant de la veste référencée BOGNOR, elle indique que ]es ornements de broderies ou de galons allant d'un bouton à l'autre te certains habits, appelés brandebourgs, existent depuis le Xème siècle tant sur les costumes populaires, les vêtements de la cour que sur les habits militaires, et que la tendance de cette mode a été reprisée p>a.iir des années 60 à 90 par un grand nombre d'artistes tels Jimmy H, les Beatles ou Michaël J, puis par la haute couture el le prêt-à-porter ; que concernant le gilet F KENDAL, la société GYSELE soutient qu'il s'agit d'un modèle basique à manches courtes et à col châle existant dans toutes les grandes marques, que l'écusson qui y est apposé évoque les vestes de montagne reprises par les collèges anglais, puis par le prêt à porter, avant de constituer la tendance de la mode de l'hiver 2009 ; Attendu qu'il résulte en effet de l'examen des pièces produites à l'appui de cette argumentation, et notamment des divers extraits de sites Internet versés aux débats, que les vestes de type blazer sont de manière générale à manches longues, cintrées et réalisées dans une matière épaisse, qu'elles comportaient des pans avants arrondis et de gros boutons dorés sur le devant et sur les manches et présentent pour la plupart - notamment pour les modèles créés par Ralph LAUREL ou Gérard D, des poches, un revers de col et une applique brodée sur la poitrine; qu'il est établi par ailleurs que les brandebourgs sont d'origine byzantine et sont couramment apposés sur tous types de vêtements à. poches plaquées et notamment sur des gilets sans manches, associés à des galons argentés ou dorés ainsi qu'à des boutons dorés, notamment par Jean-Paul GAULTIER en 2002 et par Elie S en 2007, que ces gilets comportent nécessairement une ouverture échancrée pour les enfiler et d'une manière générale deux pans arrondis se rattachant l'un à l'autre par des crochets apposés à l'intérieur du vêtement ; qu'enfin les modèles de gilets en maille, à manches plus ou moins longues, d'une longueur niveau taille et à pans droits, comportant un col châle, des poches et des boutons, sont d'un usage courant tout comme l'est l'apposition d'un écusson au niveau de la poitrine ; que si les sociétés défenderesses relèvent à juste titre qu'aucun des modèles opposés ne reproduit, dans une même combinaison, l'ensemble des caractéristiques des modèles F BENTLEY, F BOGNOR et KENDAL et qu'aucun d'entre eux ne constitue donc une antériorité de toute pièce, il convient néanmoins de rappeler que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l'octroi de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'il appartient dès lors à celui qui se prévaut de ces dispositions de justifier non pas de la nouveauté des modèles revendiqués, mais de ce que ceux-ci présentent une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; Or attendu que la société THE KOOPLES PRODUCTION, qui ne se livre dans ses écritures qu'à une analyse des antériorités produites en défense pour en conclure à l'absence de date certaine et d'origine connue ou à l'existence de différences avec les modèles qu'elle revendique, ne fait ainsi nullement la démonstration de ce que la veste F BENTLEY et les gilets F BOGNOR et KENDAL porteraient la marque de l'apport intellectuel de l'auteur et révélerait son effort créatif; qu'il s'ensuit que les modèles de veste F BENTLEY et de gilets F BOGNOR et KENDAL qui reprennent des éléments connus dans une combinaison dont l'originalité n'est pas établie, ne peuvent bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de La Propriété Intellectuelle; * Au titre des dessins et modèles Attendu qu'aux termes de l'article L.511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, "seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre" ; que selon l'article L.511-3 du même Code, "Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par les détails." ; que l'article L.511-4, alinéa 1er, dudit Code dispose qu' "un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée" ; Attendu en l'espèce que la société GYSELE, reprenant une argumentation similaire à celle développée sur le terrain du droit d'auteur et se référant aux antériorités ci- dessus énoncées, considère que les modèles de veste avec écusson déposé auprès de l'INPI le 19 janvier 2009, enregistré sous le numéro 09/0274 (reproduction 22) et publié le 13 novembre 2009, de gilet à manches courtes déposé auprès de l'INPI le 20 janvier 2009, enregistré sous le numéro 090862 (reproduction 9-1) et publié le 30 avril 2009 et de gilet sans manche avec brandebourgs déposé auprès de l'INPI le 19 janvier 2009, enregistré sous le numéro 09/0274 et publié le 13 novembre 2009 - dont les caractéristiques ont été précédemment énumérées - ne présentent pas de caractère propre ; qu'il a été dit que les modèles invoqués par la défenderesse ne constituent pas des antériorités de toutes pièces ; qu'ils ne sauraient dès lors priver de nouveauté les modèles opposés, ce qui n'est pas contesté, les différences que chacun d'entre eux présente avec ces dernier ne pouvant être qualifiées de simples détails au sens des dispositions susvisées ; Attendu en revanche, que les antériorités produites, qui ainsi qu'il a été dit sont des vestes à manches longues, à écusson brodé sur la poitrine, à pans avants arrondis et boutons dorés sur le devant et sur les manches, avec des poches et un revers de col, des gilets sans manck.es à brandebourgs, galons et boutons dorés, pans arrondis et crochets intérieurs, ainsi que des gilets en maille à col châle, à manches longues ou courtes et à pans droits, avec des poches, des boutons et un écusson au niveau de la poitrine, sont de nature à susciter chez l'observateur averti une même impression d'ensemble que celle dégagé par Les modèles revendiqués ; Attendu dès lors que les modèles de veste à écusson déposé auprès de l'INPI le 19 janvier 2009 et enregistré sous le numéro O9f0274 (reproduction 22), de gilet à manches courtes déposé auprès de l'INPI le 20 janvier 2009 et enregistré sous le numéro 090862 (reproduction 9-1) et de gilet sans manche avec brandebourgs déposé auprès de L'MPI le 19 janvier 2009 et enregistré sous le numéro 09/0274, ne présentent donc pas un caractère propre et ne sont pas en conséquence susceptibles de protection au titre du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle; qu'il y a lieu toutefois de constater que la nullité des enregistrements n'est pas sollicitée par la société défenderesse ; Sur la contrefaçon Attendu que la société THE KOOPLES PRODUCTION ne pourra qu'être déboutée de ses demandes formées de ce chef, les modèles qu'elle invoque au soutien de son action ne bénéficiant, comme il a été indiqué plus haut, ni de la protection au titre du droit d'auteur, ni de celle au titre des dessins et modèles ; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que la société THE KOOPLES DIFFUSION fait valoir à ce titre que la société GYSELE s'est rendue coupables d'actes de concurrence déloyale consistant selon elle à copier servilement trois de ses modèles ; qu'elle ajoute que la société défenderesse commercialise des vêtements à des prix abusivement bas par rapport aux siens - soit des prix publics de 340 euros, 120 euros et 155 euros pour ses modèles et de 79 euros, 39 euros et 35 euros pour ceux commercialisés par la société GYSELE, et a repris ses modèles phares profitant ainsi indûment de sa notoriété et des ses investissements ; Mais attendu qu'il y a lieu de relever que la société GYSELE a transmis à l'huissier, dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon, des factures d'achat des articles litigieux auprès de son fournisseur chinois, attestées par son expert comptable, en date du 28 octobre 2008 pour la veste avec écusson n°07083 et le gilet sans manche n°0785 et du 25 août 2008 pour le gilet à manches c ourtes n°07051 ; que ces acquisitions étant antérieures à la date de création des «noie les revendiquées, soit 2009, aucun acte de concurrence déloyale on parasitaire ne peut être retenu à rencontre de la société GYSI-LE ; que les demandes formées à ce titre seront donc rejetées ; Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner les sociétés THE K.OOFLE-S PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION, parties perdante s, aux. entiers dépens ; qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à la. société GYSELE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du. Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros ; qu'elles ne pourront dès lors qu'être déboutées de leurs demandes sur ce fondement ; Attendu qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT que le modèle de veste à écusson déposé auprès de l'INPI le 19 janvier 2009 et enregistré sous le numéro 09/0274 (reproduction 22), de gilet à manches courtes déposé auprès de l'INPI le 20 janvier 2009 et enregistré sous le numéro 090862 (reproduction 9-1) et de gilet sans manche avec brandebourgs déposé auprès de l'INPI le 19 janvier 2009 et enregistré sous le numéro 09/0274 ne peuvent bénéficier de la protection au titre des livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, - DEBOUTE la société THE KOOPLES PRODUCTION de ses demandes au titre de la contrefaçon. - REJETTE la demande des sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme. - CONDAMNE les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION à payer à la société GYSELE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. - CONDAMNE les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION aux entiers dépens.

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