Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 18 juin 2026, 23BX01930
Mots clés
société • service • contrat • recouvrement • requête • statuer • rejet • subsidiaire • condamnation • règlement • transaction • réparation • rapport • remboursement • terme
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
18 juin 2026
Tribunal administratif de La Réunion
15 juin 2024
Tribunal administratif de Pau
19 juin 2023
Tribunal administratif de Pau
22 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :23BX01930
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 18 juin 2026, 23BX01930
- Rapporteur : Mme Pruche-Maurin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 22 mai 2023
- Avocat(s) : CABINET UGGC ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
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18 juin 2026
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Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Par quatre demandes distinctes, la société anonyme Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les titres de recettes n° 2018-1941, n° 2019-3027 et n° 2023-051 émis les 5 octobre 2018, 14 novembre 2019 et 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et portant sur les montants respectifs de 46 704,38 euros, 147 809,10 euros et 425 104,47 euros. L'ONIAM a présenté des mémoires en défense par lesquels il a conclu au rejet des demandes présentées par la société Axa France Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de cette société et à sa condamnation à lui verser les sommes de 46 704,38 euros et 147 809,10 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation. Il a également demandé au tribunal de condamner cette société à lui verser la somme de 29 177,22 euros à titre de pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un jugement n°s 19002261, 2000349, 2002055 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions de la société Axa France Iard tendant à l'annulation des exécutoires n° 2018-1941 et n° 2019-3027 ainsi que sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM, et a mis à la charge de la société Axa France Iard le versement à l'ONIAM de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301239 du 19 juin 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la société Axa France Iard tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23BX01930, et des mémoires, présentés les 23 janvier et 9 mai 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Berland, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 19002261,2000349, 2002055 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler les titres de recettes n° 2018-1941 et n° 2019-3027 ; 3°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente pour statuer sur la responsabilité du Dr B... au profit du tribunal judiciaire de Pau ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue obstétricien et d'un pédiatre spécialisé en néonatalogie, afin d'examiner la qualité de la prise en charge effectuée ainsi que l'éventuel taux de perte de chance en lien avec une faute ; 5°) de rejeter comme irrecevables les demandes de l'ONIAM tendant à sa condamnation à des pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au versement des intérêts légaux et à leur capitalisation ; 6°) de réduire les prétentions de l'ONIAM au titre du poste de l'assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire ; 7°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :Sur la
compétence du juge administratif : - dans le cadre de l'accouchement de Mme A..., le docteur B... est intervenu en qualité d'agent contractuel de droit public de sorte que c'est la responsabilité du centre hospitalier qui devait être engagée, à moins que le praticien n'ait commis une faute personnelle détachable du service, ce qui n'est pas le cas ; - le centre hospitalier et le Dr B... ont conclu, le 29 mars 2011, un contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier, il s'agit d'un contrat de droit public et la patiente a été prise en charge dans le cadre de la permanence des soins ; - en vertu de l'article 14-3 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, le centre hospitalier est responsable des dommages causés aux usagers du service public à l'occasion des soins pratiqués par les praticiens libéraux ; ainsi, en tant que subrogé dans les droits du patient usager du service public, l'ONIAM ne pouvait rechercher que la responsabilité du centre hospitalier d'Oloron ; - si la cour s'estimait incompétente, l'affaire devrait être renvoyée au tribunal judiciaire de Pau en application de l'article 46 du code de procédure civile ; Sur la légalité des titres exécutoires : - ces actes doivent être annulés à défaut pour l'ONIAM de lui avoir communiqué la transaction en application du 3ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - l'avis des sommes à payer n° 1 941 est irrégulier car il n'a pas été signé par son auteur, de même que le bordereau du titre de recettes, lequel ne lui a pas été adressé ; - l'avis des sommes à payer n'indique pas les bases de liquidation, lesquelles n'ont pas été portées préalablement à sa connaissance ; - la créance n'est pas fondée compte tenu de l'absence de responsabilité du Dr B... ; - le montant des indemnités est contestable ; Sur la pénalité au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : - cette demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée en première instance ; - subsidiairement, elle n'est pas fondée et son montant est disproportionné ; Sur les intérêts et la capitalisation : - ce sont des demandes nouvelles en appel et donc irrecevables ; - l'ONIAM n'est pas fondé à demander la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date d'émission des titres exécutoires à défaut d'avoir mentionné ces intérêts dans ces titres et d'avoir choisi la voie judiciaire pour recouvrer ces sommes. Par des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024 et les 24 mars et 18 avril 2025, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête de la société Axa France Iard, par la voie de l'appel incident, à ce que cette société lui verse la somme de 29 177,22 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à ce que cette société soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 et du 13 février 2020 sur les sommes respectives de 46 704,38 euros et 147 809,10 euros, avec capitalisation de ces intérêts à compter des 5 décembre 2019 et 14 février 2021, à ce que les conclusions du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axa France Iard le versement des sommes de 1 731,77 euros au titre des frais d'expertise et de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'incompétence de la juridiction administrative : - la juridiction administrative est incompétente dès lors que le Dr B... exerçait à titre libéral ; - la victime disposant d'une option et pouvant agir indifféremment contre le centre hospitalier ou le praticien libéral, il en est de même de l'ONIAM qui se trouve subrogé dans ses droits ; - il appartient au Dr B... d'exercer une action récursoire contre le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie ; - le tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement compétent ; Sur la légalité des titres exécutoires : - la créance est fondée, certaine et exigible dès lors que l'expertise a démontré que ce sont les fautes imputables au Dr B... qui sont à l'origine des séquelles dont souffre l'enfant ; - les vices de légalité externe évoqués à l'encontre des titres exécutoires ne sont pas fondés ; - si la cour devait s'estimer compétente, la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à hauteur de 29 177,22 euros, lui serait due ; - les frais d'expertise seront mis à la charge de l'appelante ; - la société Axa France Iard devra également lui verser les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2018 sur la somme de 46 704,38 euros et du 13 février 2020 sur la somme de 147 809,10 euros, ainsi que la capitalisation de ceux-ci, respectivement à compter du 5 décembre 2019 et du 14 février 2021. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par la SELARL Le Prado et Gilbet, conclut à ce que la cour statue ce que de droit sur la requête de la société Axa France Iard et les conclusions de l'ONIAM et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM et de la société Axa France Iard le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le juge compétent pour connaître de la contestation d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, contre l'assureur d'un professionnel ou d'un établissement de santé est celui qui aurait été compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la victime contre ce professionnel ou cet établissement ; - contrairement à l'activité libérale des praticiens hospitaliers, les patients d'un établissement public de santé traités par les médecins libéraux dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire demeurent des usagers de l'établissement ; ainsi, le centre hospitalier est responsable des dommages causés aux usagers du service public par des soins prodigués par les praticiens libéraux contre lesquels il peut ensuite exercer une action récursoire ; en l'occurrence, la convention constitutive du GSC conclue le 13 avril 2011 a une nature administrative en vertu des articles L. 6133-3 I et L. 6146-2 du code de la santé publique et par le fait qu'elle fait participer le professionnel de santé libéral à l'exécution même du service public hospitalier ; - en revanche, la responsabilité contractuelle du Dr B... peut être engagée dès lors que les séquelles de l'enfant sont uniquement imputables à la faute qu'il a commise en ne pratiquant pas une césarienne. II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23BX01931 et des mémoires présentés les 23 janvier et 18 avril 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Berland, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2301229 du 19 juin 2023 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler le titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente pour statuer sur la responsabilité du Dr B... au profit du tribunal judiciaire de Pau ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue obstétricien et d'un pédiatre spécialisé en néonatalogie, afin d'examiner la qualité de la prise en charge effectuée ainsi que l'éventuel taux de perte de chance en lien avec une faute ; 5°) de rejeter comme irrecevables les demandes de l'ONIAM tendant à sa condamnation à des pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au versement des intérêts légaux et à leur capitalisation ; 6°) de réduire les prétentions de l'ONIAM au titre du poste de l'assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire ; 7°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Axa France Iard reprend les mêmes moyens que ceux visés précédemment, concernant l'instance enregistrée sous le n° 23BX01930. Par des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2024 et 24 mars 2025, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête de la société Axa France Iard, par la voie de l'appel incident, à ce que la société Axa France Iard lui verse la somme de 63 765,67 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à ce que la société Axa France Iard soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 425 104,47 euros, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 11 mai 2024, à ce que les conclusions du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Axa France Iard le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ONIAM reprend les mêmes moyens que ceux visés précédemment, concernant l'instance enregistrée sous le n° 23BX01930. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, représenté par la SELARL Le Prado et Gilbet, conclut à ce que la cour statue ce que de droit sur la requête de la société Axa France Iard et les conclusions de l'ONIAM et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM et de la société Axa France Iard le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie reprend les mêmes moyens que ceux visés précédemment, concernant l'instance enregistrée sous le n° 23BX01930. Vu les autres pièces de ces deux dossiers.Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de la santé publique ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Bost, représentant la société Axa France Iard. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., dont le terme de la grossesse était prévu le 4 décembre 2012, a été admise le 30 novembre 2012, à la clinique Saint Pée d'Oloron-Sainte-Marie, dont l'activité est intégrée au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Le travail a débuté le 1er décembre à 14 heures. À 21 h 05, elle a donné naissance à une fille, prénommée Chloé, qui se trouvait alors en état de mort apparente, aréactive, et hypotonique. Cet enfant présentant un déficit psychomoteur et intellectuel sévère, ses parents ont saisi la commission d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Aquitaine d'une demande d'indemnisation à l'encontre du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et du docteur B..., gynécologue-obstétricien en charge de l'accouchement de Mme A.... À la suite du rapport remis le 23 mars 2017 par les experts, gynécologue-obstétricien et pédiatre, la CCI de la région Aquitaine a émis un avis, le 17 mai 2017, au terme duquel elle a retenu l'existence d'une faute imputable au docteur B... à l'origine d'une perte de chance évaluée à 90 % pour l'enfant de subir ces graves séquelles neurologiques et a invité la société Axa France Iard, assureur de ce praticien libéral, à formuler une offre d'indemnisation provisionnelle du dommage subi par cet enfant et ses parents. Par courrier du 7 juillet 2017, la société Axa France Iard a informé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ainsi que Mme A... et M. C..., père D..., de son refus d'émettre une offre. En conséquence, l'ONIAM a indemnisé Mme A... et M. C..., de leur déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique à hauteur de 46 704,38 euros par un premier protocole d'indemnisation partielle signé le 17 janvier 2018. Par un deuxième protocole d'indemnisation transactionnel signé le 12 mai 2017, il leur a ensuite accordé une indemnité de 147 809,10 euros en réparation des dépenses de santé, des frais divers, des frais de véhicule adapté et des frais d'assistance de leur enfant. Enfin, par un troisième protocole signé le 30 juin 2021, il leur a accordé une indemnité de 425 104,47 euros en réparation des dépenses de santé exposées entre le 17 février 2017 et le 31 décembre 2020, des besoins d'assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire. L'ONIAM a ensuite émis, le 5 octobre 2018, à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur du docteur B..., un titre exécutoire n° 2018-1941 d'un montant de 46 704,38 euros, le 14 novembre 2019, un deuxième titre exécutoire n° 2019-3027 d'un montant de 147 809,10 euros et, le 10 mars 2023, un troisième titre exécutoire n° 2023-251 d'un montant de 425 104,47 euros. Par quatre demandes distinctes, la société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de ces trois titres de recettes. L'ONIAM a conclu, devant le tribunal, au rejet de ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser, d'une part, les sommes de 46 704,38 euros et 147 809,10 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation, et d'autre part, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 29 177,022 euros à titre de pénalités sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. 2. D'une part, par un jugement n°s 19002261,2000349, 2002055 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau, après avoir joint les trois premières demandes de la société Axa France Iard, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions de cette société tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 5 octobre 2018 et 14 novembre 2019 ainsi que sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM, a mis à la charge de la société Axa France Iard le versement à l'ONIAM de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes. D'autre part, par une ordonnance n° 2301229 du 19 juin 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la Société Axa France Iard tendant à l'annulation du troisième titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. La société Axa France Iard relève appel de ce jugement et de cette ordonnance. En défense, l'ONIAM conclut, dans ces deux instances, au rejet des requêtes de la société Axa France Iard et, par la voie de l'appel incident, à ce que la société Axa France Iard lui verse les sommes de 46 704,38 euros, 147 809,10 euros et 425 104,47 euros, les intérêts légaux sur ces sommes et les intérêts de ces intérêts, ainsi que les sommes de 29 177,22 euros et 63 765,67 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. 4. Les requêtes enregistrées sous les n° 23BX01930 et n° 23BX01930 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la compétence de la juridiction administrative : 5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ». En vertu de l'article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (…) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ». 6. Ensuite, le premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dispose que : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Selon l'article L. 1142-23 de ce code : « L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l'office sont constituées par : (…) 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (…) ». Aux termes de l'article R. 1142-53 du même code, l'ONIAM « est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». 7. Enfin, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ». En vertu de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ». Selon l'article 192 de ce même décret : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur ». 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique dans sa version applicable aux litiges : « Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres./ Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour (…) 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement./ Ce groupement poursuit un but non lucratif. ». En vertu de l'article L. 6133-3 de ce code : « (…) 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public : - soit s'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux ; - soit si la majorité des apports au groupement ou, s'il est constitué sans capital, des participations à ses charges de fonctionnement proviennent de personnes de droit public (…). ». Selon l'article L. 6133-6 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins. / La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. (…) Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du même code ». 9. Il résulte des dispositions précitées que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. 10. Lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage, en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, celui-ci est subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 11. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que le groupement de coopération sanitaire « Haut Béarn et Soule » a été constitué afin de permettre aux praticiens libéraux de participer au service public hospitalier, conformément aux articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique. Il est notamment stipulé, dans le préambule de la convention constitutive de ce groupement conclue le 13 avril 2011, que les praticiens libéraux peuvent « participer au service public hospitalier dans le respect de leur statut libéral (…) ainsi qu'à la permanence des soins », qu'il est mis à leur disposition « pour l'exécution de ses missions de service public hospitalier, le plateau technique de l'établissement ainsi que ses locaux d'hospitalisation ». L'article 3 de cette convention stipule que l'objet du groupement est de « faciliter la réalisation et la continuité des activités médecine (…) dans le cadre du service public, de manière à maintenir une offre de soins de proximité complète, pérenne et de qualité sur le territoire de santé d'Oloron-Sainte-Marie », qu'à « aucun moment, il ne pourra être dérogé à la qualité d'usager du service public pour lequel ce dispositif devra rester neutre » et que le groupement assure « la permanence des soins par la participation du praticien libéral dans les conditions prévues au règlement intérieur ». Selon l'article 8, les actes médicaux pratiqués par les praticiens libéraux au sein du centre hospitalier dans l'intérêt des usagers du service public sont rémunérés à l'acte conformément à la règlementation en vigueur par le centre hospitalier et l'article 14 précise que le praticien s'engage à exercer son activité professionnelle « dans le cadre des conditions générales d'organisation et de fonctionnement du centre hospitalier, dans le respect de son règlement intérieur ». Enfin, s'agissant de la responsabilité, l'article 14.3 de cette convention précise que « le centre hospitalier est responsable des éventuels dommages causés aux usagers du service public à l'occasion des soins prodigués, en son sein, y compris par les praticiens libéraux. Cette responsabilité est couverte par le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle de l'établissement. Cependant le praticien libéral exerçant en toute indépendance son art au sein du centre hospitalier est seul responsable, à l'égard du centre hospitalier, des conséquences dommageables liées aux actes qu'il sera amené à effectuer personnellement sur les usagers du service public. Le centre hospitalier pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire à l'encontre de ce praticien ». 12. Ensuite, le contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier conclu le 29 mars 2011 entre le directeur du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et le Dr B..., qui précise, à son article 1er , que ce contrat est « indivisible de la qualité de membre du GCS du Docteur B... », stipule, à son article 2, que ce dernier exerce au sein du service hospitalier « à titre libéral (…) dans le cadre des conditions générales d'organisation et de fonctionnement du centre hospitalier, dans le respect de son règlement intérieur, conformément aux décisions du Groupement de Coopération Sanitaire », et, à son article 7, qu'il exercera son art en toute indépendance et sous sa seule responsabilité, pour laquelle il doit être assuré à ses frais et enfin qu'il s'engage « à participer à la permanence des soins ». Ce contrat, conclu dans le cadre du groupement de coopération sanitaire établi par la convention du 13 avril 2011 passée entre le centre hospitalier et l'association des praticiens libéraux d'Oloron-Sainte-Marie, a pour objet de faire participer M. B... à l'exécution même du service public hospitalier. Ce contrat présente ainsi le caractère d'un contrat administratif. Il s'ensuit que l'action subrogatoire engagée contre l'assureur du Dr B... par l'ONIAM, lequel a indemnisé Mme A... des séquelles consécutives à son accouchement auquel a participé ce praticien dans le cadre de la permanence des soins, porte sur la contestation de l'existence, du montant et de l'exigibilité d'une créance de nature publique et ressortit à la compétence administrative. Par suite, la société appelante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme introduite devant une juridiction incompétente pour en connaître, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement et son ordonnance d'irrégularité. Pour le même motif, le tribunal administratif était compétent pour statuer sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant au versement de la pénalité de 15 %, au versement des sommes mises à la charge de l'appelante par les titres exécutoires en litige, au remboursement des frais d'expertise et au versement des intérêts. 13. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par la société Axa France Iard tendant à l'annulation des trois titres de recettes et sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM devant le tribunal administratif de Pau. Sur le bien-fondé des titres exécutoires : 14. En vertu de l'article 14.3 précité de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, le centre hospitalier est responsable des dommages causés aux usagers du service public à l'occasion des soins prodigués, en son sein, y compris par les praticiens libéraux. Il peut ensuite exercer une action récursoire à l'encontre de ces derniers lesquels sont responsables, à son égard, des conséquences dommageables liées aux actes qu'ils ont personnellement effectués sur les usagers du service public. 15. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise ordonnée par la CCI, que les séquelles dont est atteinte la fille de Mme A... sont imputables au fait que le Dr B... n'ait pas procédé à son extraction par césarienne lorsque se sont succédés les troubles du rythme cardiaque fœtale. S'il s'agit d'une faute médicale, celle-ci ne constitue pas une faute personnelle détachable du service. Dans ces conditions, Mme A... disposait, en vertu de l'article 14.3 précité de la convention constitutive du groupement, d'une action indemnitaire à l'encontre de l'établissement hospitalier en raison de la faute de service commise par ce praticien libéral, dont la responsabilité pouvait ensuite être engagée par l'hôpital dans le cadre d'une action récursoire. Il s'ensuit que l'ONIAM, dès lors qu'il est subrogé dans les droits de Mme A..., devait émettre les titres exécutoires à l'encontre du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, responsable, à l'égard des usagers du service public, des fautes commises par les praticiens libéraux qu'il emploie. Dans ces conditions, la société AXA Assurance Iard est fondée à demander l'annulation des titres de recettes n° 2018-1941, n° 2019-3027 et n° 2023-251 émis les 5 octobre 2018, 14 novembre 2019 et 10 mars 2023. Sur l'appel incident de l'ONIAM : 16. Les titres exécutoires en litige étant annulés, les conclusions de l'ONIAM tendant au versement des intérêts légaux et à leur capitalisation, celles tendant à ce que des pénalités soient infligées à la SA AXA France Iard sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société AXA France Iard ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'ONIAM et le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, parties perdantes dans la présente instance, sur leur fondement. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que demande la société AXA France Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.dÉcide :
Article 1er : Le jugement n°s 19002261, 2000349, 2002055 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Pau et l'ordonnance n° 2301239 du 19 juin 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : Les titres de recettes n° 2018-1941, n° 2019-3027 et n° 2023-251 émis les 5 octobre 2018, 14 novembre 2019 et 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France Iard, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées atlantiques. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, S. LADOIRE Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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