Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 31 août 2026, 22/01987
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Numéro de pourvoi :22/01987
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-malo, 31 août 2026, n° 22/01987
- Identifiant Judilibre :6aa851db195da062e0c7918f
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POSTOLLEC Karine
Partie défenderesse
ORANGE
défendu(e) par MECHINAUD Olivier du Cabinet MECHINAUD
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Texte intégral
JUGEMENT du 31 Août 2026
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N° RG 22/01987 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DGQV
[R], [Y], [I] [H]
C/
S.A. ORANGE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 27 Avril 2026
Jugement rédigé par Audrey AGUILLON, Audictrice de justice sous le contrôle de Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Jugement CONTRADICTOIRE mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 31/07/2026, date indiquée à l'issue des débats; date indiquée à l'issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [R], [Y], [I] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
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EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [H] née [K] est propriétaire d'une résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021, Madame [R] [H] née [K] a enjoint la société ORANGE de procéder à l'enlèvement d'un boitier installé sans son autorisation sur sa façade le 30 juillet 2019, à côté d'un boitier déjà existant, et de remettre en état ladite façade. Par acte d'huissier délivré le 24 novembre 2022, Madame [R] [H] née [K] a fait assigner la SA ORANGE devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins d'obtenir la dépose de l'ouvrage litigieux et l'indemnisation de son préjudice. Au mois d'octobre 2023, la société Orange a fait déposer l'ensemble des installations en raison d'une réorganisation des raccordements à son réseau sur ce secteur géographique. Madame [R] [H] née [K] s'est par la suite aperçue que la propriété de son voisin avait fait l'objet d'un raccordement à la fibre optique par le biais d'une goulotte présente sur sa façade. Les 24 novembre 2023 et 11 avril 2024, des constats d'huissier ont été dressés à la demande de Madame [R] [H] née [K].PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Madame [R] [H] née [K] demande au tribunal de : recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,débouter la défenderesse de toutes demandes contraires aux présentes,condamner la société ORANGE à supprimer le raccordement de la propriété voisine par le biais du raccordement situé en façade de la propriété de Madame [R] [H] née [K] sous un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir moyennant une astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner la société ORANGE au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 13 576,86 euros, sauf à parfaire, correspondant au préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,condamner la société ORANGE aux dépens de l'instance et de son exécution au titre de l'article 699 du code de procédure civile,condamner la société ORANGE à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la S.A ORANGE demande au tribunal de : débouter Madame [R] [H] née [K] de toutes ses demandes, condamner Madame [R] [H] née [K] aux dépens,condamner Madame [R] [H] née [K] à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibérée au 31 juillet 2026, puis prorogée au 31/08/2026.MOTIFS
Sur la demande de suppression du raccordement L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il ressort du constat d'huissier dressé le 24 novembre 2023 à la demande de Madame [R] [H] née [K] et des photographies annexées, « la présence d'un trou dans la goulotte de couleur beige installée sur la façade de la requérante, destiné à faire passer un câble de couleur noire descendant le long de la façade de l'immeuble voisin ». Si comme le soutient la société ORANGE, le câble qui sort de la goulotte chemine sur la façade de la propriété voisine, il passe dans un premier temps dans ladite goulotte installée sur la façade de la demanderesse, laquelle affirme ne pas avoir été informée de cette installation et ne pas avoir donné son autorisation. Or, la société ORANGE ne justifie ni d'un accord pour que ce câble soit fixé sur le bien de Madame [R] [H] née [K], ni d'une éventuelle propriété de la goulotte. En conséquence, le passage du câble sur l'habitation de la demanderesse, sans l'accord de celle-ci, porte atteinte à son droit de propriété, et elle est fondée à en solliciter la dépose. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, Madame [R] [H] née [K] demande au tribunal d'ordonner que la suppression du raccordement situé en façade de sa propriété soit exécutée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte fixée à 50 euros par jour de retard. Afin d'assurer l'effectivité de la décision, et compte-tenu des multiples démarches amiables effectuées par la demanderesse restées sans réponse, la condamnation sera assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de six mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts Sur la responsabilité Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'engagement de la responsabilité civile extracontractuelle suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité entre ces derniers. En l'espèce, les photographies produites et le constat d'huissier dressé le 24 novembre 2023 montrent la présence de deux boitiers installés sur la façade de la demanderesse, lesquels ont par la suite été retirés par la société ORANGE, ainsi que le passage d'un raccordement à la fibre pour l'habitation voisine. La société ORANGE avance que l'un des boitiers était implanté sur la façade depuis de nombreuses années pour le raccordement du domicile de la demanderesse à la téléphonie, tandis que le second a été installé au cours de l'été 2019 pour le raccordement à la fibre. La défenderesse ne conteste pas que cette installation ait été réalisée à l'insu de Madame [R] [H] née [K], laquelle n'a jamais été raccordée à la fibre, de même que le passage du câble par la goulotte présente sur la façade, de sorte que l'atteinte au droit de propriété est établie, et caractérise la faute de la société ORANGE. Il ressort du procès-verbal de constatations en date du 24 novembre 2023, « la présence de plusieurs trous importants non rebouchés dans la façade et dans l'enduit de celle-ci, à l'emplacement, selon les informations de Madame [H], d'anciens coffrets de l'entreprise ORANGE », « ces trous ont été sommairement rebouchés et une différence de couleur, désormais grisâtre, au niveau de l'enduit » sont rapportés. En outre, est constaté « en partie inférieure de la façade, la présence d'un trou dans la goulotte de couleur beige installée sur la façade de la requérante, destiné à faire passer un câble de couleur noire descendant le long de la façade de l'immeuble voisin. A noter que plusieurs fixations de cette goulotte sont manquantes ». Le second procès-verbal de constatations daté du 11 avril 2024 fait état « au niveau de la façade de la requérante, de trous dans l'enduit de la façade à l'emplacement, selon les informations de Madame [H] d'anciens coffrets de l'entreprise ORANGE non réparés, et même une aggravation à savoir un agrandissement des trous et la présence de morceaux d'enduit sur le sol, au droit du trou ». Ces détériorations sont d'ailleurs visibles sur les photographies produites par les deux parties au litige en lieu et place des boitiers installés par la société ORANGE sur la façade de Madame [R] [H] née [K]. En conséquence, le lien de causalité entre l'installation puis la dépose du deuxième boitier par la société ORANGE sur la façade de Madame [R] [H] née [K] et les dégradations constatées est établi, peu important, comme l'avance la défenderesse, l'état antérieur de la façade ou l'empâtement des boitiers retirés. Également, la société ORANGE ne peut utilement soutenir que la situation a été créée par la demanderesse en sollicitant la dépose des boitiers qui ne présentaient aucun gène particulier, puisqu'en réalité, cette installation constitue une atteinte au droit de propriété de cette dernière. En conséquence, la société ORANGE verra sa responsabilité délictuelle engagée. Sur le montant du préjudice Le préjudice subi est celui en lien direct avec la faute. Il ne peut être soutenu que le préjudice porte sur l'ensemble du revêtement de la façade, dès lors que les atteintes ne poste que sur la zone ayant supporté les deux boitiers. En outre, dans une telle hypothèse, il y aurait lieu de tenir compte d'un coefficient de vétusté, ce que s'abstient de faire Madame [H]. En outre, dans le devis [Z] dont elle demande l'application, il apparaît qu'il comprend des prestations sans lien avec le litige comme la réfection des dessous de toit. De la même façon, le tribunal ne trouve aucun lien entre les boitiers et la réfection de la partie haute du linteau des ouvertures du rez-de-chaussé. Dans ces conditions, à défaut d'avoir circonscrit le préjudice à la réalité de l'atteinte portée à la propriété de Madame [H], il conviendra de ne retenir que le préjudice résultant de la dépose des deux boitiers par la SA ORANGE, soit la reprise de quelques centimètres carrés de revêtement arrondi à 1 m². La question de la couleur de l'ensemble sera traitée par l'entreprise intervenante qui trouvera la teinte adéquate avec l'autre partie. Aussi, conviendra-t-il de liquider le préjudice matériel évalué à 11874 euros hors taxe pour 82.90 m², soit l'intégralité de la façade, soit un taux 143, 23 euros par m² hors taxe, qu'il conviendra de retenir. Il conviendra de compléter cette indemnisation par le forfait de déplacement de 300 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA ORANGE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maitre Karine POSTOLLEC en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA ORANGE condamnée aux dépens, devra payer à Madame [R] [H] née [K], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA ORANGE à supprimer le raccordement fixé sur la façade de Madame [R] [H] née [K] ; DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, l'obligation précitée ci-dessus sera assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pendant six mois, délai à l'issue duquel l'astreinte sera à nouveau évaluée ; CONDAMNE la SA ORANGE à payer à Madame [R] [H] née [K] la somme de 457,55 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SA ORANGE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ORANGE à payer à Madame [R] [H] née [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ORANGE aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Maitre Karine POSTOLLEC en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Juge,Commentaires sur cette affaire
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